Rejet 2 avril 2025
Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 25MA01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2025, N° 2307742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036818 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la principale du collège des Hautes Vallées (Hautes-Alpes) l’a informée du non-renouvellement de son contrat en qualité d’assistante d’éducation à compter du 1er septembre 2023.
Par un jugement n° 2307742 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Faure-Brac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la principale du collège des Hautes Vallées du 8 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge du collège des Hautes Vallées la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence d’entretien préalable tel que prévu par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, l’entretien du 15 mai 2023 ne pouvant être considéré comme un entretien relatif à la fin de son contrat et n’ayant fait l’objet d’aucune convocation écrite ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ne reposant notamment sur aucun fait de nature à établir son insuffisance professionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 9 juillet 2025, le 17 juillet 2025 et le 23 juillet 2025, le collège des Hautes Vallées, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A… sont infondés.
Par une lettre en date du 20 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 septembre 2025.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 25 juillet 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- les observations de Me Darmon, représentant le collège des Hautes Vallées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée en qualité d’assistante d’éducation par le collège des Hautes Vallées, à Guillestre (Hautes-Alpes), en vertu de contrats successifs conclus à compter du 1er septembre 2020, le dernier d’entre eux courant du 29 septembre 2022 au 31 août 2023. Par lettre du 8 juin 2023, la principale du collège l’a informée du non-renouvellement de ce contrat. Mme A… relève appel du jugement, en date du 2 avril 2025, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, en vigueur à la date de la décision en litige : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; (…) / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent doit être précédée d’un entretien notamment dans le cas où la durée de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
4. Compte tenu de ce qui précède, et dès lors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que la décision attaquée présenterait un caractère disciplinaire, le moyen tiré de ce que Mme A… n’aurait pas bénéficié de l’entretien exigé par les dispositions précitées, n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision en litige. En tout état de cause, et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien le 15 mai 2023 en présence du conseiller principal d’éducation et de la principale du collègue, au cours duquel elle a été informée des raisons pour lesquelles cette dernière envisageait de ne pas renouveler son contrat et ainsi mise en mesure de faire valoir ses observations. La circonstance qu’un bilan de la manière de servir de la requérante durant l’année a été effectué au cours de cet entretien et qu’il a été précédé d’un entretien d’évaluation avec le conseiller principal d’éducation est sans incidence sur la régularité de la procédure mise en œuvre au regard des dispositions de l’article 45 précité du décret du 17 janvier 1986.
5. En second lieu, si un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat, l’administration ne peut légalement décider, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elle est de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Il ressort des pièces du dossier que des difficultés organisationnelles ont été observées au sein du service de la vie scolaire, imputables à un climat de travail conflictuel et un manque de communication entre les agents. Le compte-rendu d’une réunion de service du 9 septembre 2022 fait en outre apparaître que la principale du collège a dû modifier les emplois du temps élaborés par le conseiller principal d’éducation en accord avec les assistants d’éducation, lesquels ne respectaient pas la durée légale de travail. Un rapport au chef d’établissement sur la situation de la vie scolaire évoque également une défiance de ce service envers la direction, une absence de coopération avec les services administratifs et des défaillances dans la remontée d’informations concernant les élèves.
7. S’agissant de la manière de service de Mme A…, il ressort des pièces du dossier, notamment de sa fiche d’évaluation pour l’année 2022-2023, qu’elle a plusieurs fois pris son poste avec retard, qu’elle effectuait fréquemment des pauses, notamment entre 12 heures et 14 heures et qu’elle n’a pas compensé le temps d’allaitement de vingt minutes qui lui était accordé. Il ressort également d’un entretien avec la principale tenu le 2 décembre 2022 que la requérante ne respectait pas le roulement organisé par le service de la vie scolaire pendant les vacances de la Toussaint, ne comprenant pas l’intérêt de cette organisation. Enfin, il ressort encore des pièces du dossier que le positionnement de Mme A… était parfois inadapté du fait, notamment, de la relation de travail privilégiée qu’elle entretenait avec le conseiller principal d’éducation.
8. Si Mme A… soutient avoir subi une pression pour passer à une quotité de travail de 50 %, il ressort des termes du compte-rendu d’entretien du 20 septembre 2022 conduit avec la principale qu’elle souhaitait libérer le mercredi et terminer ses journées avant 17 heures, ce qui ne permettait pas de rester sur une quotité de travail de 75 %.
9. Compte tenu des difficultés ainsi rencontrées au sein du service de la vie scolaire et des manquements plus particulièrement commis par Mme A…, que ne peuvent contredire les attestations produites par la requérante soulignant en termes généraux son professionnalisme, et alors, au demeurant, que le contrat de trois autres assistants d’éducation n’a pas non plus été renouvelé, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, cela quand bien même il n’est pas établi qu’elle aurait en outre négligé d’alerter sa hiérarchie au sujet d’une agression survenue dans l’établissement ou enfreint les règles d’utilisation de l’application « Pronote ».
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A… le versement à l’État de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Faure-Brac et au collège des Hautes Vallées.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Logiciel ·
- Bénéfices agricoles ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Contribuable ·
- Licence d'exploitation ·
- Justice administrative
- Timbre ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Valeur ajoutée ·
- Montant ·
- Facture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concurrence ·
- Administration
- Crédit d'impôt ·
- Innovation ·
- Règlement (ue) ·
- Sociétés ·
- Crédit impôt recherche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Moyenne entreprise ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Service postal ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Poste ·
- Procédures fiscales ·
- Service
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Comptes bancaires ·
- Personne âgée ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Professionnel ·
- Gouvernement ·
- Dépôt
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ligne ·
- Travailleur handicapé ·
- Candidat ·
- Barème ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Prix de transfert ·
- Imposition ·
- Additionnelle ·
- Marque ·
- Frais de gestion ·
- Titre
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Bénéfices industriels ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Base d'imposition ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mesures d'incitation ·
- Subventions ·
- Aide ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Activité ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Solidarité ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Consolidation ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garantie ·
- Indemnités journalieres
- Impôt ·
- Additionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Fonds commun ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Contribution ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.