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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 13 mars 2026, n° 25MA00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 janvier 2025, N° 2201833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670102 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU Chez Daniel c/ ville de Marseille |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Chez Daniel a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la ville de Marseille et la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser les sommes de 11 600 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’organisation, les 13 et 14 janvier 2017, de la finale de coupe du monde de descente de vitesse en patinage à l’esplanade Bargemon et de 9 000 euros en réparation des préjudices subis à l’occasion de la seconde édition de cet événement, les 16 et 17 février 2018.
Par un jugement n° 2201833 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, la SASU Chez Daniel, représentée par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute et la somme du même montant sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la ville de Marseille :
- en méconnaissance des articles L. 2212-2 2° du code général des collectivités territoriales et R. 1336-5 du code de la santé publique, le maire de Marseille s’est abstenu de prendre les mesures appropriées pour empêcher que la seconde édition du « Red Bull Crashed Ice » sur la place Bargemon les 16 et 17 février 2018 se tienne dans les mêmes conditions que celles de l’année précédente alors pourtant qu’il avait été, par mail du 28 décembre 2016, un courrier du 5 janvier 2017 et un fax du 16 février 2018, informé de manière suffisante et en temps utile des multiples nuisances causées par la tenue d’un tel événement ;
- elle a subi une perte de chiffre d’affaires ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la ville de Marseille :
S’agissant du préjudice anormal et spécial :
- elle a subi des nuisances sonores et olfactives d’une intensité exceptionnelle ;
- elle a subi des nuisances liées à l’interdiction de stationnement et de circulation des véhicules ;
- une attestation d’expertise révèle que le préjudice subi au titre de la perte de son chiffre d’affaires consécutive à l’organisation et au déroulement des évènements de 2017 et 2018 s’élève à 17 800 euros hors taxes (HT) ;
En ce qui concerne les préjudices :
- sur le fondement de la responsabilité pour faute, la commune de Marseille doit être condamnée à lui verser les sommes de 7 500 euros au titre des nuisances et des troubles de jouissance subis et de 2 500 euros pour le préjudice moral ;
- sur le fondement de la responsabilité sans faute, cette commune doit être condamnée à lui verser les sommes des mêmes montants au titre des mêmes préjudices.
La procédure a été communiquée à la commune de Marseille et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence qui n’ont pas produit d’observations.
Par une lettre du 20 janvier 2026, la SASU Chez Daniel a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Carmier, avocat de la SASU Chez Daniel.
Une note en délibéré présentée pour la SASU Chez Daniel a été enregistrée le 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
La SASU Chez Daniel a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la ville de Marseille et la métropole d’Aix-Marseille-Provence à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’organisation, les 13 et 14 janvier 2017 et 16 et 17 février 2018, de la finale de coupe du monde de descente de vitesse en patinage à l’esplanade Bargemon, située à proximité immédiate de son commerce.
Par un jugement du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Elle en relève appel et ne dirige plus ses conclusions indemnitaires que contre la seule ville de Marseille.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ».
Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ». Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (…) Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ». Aux termes de l’article R. 1336-7 du même code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; /5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ». Enfin, aux termes de l’article R. 1336-10 de ce même code : « Si le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes : 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ; 2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 3° Un comportement anormalement bruyant. ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 15 décembre 2016, le maire de Marseille a autorisé l’occupation temporaire du domaine public en vue de l’organisation de l’événement intitulé « Red Bull Crashed Ice », prévu les 13 et 14 janvier 2017, en fixant les périodes de montage et de démontage du 23 décembre 2016 au 21 janvier 2017. Il en résulte également que par arrêté du 23 janvier 2018, il a accordé une autorisation analogue pour l’organisation d’une seconde édition du même évènement les 16 et 17 février 2018 et a fixé les périodes de montage et de démontage du 24 janvier au 27 février 2018.
La requérante soutient que le maire de Marseille s’est fautivement abstenu de prendre les mesures appropriées pour empêcher que la seconde édition de cet évènement se tienne dans les mêmes conditions que la première alors pourtant qu’il avait été informé de manière suffisante et en temps utile des multiples nuisances générées par la première édition.
Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que le courriel du 28 décembre 2016 qu’elle a adressé au maire de Marseille ne faisait état que de nuisances sonores liées à l’installation des infrastructures de la première édition de la manifestation en litige, à l’exclusion de toute difficulté relative à l’accès au commerce concerné. D’autre part, le courrier adressé au maire de Marseille le 5 janvier 2017 par la société requérante se bornait à mentionner l’impossibilité de décharger un camion devant le magasin et à indiquer que la clientèle « avait du mal à se rendre au magasin », en y joignant un constat d’huissier établi le 28 décembre 2016. Si ce constat relevait notamment une interdiction de stationnement et de circulation sur une portion de la rue de la Loge du 23 décembre 2016 au 21 janvier 2017, l’impossibilité de procéder au déchargement devant le commerce ainsi qu’une visibilité réduite du fait de l’installation de bâtiments modulaires, ces éléments se limitaient à décrire des désagréments inhérents aux conditions de mise en place de la manifestation litigieuse, sans établir l’existence de préjudices précis, en particulier une perte de chiffre d’affaires. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’accès au commerce demeurait possible par les trottoirs. Dès lors, les éléments produits par la société requérante ne sauraient être regardés comme ayant informé le maire de l’existence de troubles établis et de nature à justifier l’adoption de mesures spécifiques lors de la réédition de cet événement en janvier 2018.
En outre, s’agissant du courrier par lequel la requérante a sollicité du maire, le 15 février 2018, la prise de mesures urgentes afin de réduire les nuisances sonores, les odeurs de combustion, les difficultés de stationnement et les effets lumineux liés à l’événement, il résulte de l’instruction que ce courrier a été transmis par télécopie à la ville de Marseille le vendredi 16 février 2018 à 18 h 27. Si l’administration ne conteste pas la réception de cet envoi, celui-ci, intervenu un vendredi soir, ne permettait pas au maire de prendre immédiatement, ou pour le lendemain, d’éventuelles mesures. En tout état de cause, le contenu de ce courrier ne faisait pas état d’une situation de nature à justifier l’intervention de mesures de police dans de tels délais.
La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le maire de Marseille a commis une faute en laissant se dérouler la seconde édition du « Red Bull Crashed Ice » les 16 et 17 février 2018 sans prendre les mesures appropriées pour empêcher que les nuisances liées aux restrictions de circulation et de stationnement subies lors de la première édition ne se reproduisent lors de la deuxième édition.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
D’une part, il résulte de l’instruction que, lors des deux périodes en litige, seul l’accès à la chaussée de la rue de la Loge a été interdit, tandis que ses trottoirs, bien que rétrécis, sont demeurés accessibles. Il ne résulte, dès lors, pas de l’instruction que ces aménagements aient rendu l’accès au magasin exploité par la société requérante impossible ou excessivement difficile. Par ailleurs, les seules contraintes affectant les possibilités de stationnement à proximité ne sauraient être regardées comme ayant rendu l’accès impossible ou particulièrement difficile.
D’autre part, comme l’a déjà jugé le tribunal et en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par la cour sur ce point, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’ampleur de ses préjudices financiers allégués.
Enfin, les nuisances sonores et olfactives dont elle fait état ont été relevées chez des riverains ayant eux aussi sollicité une indemnisation au titre des deux évènements en litige mais ne la concernent pas directement.
Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité sans faute de la commune de Marseille.
Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Chez Daniel n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la SASU Chez Daniel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Chez Daniel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Chez Daniel, à la commune de Marseille et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
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