Rejet 1 août 2025
Réformation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 13 mars 2026, n° 25MA02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 août 2025, N° 2311825 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670105 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lison RIGAUD |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, société AXA France Vie c/ centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud au paiement d’une provision de 12 814,01 euros à titre d’indemnité en réparation de la perte de gains professionnels qu’elle estime avoir subie à la suite de sa prise en charge.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à lui verser la somme de 427 899,23 euros au titre des débours actuels et futurs et à ce que les arrérages à échoir de la pension d’invalidité soient réservés et celle de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La société AXA France Vie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à lui verser la somme de 221 081,69 euros à titre d’indemnité.
Par une ordonnance n° 2311825 du 1er août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B…, condamné le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes une provision de 236 288 euros ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, et condamné le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à verser à la société AXA France Vie une provision de 92 800 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 août 2025, 3 septembre 2025 et 29 septembre 2025, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, représenté par la SARL Le Prado – Gilbert, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 1er août 2025 en ce qu’elle fait droit aux demandes de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de la société AXA France Vie ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et la société AXA France Vie ;
3°) de mettre à la charge de la caisse commune de sécurité sociale la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’assiette du recours de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes se limite, en ce qui concerne les indemnités journalières et les arrérages de pension d’invalidité perçus par la victime, à la somme de 14 451 euros, en l’absence de tout justificatif des revenus perçus par cette dernière après 2016 et d’incidence professionnelle ;
- la caisse n’a droit qu’à une provision de 11 560,80 euros au titre des indemnités journalières et arrérages de pension d’invalidité, après application du taux de perte de chance.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Arnaud, demande à la cour :
1°) de confirmer l’ordonnance attaquée ;
2°) subsidiairement, de lui accorder une provision d’un montant 227 666,02 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel est tardive ;
- elle dispose du recours prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale s’agissant notamment des indemnités journalières et des arrérages de pension d’invalidité effectivement versés à la victime, sans qu’il soit nécessaire que cette dernière ait demandé l’indemnisation de ces postes de préjudices ;
- elle est fondée à solliciter la confirmation de l’ordonnance attaquée ;
- subsidiairement, si la cour entendait réformer l’ordonnance attaquée, elle serait fondée à demander une provision d’un montant de 227 666,02 euros correspondant aux frais d’hospitalisation, aux frais médicaux et pharmaceutiques, aux indemnités journalières, aux frais de transport, aux frais post consolidation, non contestés.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la société AXA France Vie, représentée par Me Soulas, demande à la cour :
1°) de confirmer l’ordonnance attaquée ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à lui verser une provision d’un montant de 92 800 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’ordonnance attaquée doit être confirmée tant dans le principe de son action subrogatoire que dans le montant que le juge des référés lui a alloué à titre de provision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS) relève appel de l’ordonnance du 1er août 2025 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille l’a condamné à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes une provision de 236 288 euros et à verser à la société AXA France Vie une provision de 92 800 euros.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 541-3 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l’article R. 811-1, l’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance attaquée a été notifiée au CHICAS le 6 août 2025. Sa requête d’appel a été enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2025, moins de quinze jours plus tard. La fin de non-recevoir opposée en défense par la CCSS des Hautes-Alpes, tirée de la tardiveté de la requête d’appel, doit, dès lors, être écartée.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
4. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’ordonnance attaquée soulevé par le CHICAS dans son mémoire introductif d’instance n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et manque, au demeurant, en fait. Il doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
7. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
8. Il résulte de l’instruction, particulièrement du rapport de l’expert désigné par la société Axa Vie, assureur de Mme B… en matière de garantie des accidents de la vie, en date du 24 janvier 2020, que la prise en charge du Dr D…, médecin gynécologue suivant la patiente en cabinet libéral, tant dans l’indication, la pose et la surveillance du dispositif intra-utérin, de même que l’indication d’hystéroscopie pour ablation de ce dispositif et déterminer la nature de l’image intra-cavitaire visualisée par l’échographie, ont été conformes aux bonnes pratiques médicales. En revanche, l’absence de prise en considération de symptômes évocateurs d’une infection génitale haute, l’absence de toucher vaginal par le Dr D… lors de la consultation du 5 juin 2014 et l’absence de réalisation d’autres examens tels qu’une formule de numération sanguine ou un prélèvement vaginal n’ont pas permis de poser le diagnostic d’une telle infection et par conséquent d’administrer à la patiente une antibiothérapie. Il résulte de ce rapport d’expertise, en outre, que lors de la consultation réalisée, sur demande du Dr D… pour avis chirurgical, au centre hospitalier de Gap par le Dr C…, aucun des examens médicaux précités n’a été pratiqué ou sollicité, que l’ablation du dispositif intra-utérin n’a été réalisée que douze jours après cette consultation et en l’absence de traitement par antibiothérapie et en présence d’une image douteuse à l’échographie. Alors, pourtant, que les complications infectieuses des dispositifs intra-utérins sont connues et que l’estimation de leur fréquence est de l’ordre de 3 à 9 %, le retard de diagnostic de l’infection et de la première administration d’antibiotiques, en début de soirée le 24 juin 2014, soit dix-neuf jours après la consultation du médecin traitant et douze jours après celle du praticien hospitalier, n’a pas permis un traitement efficace par une antibiothérapie adaptée. En outre, Mme B… n’a bénéficié ni d’un bilan préopératoire pour évaluer la présence d’une infection ou d’une anémie, ni d’un prélèvement par hémocultures en salle de réveil en dépit des décharges bactériennes, ni de la visite d’un médecin, pourtant alerté par les infirmières, alors que son état de santé se dégradait dans la nuit ayant suivi l’ablation, un bilan biologique n’ayant été réalisé que vers sept heures. De plus, l’administration de plusieurs doses d’anti-inflammatoires non stéroïdiens sans que le problème infectieux n’ait été circonscrit, a participé à l’aggravation de l’état de la patiente, sur le plan tant septique que rénal. Mme B… a ainsi été victime d’une infection génitale haute qui a entraîné un choc septique. Bien que le traitement ait été effectué conformément aux bonnes pratiques médicales à partir du moment où Mme B… a été prise en charge en service de réanimation, le choc septique a été responsable d’une insuffisance rénale aiguë avec atteinte nécrose tubulaire. Ces manquements caractérisent une prise en charge fautive de Mme B… que le CHICAS ne conteste, au demeurant, pas plus en appel qu’en première instance.
9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
10. Il résulte de l’instruction qu’il n’est pas sérieusement contestable que la prise en charge fautive du CHICAS est à l’origine pour Mme B… d’une perte de chance de 80 %, non contestée, d’éviter l’insuffisance rénale aiguë avec atteinte nécrose tubulaire dont elle est atteinte.
En ce qui concerne le montant de la créance non sérieusement contestable :
Quant au montant de la provision demandée par la CCSS des Hautes-Alpes :
11. Il ressort de la notification définitive des débours du 5 novembre 2024 et de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil du même jour que la CCSS des Hautes-Alpes justifie avoir exposé une somme de 183 771,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles, consistant en des frais hospitaliers de dialyses, des frais médicaux et des frais pharmaceutiques, soit un montant de 147 017,15 euros après application du taux de la perte de chance mentionnée au point 10.
12. Il ressort des mêmes documents que la CCSS des Hautes-Alpes a, en outre, exposé des frais de transport à hauteur de 16 033,38 euros, soit 12 826,70 euros après application du taux de perte de chance.
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les prestations versées par un organisme de sécurité sociale à la suite d’un accident corporel ne peuvent être mis à la charge du responsable que par imputation sur le ou les postes de préjudice que ces prestations ont eu pour objet de réparer. Les indemnités journalières ont pour objet de réparer les pertes de revenus subies par la victime pendant la période d’incapacité temporaire. Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire les pertes de revenus professionnels résultant de l’incapacité permanente et l’incidence professionnelle de cette incapacité.
14. Pour se conformer aux règles énoncées, il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par le centre hospitalier entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
15. Il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu en 2012 et 2013 respectivement un revenu de 15 802 euros et de 15 894 euros, soit un revenu moyen de 15 848 euros. Elle était donc susceptible de percevoir au cours de la période du 25 juin 2014 au 20 juin 2016, date de consolidation de son état de santé, un revenu de 31 696 euros, mais elle n’a été effectivement rémunérée pour cette période qu’à hauteur de la somme de 24 237,35 euros, soit une perte de gains de 7 458,65 euros. Il résulte de l’instruction que la CCSS des Hautes-Alpes a versé à son assurée des indemnités journalières pour un montant de 10 635 euros du 24 juin 2014 au 31 juillet 2015. Elle justifie, en outre, avoir servi une pension d’invalidité dont les arrérages échus pour la période du 1er août 2015 au 31 mai 2016 s’élèvent à 7 475,78 euros. Après application du taux de perte de chance, le montant de 14 488,63 euros présente un caractère de certitude suffisant en l’état de l’instruction.
16. En revanche, en l’absence, en l’état de l’instruction, de pièces permettant d’établir l’existence de pertes de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle, la somme demandée par la CCSS des Hautes-Alpes à titre de provision sur les arrérages de pension d’invalidité versés à Mme B… après la date de consolidation de son état de santé ne peut pas être regardée comme non sérieusement contestable.
17. La créance de 118 326,40 euros dont se prévaut la CCSS des Hautes-Alpes au titre de frais futurs viagers correspondant à des frais de consultation trimestrielle en néphrologie, de biologie et de pharmacie ne présente pas, en l’absence de production des débours engagés par la caisse au-delà du 20 juin 2016 au titre de ces dépenses de santé, un caractère suffisamment certain au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
18. Il résulte de ce qui précède que la créance de la CCSS des Hautes-Alpes présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 174 332,48 euros. Il y a donc lieu de ramener la provision que le CHICAS est condamné à verser à la CCSS des Hautes-Alpes à la somme de 174 332,48 euros.
Quant à la provision demandée par la société AXA France Vie :
En ce qui concerne la subrogation de la société AXA France Vie dans les droits de Mme B… :
19. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions que le versement par l’assureur de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage.
21. La société Axa France Vie, qui a conclu avec Mme B… un contrat d’assurance pour la garantie des accidents de la vie, est donc subrogée dans les droits de cette dernière pour les indemnités, correspondant aux garanties prévues au contrat versé au dossier, qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, notamment sur les postes de préjudices personnels dans le cas où elle a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable de tels postes de préjudice, ainsi qu’il résulte des quittances provisionnelles des 11 août 2016, 2 septembre 2017, 27 avril 2018 et 9 juillet 2021.
En ce qui concerne le montant de la provision demandée par la société AXA France Vie :
22. C’est à bon droit que le juge des référés a estimé que le protocole transactionnel conclu avec Mme B… le 9 juillet 2021 n’est pas, en vertu de l’article 1199 du code civil, opposable au CHICAS et qu’il appartient au juge des référés d’évaluer lui-même le montant de la provision susceptible d’être allouée à la société AXA France Vie.
23. En l’absence, en l’état de l’instruction, de pièces permettant d’établir l’existence de pertes de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle, la somme demandée par la société AXA France Vie à titre de provision sur l’indemnisation de ces préjudices ne peut pas être regardée comme non sérieusement contestable.
24. Le coût de l’assistance par une tierce personne sur la période allant du 5 août 2014, correspondant à la date à laquelle Mme B… a regagné son domicile, au 20 juin 2016, date de consolidation de son état de santé, doit être calculé à partir d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s’établissait alors à 13 euros.
25. Il résulte de l’instruction, particulièrement du rapport d’expertise amiable, que les besoins en assistance non spécialisée par une tierce personne pour Mme B… en lien avec son état de santé ont été d’une heure par jour jusqu’à la date de consolidation. En tenant compte des périodes d’hospitalisation de Mme B… les 10 et 11 octobre 2014 et du 9 au 20 mai 2016, l’étendue des besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir s’élèvent à un total de 9 846 euros. Après application du taux de perte de chance, ce montant s’élève à 7 876,80 euros.
26. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire de Mme B… a été total du 25 juin au 5 août 2014, les 10 et 11 octobre 2014 et du 9 au 20 mai 2016. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 75 % du 6 août au 9 octobre 2014, puis de 50 % du 12 octobre 2014 au 8 mai 2016 et du 21 mai au 20 juin 2016. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 197,60 euros après application du taux de perte de chance.
27. Les souffrances endurées par Mme B… ont été évaluées à 5,5/7. L’indemnité correspondante présente un caractère de certitude suffisant à hauteur de 12 606,40 euros, après application du taux de perte de chance.
28. Le préjudice esthétique temporaire subi par Mme B… évalué à 3/7, qui présente un caractère majeur, doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros après application du taux de perte de chance.
29. L’état de santé de Mme B…, née le 19 avril 1981, a été consolidé le 20 juin 2016, à l’âge de trente-cinq ans. La victime conserve un déficit fonctionnel permanent au taux de 30 % qui doit être évalué à la somme de 52 000 euros, après application du taux de perte de chance.
30. Le préjudice esthétique permanent de Mme B… qui a été évalué par l’expertise amiable à 1,5/7 présente un caractère suffisant de certitude à hauteur de 1 200 euros, après application du taux de perte de chance.
31. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait subi un préjudice sexuel.
32. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société AXA France Vie présente un caractère suffisamment certain à hauteur de la somme de 81 880,80 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.
Sur les frais liés au litige :
33. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 500 euros à verser au CHICAS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mises à la charge du CHICAS, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la CCSS des Hautes-Alpes et la société AXA France Vie.
D É C I D E :
Article 1er : La provision que le CHICAS est condamné à verser à la CCSS des Hautes-Alpes est ramenée à 174 332,48 euros.
Article 2 : La provision que le CHICAS est condamné à verser à la société AXA France Vie est ramenée à 81 880,80 euros.
Article 3 : L’ordonnance du 1er août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La CCSS des Hautes-Alpes versera au CHICAS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la SA AXA France Vie.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
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