Rejet 19 décembre 2023
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2023, N° 2303006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761192 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas Lafon |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303006 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. D…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ou de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a dépassé qu’une seule fois, en 2022 et de quelques jours seulement, la durée de présence en France autorisée dans le cadre de ses précédents titres de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » ;
- la préfète, qui s’est estimée liée par le non-respect des conditions posées par l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans procéder à un examen particulier de l’ensemble de sa situation, a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle est dépourvue de motivation spécifique et méconnaît ainsi les objectifs de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la préfète s’est crue en situation de compétence liée en prenant une obligation de quitter le territoire comme conséquence automatique du refus de titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité marocaine, est entré pour la première fois en France le 5 août 2008 muni d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a obtenu la même année une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 6 août 2008 au 5 août 2011, renouvelée à quatre reprises jusqu’au 19 août 2023. Il fait appel du jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler une nouvelle fois son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par arrêté n° 84-2022-12-09-00006 du 9 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et produit au dossier, la préfète de Vaucluse a donné délégation à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, et en son absence ou en cas d’empêchement, à Mme B… C…, sous-préfète chargée de mission, à fin de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, lequel a été pris par Mme C…, manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / (…) / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Parmi les pièces à fournir pour le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », le point 24 de l’annexe 10 au même code mentionne, outre l’engagement de maintenir la résidence habituelle hors de France, les « justificatifs du respect de la durée cumulée de séjour de six mois par an pendant la période de validité du précédent titre de séjour (cachets sur passeport, bulletins de salaire obtenus au cours des trois années, etc.) ».
4. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » de M. D…, la préfète de Vaucluse s’est fondée sur le non-respect, par l’intéressé, des obligations en matière de durée de séjour en France imposées par son précédent titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cachets apposés sur le passeport de M. D…, que ce dernier a été présent en France du 29 décembre 2021 au 22 février 2022, puis du 1er mars au 8 septembre 2022. Il en résulte que l’intéressé, à supposer même qu’il ne serait revenu sur le territoire national que le 26 février 2023, n’a pas respecté les obligations attachées à son précédent titre de séjour, relatives à la durée cumulée de séjour de six mois par an, et qu’il ne remplissait pas, lors de sa dernière demande de renouvellement, la condition d’engagement à maintenir sa résidence hors de France. Ainsi, alors même que M. D… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » depuis le 6 août 2008, la décision de refus de renouvellement de cette carte n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse se serait estimée en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont elle était saisie et qu’elle aurait méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation au regard de l’ensemble de la situation de M. D… avant de prendre l’arrêté contesté.
6. En troisième lieu, M. D…, qui est né le 18 mai 1979, affirme être entré pour la dernière fois en France le 26 février 2023, soit moins de cinq mois avant l’intervention de l’arrêté contesté. Le titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » sur le fondement duquel il est entré et a séjourné sur le territoire français ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement dès lors qu’il demeurait tenu de maintenir sa résidence habituelle hors de France. De plus, M. D… est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il retourne régulièrement, alors même que ses parents bénéficient d’une carte de résident et que quatre membres de sa fratrie possèdent la nationalité française ou résident régulièrement et habituellement sur le territoire national. Enfin, M. D… a été condamné, à deux reprises, par le tribunal correctionnel d’Avignon pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, commis le 31 mars 2019, et de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 24 janvier 2020. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. D… aurait, depuis le 6 août 2008, respecté les obligations attachées à ses cartes de séjour pluriannuelles successives, à l’exception de l’année 2022, est insuffisante pour admettre que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Les circonstances évoquées précédemment, qui ne sauraient à elles seules révéler l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, sont insuffisantes pour faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. Il en est de même des problèmes de santé des parents de M. D…, qui ne permettent pas, à eux seuls, de justifier le non-respect, par ce dernier, des obligations attachées à son précédent titre de séjour ou le caractère indispensable, à la date de l’arrêté attaqué, de sa présence à leur côté. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est suffisante pour faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de M. D….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions et les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont l’article 12 dispose que : « les décisions de retour (…) indiquent leurs motifs de fait et de droit (…) », lesquels n’impliquent pas que la décision de retour soit motivée distinctement de la décision de refus de titre qu’elle accompagne. La motivation du refus de titre de séjour opposé à M. D… étant suffisante, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire et de la méconnaissance des objectifs de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit, par suite, être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse se serait estimée liée par la décision de refus de titre de séjour pour faire obligation à M. D… de quitter le territoire français ou qu’elle se serait abstenue d’user de son pouvoir d’appréciation au regard de la situation de l’intéressé avant de prendre cette dernière décision.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) ». M. D…, qui a résidé en France en étant muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », laquelle est subordonnée à l’engagement de son titulaire à maintenir sa résidence habituelle hors de France, ne remplit pas, alors même qu’il a bénéficié de cette carte du 6 août 2008 au 19 août 2023, les conditions prévues au 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent arrêt, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D… doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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