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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 10 avr. 2026, n° 25MA02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 octobre 2025, N° 495780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899231 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière.
Par un jugement n° 1904336 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA01870 du 6 mai 2024, prise sur le fondement des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par une décision n° 495780 du 10 octobre 2025, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par mémoires enregistrés le 14 novembre 2025 et le 11 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par le cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande à la cour :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que, dès lors qu’il a continué d’être exposé aux poussières d’amiante au moins jusqu’au 15 janvier 2019, date d’établissement de l’attestation de travail justifiant de son emploi au sein du dépôt de Lazaret, son action n’était pas prescrite au jour de la réclamation préalable indemnitaire du 2 octobre 2019 reçue le 7 octobre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et que sa créance est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 ;
- le décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009
- l’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Tizot, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 28 juin 1976, ouvrier d’Etat du ministère des armées, a été employé par le service des essences des armées sur le parc du Lazaret du ministère des armées à compter du 1er juin 2007. Il a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 6 mai 2024, contre laquelle M. B… se pourvoit en cassation, la présidente de la 5ème chambre de la cour a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement. Par une décision du 10 octobre 2025, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier de l’Etat naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Lorsque l’exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année au cours de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l’Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction : « L’agent public de l’Etat ou d’un de ses établissements publics ou l’ouvrier de l’Etat ayant été, dans le cadre de ses fonctions, exposé à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction défini aux articles R. 4412-59 et R. 4412-60 du code du travail ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale a droit, après avoir cessé définitivement ses fonctions au sein d’une administration ou d’un établissement public administratif de l’Etat, à un suivi médical post-professionnel. Ce suivi médical est pris en charge par l’administration ou l’établissement au sein duquel l’intéressé a été exposé. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l’Etat exposés à l’amiante, dans sa rédaction applicable jusqu’au 24 mai 2015 : « I. – Le bénéfice du suivi médical post-professionnel institué par le présent décret est subordonné à la délivrance, sur demande des agents, d’une attestation d’exposition par l’administration ou l’établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions. / II. – L’attestation mentionnée au I est établie après avis du médecin de prévention des administrations ou des établissements dont ils relèvent au moment de la cessation de leurs fonctions ou, le cas échéant, du médecin de l’administration ou de l’établissement dont ils dépendaient au moment de leur exposition. / Le médecin de prévention procède, si nécessaire, à une enquête administrative pour établir la matérialité de l’exposition. / III. – L’attestation d’exposition à l’amiante est établie conformément au modèle type défini par l’arrêté pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale. / Elle est délivrée de plein droit, à la demande de l’intéressé, au vu de la fiche d’exposition établie par l’employeur en application de l’article R. 4412-41 du code du travail ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une attestation d’exposition à l’amiante est délivrée, à la demande des intéressés, aux anciens ouvriers de l’Etat, en vue du bénéfice d’une surveillance médicale post professionnelle, par l’organisme dont ils relevaient au moment de la cessation de leurs fonctions. L’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes impose que cette attestation précise la nature des travaux effectués ainsi que les dates et durée des périodes d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, les éléments du dossier médical individuel, comprenant notamment la fiche d’exposition prévue aux articles R. 4412-41 et R. 4412-10 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l’article R. 4412-45 du code du travail. Au regard du contenu de cette attestation, et de la précision des mentions qu’elle comporte, son destinataire doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque né de son expositions sans protection à l’inhalation de poussières d’amiante, à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, qui constitue le point de départ du délai de la prescription mentionnée au point 3.
6. Au cas d’espèce, le 28 juin 2010, le chef de service du matériel du commissariat de la marine a visé, sous la mention « cachet et visa du DRH de l’ex-employer » une attestation d’exposition dont les mentions énumèrent précisément les périodes d’exposition. Cette attestation, qu’il verse aux débats, a nécessairement été délivrée sur la demande de l’intéressé au moment de la cessation de ses fonctions. Si ce dernier soutient que le ministre des armées n’établit pas la date de notification de cette attestation, aucun texte législatif ou réglementaire n’oblige le ministre des armées en sa qualité d’employeur à notifier en lettre recommandée ou par une remise contre récépissé une telle attestation, compte tenu de sa finalité qui est de permettre à son destinataire de bénéficier d’une surveillance médicale post professionnelle. M. B… ne fait état d’aucune raison pour laquelle ce document, qu’il verse lui-même aux débats et qui a, alors, été délivré à sa demande, ne lui serait pas parvenu ou lui serait parvenu dans un délai anormal. Il doit ainsi être regardé comme ayant pris conscience de l’étendue du risque à l’origine des préjudices dont il demande la réparation à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’attestation du 28 juin 2010, date qui est nécessairement intervenue au cours de l’année 2010. Si M. B… soutient qu’il a continué d’être exposé aux poussières d’amiante au moins jusqu’au 15 janvier 2019, il se borne, pour l’établir, à produire une attestation datée du 15 janvier 2019 établie pour le chef du dépôt essences marine de Toulon indiquant qu’il est employé en qualité d’ouvrier d’exploitation pétrolière au parc du Lazaret et qu’il fait toujours partie des effectifs. Cette dernière attestation est silencieuse sur une éventuelle exposition à l’amiante postérieurement à 2010 et ne saurait, par la seule référence qui y est faite au parc du Lazaret, établissement qui ne figure pas parmi ceux énumérés par l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’attribution d’une allocation de cessation anticipée d’activité, suffire à démontrer que l’exposition de M. B… à l’inhalation de poussières d’amiante a persisté postérieurement à juillet 2010.
7. Par suite, et ainsi que le soutient le ministre, le délai de prescription quadriennale de la créance de M. B… ayant commencé à courir le 1er janvier 2011, cette créance était prescrite à la date du 7 octobre 2019 à laquelle le ministre des armées a reçu sa réclamation préalable.
8. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. B… présente au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance, dans laquelle l’Etat n’est pas la partie perdante, ne peuvent être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2009-1546 du 11 décembre 2009
- Décret n°2009-1547 du 11 décembre 2009
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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