Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 25MA01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2025, N° 2502745 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036812 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée de dix ans, et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2502745 du 7 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans et rejeté le surplus de la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Lazaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 7 avril 2025 en tant qu’il rejette le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler les décisions du 10 février 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.
Il soutient que :
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen réel ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît également son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre en date du 7 janvier 2026, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 29 janvier 2026.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Connaissance prise du mémoire présenté le 10 avril 2026 par M. B…, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une décision en date du 25 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- et les observations de Me Rambier substituant Me Lazaud pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B…, ressortissant marocain né le 15 mars 1985, à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix ans, au motif, d’une part, que l’intéressé, qui n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 5 janvier 2022, s’était maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et, d’autre part, qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Par jugement du 7 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant interdiction de retour et rejeté le surplus de la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette ainsi le surplus de sa demande.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté préfectoral du 10 février 2025 que le préfet a procédé à un examen détaillé de la situation de M. B…, examen dont l’insuffisance ne peut se déduire de l’absence de mention de la mesure de semi-liberté et de l’accompagnement social et médical dont il bénéficie dans le cadre de son incarcération. Ce dernier n’est dès lors pas fondé à se prévaloir d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. D’une part, si M. B… réside en France depuis l’âge de huit ans et a épousé une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants nés en 2008 et 2014, le couple s’est séparé en 2020, sans que le requérant justifie d’une intensité particulière de sa relation avec ses enfants. Par ailleurs, l’intéressé, qui soutient que ses frères et ses oncles et tantes sont présents sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. B…, qui se borne à faire état de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en boucherie et d’une embauche de quelques mois, ne démontre aucune intégration professionnelle particulière.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à de très nombreuses reprises pour des faits délictuels commis entre 2009 et 2023. Ainsi, il a été condamné, en premier lieu, le 28 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Marseille à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, faits commis le 25 décembre 2009, en deuxième lieu, le 15 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Marseille à dix mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 21 mai 2010, en troisième lieu le 25 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Tarascon à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 16 septembre 2011, en quatrième lieu le 23 septembre 2013 par le tribunal correctionnel d’Avignon à un mois d’emprisonnement pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet détenu commis le 22 septembre 2013, en cinquième lieu les 16 décembre 2014 et 13 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Nîmes pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, en sixième lieu le 18 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Marseille à un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance commis le 25 décembre 2015, en septième lieu le 22 janvier 2019 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche commis le 19 janvier 2018, en huitième lieu le 2 mai 2022 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche et usage public et sans droit de document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique commis le 2 avril 2018, en neuvième lieu le 31 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 27 novembre 2022, en dixième lieu le 11 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis entre avril et septembre 2023, en onzième lieu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 18 septembre 2022, enfin, en douzième lieu le 13 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de vol avec effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis entre le 13 et 16 janvier 2023. Par leur gravité, leur régularité et leur persistance jusqu’à une date récente, ces faits permettent d’établir que le comportement de M. B… représentait une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué.
6. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des conditions de séjour en France de l’intéressé et de la menace que son comportement représente pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône, en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, il n’a ni violé les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, méconnu un quelconque droit de l’intéressé à l’obtention du titre de séjour de plein droit prévu par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas entaché la mesure d’éloignement contestée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le Maroc comme pays de renvoi, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ce faisant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, M. B…, qui soutient bénéficier d’un traitement médicamenteux pour traiter une affection psychiatrique, n’établit pas, en tout état de cause, l’indisponibilité de ce traitement au Maroc, la circonstance que l’obtention du bénéfice de la couverture maladie universelle au Maroc nécessite plusieurs mois étant sans incidence à cet égard, dès lors que M. B… n’établit en tout état de cause pas être dans l’impossibilité de financer ce traitement.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans que l’intérêt d’une bonne justice justifie de rouvrir l’instruction pour tenir compte de nouveaux éléments produits par le requérant, inutiles à la solution du litige, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Lazaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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