Rejet 25 mars 2025
Annulation 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 16 mars 2026, n° 25MA01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2025, N° 2411445 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696063 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2411445 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A…, représenté par Me Chartier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il démontre résider depuis plus de dix ans sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre en date du 13 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
les observations de Me Chartier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 30 septembre 1977, est entrée en France en 2003 sous couvert d’un visa étudiant valable un an. Il a sollicité, le 25 mars 2024, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 4 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. Par le jugement attaqué, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2003, a produit, au titre de la période courant d’octobre 2014 à octobre 2024, correspondant aux dix années précédant la décision portant refus de titre de séjour, de nombreux documents, parmi lesquels figurent notamment, pour chaque année, des ordonnances, des certificats médicaux, des quittances pour l’occupation d’une chambre dans un hôtel rue d’Aubagne, à Marseille, puis à compter de février 2024, pour un studio sis rue des Dominicaines, des cartes d’admission à l’aide médicale d’État, des attestations d’hospitalisation, des relevés de livret A attestant de versements et de retraits. En outre, le requérant, par la production d’un contrat de travail et des bulletins de salaire correspondants, justifie travailler en qualité de vendeur au sein de la SAS Délice Primeur, à Manosque, depuis le 5 septembre 2023, sans qu’importe à cet égard, pour la mise en œuvre des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, la régularité de cette activité salariée. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la répartition dans le temps des justificatifs de présence produits par l’intéressé, ceux-ci forment un faisceau d’indices suffisant pour établir que M. A… résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Il s’en suit que l’intéressé doit être regardé comme remplissant la condition de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans énoncée au 1° de l’article 6 de l’accord précité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2024. Il y a lieu, par suite, d’annuler ce jugement et cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à la portée du motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2411445 du 25 mars 2025 et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que, conformément aux dispositions de l’article R. 751-11, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commentaire ·
- Sociétés ·
- Cotisations
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Loi de finances ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Finances ·
- Élève
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Pharmacien ·
- Médicaments ·
- Approvisionnement ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Centre commercial ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Accès ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Piéton ·
- Expert ·
- Route ·
- Voiture
- Télétravail ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Circulaire ·
- Congé de maladie ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Arrêt de travail ·
- Administration
- Agence régionale ·
- Transfert ·
- Commune ·
- Pharmacien ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Médicaments ·
- Conseil régional
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Mesures d'incitation ·
- Recouvrement ·
- Subventions ·
- Corse ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Contestation ·
- Administration ·
- Décret ·
- Courrier ·
- Opposition
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Cadre ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Illégalité ·
- Incompétence
- Fondation ·
- Propriété ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- Valeur ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Mesures d'incitation ·
- Recouvrement ·
- Subventions ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Aide ·
- Courrier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Finances
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Mesures d'incitation ·
- Recouvrement ·
- Subventions ·
- Corse ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Contestation ·
- Administration ·
- Décret ·
- Courrier ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.