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Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 25MA01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 1 avril 2025, N° 2101095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036820 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Célie SIMERAY |
| Rapporteur public : | M. POINT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A…, Colette B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler les décisions des 18 août 2020, 4 février 2021 et 1er septembre 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes de versement de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois de juillet, août et septembre 2020 et de condamner l’État à lui verser à ce titre la somme de 2 173 euros.
Par un jugement n° 2101095 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Casimiri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui accorder l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour les mois de juillet, août et septembre 2020, correspondant à la somme de 2 173 euros ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant un motif qui ne lui avait pas été opposé par l’administration ;
- elle justifie bien d’une perte de chiffre d’affaires lui permettant de bénéficier de l’aide au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 ;
- l’administration est ainsi redevable à son égard de la somme de 2 173 euros.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la demande de première instance de Mme B… était tardive ;
à titre subsidiaire, l’activité exercée par Mme B… ne relevait pas d’un secteur éligible mentionné dans le décret du 30 mars 2020 alors applicable ;
à supposer que son activité principale relève d’un des secteurs éligibles aux aides, Mme B… ne rapporte pas la preuve du chiffre d’affaires allégué ;
ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
il n’a commis aucune faute en refusant de lui attribuer les aides concernées ;
le préjudice moral de Mme B… n’est pas établi.
Par une lettre en date du 11 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 29 septembre 2025.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui exerce une activité de ventes de vêtements et d’accessoires sur les foires et les marchés d’artisanat, a sollicité, pour les mois de juillet, août et septembre 2020, l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par des décisions en date des 18 août, 20 octobre et 3 novembre 2020, la direction générale des finances publiques a refusé de lui octroyer cette aide. Mme B… a formé contre ces décisions, le 21 novembre 2020, un recours gracieux qui a été rejeté par l’administration le 4 février 2021. Elle a de nouveau formé des recours administratifs le 28 juillet 2021 puis le 18 août 2021. L’administration lui a répondu, le 2 septembre 2021, que les demandes au titre de l’année 2020 étaient frappées de forclusion. Par le jugement attaqué, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 173 euros, montant estimé de l’aide dont elle prétend avoir été illégalement privée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A la supposer établie, l’erreur de droit dont le jugement attaqué est entaché ne peut remettre en cause que le bien-fondé de celui-ci, et non sa régularité. Le moyen tiré d’une erreur est donc à ce titre, en tout état de cause, inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Si Mme B… réclame une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, elle ne justifie pas avoir préalablement sollicité la réparation d’un tel préjudice, les différents courriels dont elle se prévaut, échangés avec l’administration, ne comportant aucune réclamation explicite en ce sens. Par suite, le contentieux n’ayant pas été lié, la demande indemnitaire de Mme B… doit, sur ce point, être rejetée comme irrecevable.
En ce qui concerne les conclusions pécuniaires tendant au versement de l’aide au titre du fonds de solidarité pour les mois de juillet, août et septembre 2020 :
5. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué (…) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
6. Aux termes de l’article 3-8 du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus pris pour l’application des dispositions législatives citées au point précédent : « Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / – (…) 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / – par rapport à la même période de l’année précédente ; / – ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; / – (…) 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois (…) ». Aux termes de l’article 3-9 du même décret : « Les entreprises mentionnées à l’article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros (…) ». Les annexes 1 et 2 de ce décret déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit s’exercer l’activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit pour l’annexe 1 les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d’activité pendant la période considérée et, pour l’annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités.
7. Par des décisions des 18 août, 20 octobre et 3 novembre 2020, l’administration a rejeté la demande d’aides exceptionnelles formée par Mme B… au titre, respectivement, des mois de juillet, août et septembre 2020 au motif que l’activité déclarée par celle-ci n’était pas éligible au versement des aides.
8. Il ressort des déclarations URSAAF trimestrielles transmises par Mme B… que celle-ci a réalisé, pour le 3ème trimestre 2020, correspondant à la période pour laquelle les aides ont été sollicitées, un chiffre d’affaires moyen de 1 620 euros tandis qu’elle a réalisé en 2019, un chiffre d’affaires mensuel moyen de 780 euros soit, sur le trimestre, 2 340 euros. Par suite, la requérante ne rentrait pas, en tout état de cause, dans le champ d’application du 2° de l’article 3-8 précité du décret du 30 mars 2020.
9. Mme B… a déclaré exercer une activité de « commerce de détail sur les foires artisanales » et de « commerce de gros auprès des salons de coiffure, d’esthétique et de différents magasins de vêtements et de décoration ». Si l’activité « commerce de gros » correspond à l’un des secteurs mentionnés en annexe 2 du décret du 30 mars 2020, la requérante n’établit ni même n’allègue que cette activité constituait son activité principale, comme l’exige les dispositions du 6° de l’article 3-8 du décret précité, alors que son relevé de situation au répertoire Sirene, daté du 17 septembre 2020, indique une activité principale de « fabrication d’autres vêtements et accessoires ». Mme B… n’est donc pas fondée à demander le bénéfice de l’aide sur le fondement du 6° bis de l’article 3-8 précité du décret du 30 mars 2020. Au demeurant, elle ne fournit aucun élément chiffré précis quant à son chiffre d’affaires au titre des périodes de référence.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A…, Colette B…, à Me Casimiri et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Corse et du département de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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