Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 10 avr. 2026, n° 25MA03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 septembre 2025, N° 2001925 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899236 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne MENASSEYRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Parties : | l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière.
Par un jugement n° 2001925 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à M. B… une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral d’anxiété et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B….
Il soutient qu’en faisant droit à la demande présentée par M. B… devant lui, alors que, cette demande était dépourvue d’objet depuis la signature d’un protocole transactionnel dont l’objet était la réparation du préjudice moral résultant de l’exposition de l’intéressé aux poussières d’amiante, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 6 novembre 1990, ouvrier d’Etat du ministère des armées, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts. La ministre des armées et des anciens combattants relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ».
3. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel, par des concessions réciproques, les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. L’article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
4. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées et M. B… ont signé, respectivement le 21 et 27 mai 2025, un protocole transactionnel par lequel, en contrepartie du versement d’une somme de 8 000 euros indemnisant le préjudice éprouvé par l’intéressé, résultant de la crainte de découvrir qu’il souffre d’une pathologie liée à son exposition professionnelle à l’amiante, M. B… a renoncé à toute action, prétention ou recours à l’encontre de l’Etat et se désistait de toute instance en cours relative à ces faits. Cette somme a été versée à l’intéressée le 31 juillet 2025. La signature, par les intéressés, de ce protocole transactionnel, qui respecte les conditions de licéité et de respect de l’ordre public mentionnées au point 3, comportent des concessions réciproques et équilibrées et vise à la réparation intégrale des préjudices subis, emportait nécessairement renonciation de M. B… à toute action indemnitaire en réparation des préjudices subis du fait de la faute de l’Etat dans la prévention de l’exposition de ses agents aux poussières d’amiante. Les créances que l’intéressé entendait faire valoir contre l’Etat par sa requête introduite devant le tribunal le 23 juillet 2020 ayant ainsi été éteintes par le protocole intervenu, les conclusions indemnitaires relatives aux mêmes préjudices et au même fait générateur étaient, par suite, devenues sans objet lorsque le tribunal s’est prononcé sur sa demande, le 30 septembre 2025, et il n’y avait alors plus lieu pour lui d’y statuer.
5. Il suit de là que la ministre est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de l’intéressé, et à demander l’annulation du jugement attaqué.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. A… B….
Copie en sera adressée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
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