Rejet 15 mai 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 25MA01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2025, N° 2505265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036816 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet du Var « lui a retiré la nationalité française », d’annuler la décision du 28 mars 2025 en tant qu’elle lui refuse la reconnaissance de nationalité française par possession d’état, et d’enjoindre audit préfet de la reconnaître en tant que citoyenne française.
Par une ordonnance n° 2505265 du 15 mai 2025, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Dioum, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Var du 28 mars 2025 en tant qu’elle lui retire la nationalité française et en tant qu’elle lui refuse la reconnaissance de nationalité française par possession d’état ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur de lui reconnaître la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- cette décision est constitutive d’un retrait de la nationalité française et d’un refus de reconnaissance de la nationalité française par possession d’état ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
- Mme B… n’a pas la nationalité française, et ne peut donc bénéficier de documents d’identité français ;
- en tout état de cause, le courrier du préfet revêt le caractère d’un acte préparatoire.
Par une lettre en date du 17 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 29 septembre 2025.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre en date du 25 mars 2026, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible de fonder d’office son arrêt sur le moyen d’ordre public tiré du caractère matériellement inexistant des décisions attaquées, le courrier du 28 mars 2025 ne portant ni décision de retrait de nationalité française, ni refus de reconnaissance de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationalité d’identité ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Koubar, substituant Me Dioum, pour Mme B…, présente.
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour Mme B… le 16 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 2 avril 1994, s’est vu délivrer, le 4 mai 2010, une carte d’identité française n° 100513300317 puis, le 29 août 2012 et le 25 novembre 2019, deux passeports nos 12CT68702 et 19FK03481. Par lettre du 14 août 2015, le ministère de l’intérieur l’a informée que les documents d’identité français lui avaient été délivrés par erreur, dès lors qu’au moment de l’acquisition de nationalité française de sa mère, née vietnamienne et mariée à un ressortissant français, elle n’avait pas été citée dans la déclaration de nationalité de celle-ci, en date du 6 février 2004, et ne résidait pas habituellement à son domicile comme l’exigeait l’article 22-1 du code civil. Par courrier du 7 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a en conséquence invitée à restituer sa carte nationale d’identité et ses passeports. Par courrier du 22 avril 2025, il l’a informée de ce qu’il envisageait de prendre une décision de retrait de ces documents d’identité et de nationalité, en l’invitant à un entretien au cours duquel elle pourrait faire valoir ses observations orales, et à formuler ses observations écrites. Par un courrier du 28 mars 2025, le préfet du Var a informé Mme B… qu’il n’était pas en mesure de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité, perdue, et de son dernier passeport, expiré, en l’informant de son intention de saisir les services compétents de la préfecture des Bouches-du-Rhône afin qu’ils engagent la procédure de restitution de ces titres. Par l’ordonnance attaquée, dont Mme B… relève appel, le président de la dixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision contenue selon elle dans ce courrier.
2. En premier lieu, la critique de l’exactitude des motifs de l’ordonnance attaquée que présente Mme B… a trait au bien-fondé de cette ordonnance, et non à sa régularité.
3. En second lieu, il ressort des termes du courrier du 28 mars 2025 du préfet du Var que ce courrier ne constitue ni une décision de retrait de la nationalité française, ni une décision de refus de reconnaissance de nationalité française par possession d’Etat, mais une simple décision de refus de renouvellement de documents d’identité français informant par ailleurs Mme B… de l’engagement d’une procédure de restitution des titres qui lui avaient été indûment délivrés. Les décisions attaquées par Mme B… sont donc matériellement inexistantes.
4. A supposer, d’ailleurs, que de telles décisions aient été prises par le préfet, il n’appartient pas aux juridictions administratives de connaître des contestations sur la nationalité, lesquelles relèvent de la compétence exclusive de la juridiction civile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que sa demande de première instance a été rejetée comme irrecevable. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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