Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25MA01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 avril 2025, N° 2503533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761138 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503533 du 3 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A…, représenté par Me Laurens, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation alors qu’il a droit à un titre de séjour, en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public ;
Le refus de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivé
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
est disproportionnée dans son principe et sa durée.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 27 mars 2026, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais né à Brazzaville le 7 avril 1994, est entré en France à l’âge d’un an et déclare y demeurer habituellement depuis lors. Il a fait l’objet le 14 janvier 2021 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet de l’Essonne et assortie d’une interdiction de retour, qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 28 mars 2025 faisant suite à une interpellation de l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2025 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
3. L’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il analyse la situation personnelle de M. A… au regard de l’entrée et du séjour sur le territoire français, ainsi qu’à ses attaches privées et familiales, et indique les raisons pour lesquelles son comportement est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français par le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A…, doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 28 mars 2025 que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné si M. A… remplissait les conditions requises par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour avant d’édicter la mesure d’éloignement contestée conformément à l’article L. 613-1 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation et de vérifier son droit au séjour doit être également écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, a été condamné à quatre reprises par les tribunaux correctionnels de Marseille et de Bobigny en 2012, 2014, 2017 et 2018 à des peines d’emprisonnement, notamment pour des faits de conduite sans permis et refus d’obtempérer, cession et transport de stupéfiants, et de proxénétisme en récidive. Il ressort également des pièces produites devant le tribunal par le préfet que M. A… a été placé à nouveau en garde à vue le 26 mars 2025 pour avoir commis des faits d’outrage sexiste et de violence contre une personne dépositaire de l’autorité publique. Dans ces conditions et au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier concernant le comportement de l’intéressé qui ne fait par ailleurs état d’aucune insertion professionnelle, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement estimer qu’il constituait une menace pour l’ordre public.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… déclare être entré en France à l’âge d’un an en 1995 avec ses parents. Il ressort des pièces du dossier qu’il a résidé sur le territoire français de 2001 à 2009, période durant laquelle il a été scolarisé, et qu’il s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur entre 2006 et 2011. Il n’établit toutefois pas la continuité de sa résidence en France postérieurement à sa majorité et notamment pour les années 2015, 2016 et une grande partie de la période suivante à défaut de produire tout élément probant, sa présence sur le territoire français n’étant attestée que par des condamnations pénales à des peines d’emprisonnement ainsi que plusieurs interpellations mentionnées par l’administration et dont la réalité n’est pas contestée. Par ailleurs, si M. A… a reconnu le 12 octobre 2020 l’enfant Djibril Ben Behilil né le 13 mai 2018, il n’établit pas contribuer à son éducation ou entretenir des relations avec celui-ci ainsi qu’il l’allègue. Il n’est pas davantage démontré au demeurant que cet enfant serait pris en charge par les parents du requérant, titulaires de cartes de résident, demeurant dans l’Essonne. M. A… a également reconnu le 23 septembre 2024 l’enfant Jayleen Cassim A… né le 4 septembre 2024. Toutefois, la seule production d’une attestation peu circonstanciée de la mère de l’enfant de nationalité française et de tickets de caisse épars ne démontre ni la vie commune du requérant avec celle-ci, ni la contribution de M. A… à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant ne démontre aucune insertion professionnelle et a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement à raison entre autres de faits de cession et transport de stupéfiants et de proxénétisme. Par suite, compte-tenu des conditions du séjour en France de M. A… et alors même que les parents du requérant y résident régulièrement, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les motifs indiqués aux points 5 et 7, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la mesure d’éloignement contestée.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au refus de délai de départ volontaire. Il précise que M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et notamment pas de passeport en cours de validité, qu’il constitue une menace pour l’ordre public et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9, pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet a estimé que le comportement de l’intéressé, très défavorablement connu des services de police, était constitutif d’une menace pour l’ordre public, qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes faute notamment de pouvoir présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Ces constats opérés par l’administration ne sont pas utilement contredits par le requérant, eu égard aux éléments précédemment rappelés aux points 5 et 7. Eu égard en outre au caractère récent des derniers faits pour lesquels M. A… a été interpellé, dont il ne peut être regardé comme contestant sérieusement la matérialité, le préfet a exactement apprécié son comportement en considérant qu’il était constitutif d’une menace pour l’ordre public et que l’intéressé n’apportait pas de garanties suffisantes de représentation et présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français visant M. A… en application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’absence de contribution à l’entretien de ses enfants, sur le fait qu’il ne démontre pas avoir résidé de manière continue en France, qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il constitue une menace à l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur ces critères et en déterminant une durée d’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, le préfet aurait pris une mesure disproportionnée.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Maeva Laurens et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
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