Rejet 2 octobre 2024
Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24PA04914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 octobre 2024, N° 2102343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046698 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes correspondant aux mêmes années.
Par un jugement n° 2102343 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025 et non communiqué, M. A…, représenté par Me Adda, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102343 du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les propositions de rectification des 17 novembre 2017 et 27 mars 2018, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, sont insuffisamment motivées, faute d’avoir précisé les éléments sur lesquels elles sont fondées pour calculer le chiffre d’affaires et déterminer le taux de charges ;
- les propositions de rectification des mêmes jours en matière d’impôt sur le revenu, motivées par référence aux propositions de rectification en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, sont insuffisamment motivées dès lors que celles-ci le sont également ;
- l’application du coefficient de 1,25 sur le fondement du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en conséquence de l’arrêt « Waldner » rendu le 7 décembre 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est fondé ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… exerce une activité de taxi. A la suite des contrôles sur pièces dont il a fait l’objet, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre des périodes correspondant aux mêmes années. M. A… relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 9 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. A… a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 à concurrence du montant total de 21 406 euros. Par suite, la demande est devenue, dans cette mesure, sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) » Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) »
5. En premier lieu, il ressort des propositions de rectification des 17 novembre 2017 et 27 mars 2018 notifiées à M. A… en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée que le service vérificateur, qui cite les impositions et années concernées et les dispositions applicables, y indique que M. A… n’a pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et de résultats au titre des trois années concernées alors qu’il ressort de l’exercice du droit de communication de la direction nationale des enquêtes fiscales auprès de la société G7 qu’il a exercé une activité de taxi pendant cette période. Il en ressort également qu’il a déterminé les bases imposables, d’une part, par référence, chaque année, au nombre de courses réalisées et aux sommes qu’il avait perçues, taxe sur la valeur ajoutée incluse, d’après la société G7, à partir desquelles il a calculé la taxe sur la valeur ajoutée due au taux de 10 %, et, d’autre part, en retenant des charges évaluées à 30 % du chiffre d’affaires en l’absence de toute déclaration. Par suite, et en tout état de cause s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée imposée selon la taxation d’office, l’administration, en donnant la source des montants retenus pour déterminer les recettes perçues, mettant le contribuable à même d’en demander la communication, ainsi qu’il l’a fait le 30 janvier 2019, et d’en comprendre la décomposition après réception de ces documents, et en indiquant le niveau de charges qu’elle avait retenu, a permis à M. A… de formuler ses observations de façon entièrement utile, la circonstance qu’il ait sollicité et obtenu ces informations complémentaires postérieurement aux réponses aux observations du contribuable relatives à ces propositions de rectification étant, à cet égard, sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des deux propositions de rectification en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que les propositions de rectification des 17 novembre 2017 et 27 mars 2018 notifiées à M. A… en matière d’impôt sur le revenu désignent l’impôt concerné, l’année d’imposition, la base d’imposition, et se réfèrent, s’agissant des bénéfices industriels et commerciaux, aux motifs développés dans les propositions de rectification des mêmes jours, qui lui ont été simultanément notifiées ainsi qu’il est constant, et dont il résulte du point 5 qu’elles sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de ce que les deux propositions de rectification en matière d’impôt sur le revenu sont insuffisamment motivées doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. A… à concurrence du dégrèvement de 21 406 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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