Rejet 2 décembre 2024
Annulation 31 janvier 2025
Rejet 1 juillet 2025
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25MA00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 janvier 2025, N° 2500194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761136 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Laure HAMELINE |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable.
Par un jugement n° 2500194 du 31 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 2 décembre 2024, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et de mettre fin aux mesures de surveillance le concernant et à son signalement dans le système d’information Schengen, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 25MA00484, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 janvier 2025.
Il soutient que :
M. A… B… ne démontre pas son insertion dans la société française en faisant preuve d’un comportement délictuel ;
l’intéressé présente une menace pour l’ordre public qu’il a prise en compte sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issus des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ;
dans ces conditions il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… B… par l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou à lui-même à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
l’appel du préfet des Alpes-Maritimes est manifestement infondé ;
l’arrêté en litige a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il réitère les autres moyens invoqués en première instance ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure viciée du fait de l’utilisation des données issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, ce qui l’a privé d’une garantie.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 25MA00485, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme demandant à la Cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 31 janvier 2025.
Il soutient que les moyens qu’il invoque sont de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1996, est entré en France en 2002 dans le cadre du regroupement familial et déclare y être demeuré depuis lors. Il a bénéficié à compter de 2008 d’un document de circulation pour étranger mineur. Il s’est vu délivrer à sa majorité une carte de résident d’une durée de validité de dix ans valable jusqu’au 22 septembre 2023, puis une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dont il a demandé le renouvellement le 23 février 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable, au motif que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Par un jugement du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. A… B… un titre de séjour. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement, et demande par une requête distincte qu’il soit sursis à son exécution.
2. Les requêtes n° 25MA00484 et 25MA00485, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, tendent, respectivement, à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement du tribunal administratif de Nice Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes à fin d’annulation du jugement contesté :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré régulièrement en France en 2002 à l’âge de six ans dans le cadre du regroupement familial et qu’il y a vécu habituellement depuis lors. Il y a suivi une scolarité jusqu’à l’obtention d’un diplôme de certificat d’aptitude professionnelle en boulangerie et a bénéficié après sa majorité de titres de séjour sans interruption de 2013 à 2024. Il est constant que M. A… B… a fait l’objet de plusieurs condamnations par les tribunaux judiciaires de Nice et Draguignan et par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en 2015, 2016, 2021 et 2024, inscrites à son casier judiciaire B2, à raison de faits de tentative de vol, de conduite sans permis et refus d’obtempérer, et de vol aggravé et violences en réunion. Il a notamment été condamné à une peine d’un an et huit mois d’emprisonnement le 10 mars 2021, le sursis ayant été ultérieurement révoqué, pour des faits de violence en réunion suivie d’une incapacité inférieure à huit jours commis en 2020, puis en dernier lieu à une amende pénale de 1 000 euros pour recel et usage illicite de stupéfiants par ordonnance pénale du 21 février 2024. Toutefois, l’intéressé, âgé de 28 ans à la date de l’arrêté en litige, justifie avoir résidé 22 années sur le territoire français et établit que les plus proches membres de sa famille, à savoir ses parents qui l’hébergent à leur domicile et ses cinq frères et sœurs, résident régulièrement en France et ont pour certains d’entre eux la nationalité française, alors qu’il n’est ni démontré ni sérieusement soutenu qu’il disposerait d’attaches familiales importantes en Tunisie. Il justifie enfin avoir exercé une activité professionnelle en intérim par plusieurs contrats de missions temporaires durant l’année 2024. Eu égard à l’ensemble des circonstances ainsi rappelées, et notamment à la nature et à la date des faits délictuels commis par M. A… B… ainsi qu’à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
6. Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 31 janvier 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Oloumi, avocat de M. A… B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA00485 du préfet des Alpes-Maritimes tendant au sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 31 janvier 2025.
Article 2 : La requête du préfet des Alpes-Maritimes n° 25MA00484 est rejetée.
Article 3 : L’État versera à Me Oloumi, avocat de M. A… B…, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. C… A… B… et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
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