Rejet 1 octobre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24PA04915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2024, N° 2206467 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046699 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018 et d’assortir le montant restitué des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2206467 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Lioret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2206467 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution de l’imposition litigieuse, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les revenus tirés de la concession de licences d’exploitation de logiciels entrent dans le champ de la retenue à la source et doivent en conséquence bénéficier du crédit d’impôt sur la modernisation du recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la décision n° 501557 du 5 mai 2025 par laquelle le Conseil d’Etat a décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B….
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 60 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerce une activité de programmation informatique et perçoit des redevances pour la concession de licences d’exploitation de logiciels qu’il a créés. Par une réclamation du 22 décembre 2021, il a sollicité, au titre de l’impôt sur le revenu 2018, le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement sur des produits perçus au titre de la concession de licences d’exploitation de ses logiciels. M. B… relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d’impôt litigieux.
2. Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. / (…) E. – 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l’article 204 G du code général des impôts, à l’exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. (…) ».
3. Aux termes de l’article 204 A du code général des impôts : « 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : / (…) 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable. (…) » Aux termes de l’article 204 C du même code : « Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A : / A. – Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux (…). » Aux termes de l’article 204 G du même code : « 1. L’assiette de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l’article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C. (…) ».
4. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / (…). Aux termes de l’article 93 quater du même code dans sa version applicable au litige : « I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies. / Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu’aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique. (…) » Enfin, l’article 39 quindecies de ce code dispose que :
« I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 41,151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 12,8 % ».
5. L’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l’année 2019 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Les dispositions du paragraphe I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2018 et sur ceux de l’année 2019, en instituant un crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année.
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que si les revenus tirés de la cession de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux, leur imposition est soumise aux règles applicables aux plus-values à long terme, imposées à taux proportionnel.
7. Par suite, en application des dispositions citées au point 3, ces revenus, alors même qu’ils ont la nature de bénéfices non commerciaux, se situent hors du champ d’application du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Leurs titulaires n’étaient ainsi pas susceptibles de devoir acquitter, en 2019, à la fois l’impôt dû à raison des revenus perçus en 2018 et celui dû à raison des revenus perçus en 2019, et ce alors même que de tels revenus ne présenteraient pas un caractère irrégulier ou exceptionnel.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d’impôt litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques – SCAD).
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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