Rejet 4 juillet 2024
Réformation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24PA03915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2024, N° 2112652 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046695 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | anonyme, SA Rexel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Rexel a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution d’un montant total de 1 026 889 euros au titre de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, assorti des intérêts moratoires, et le rétablissement du déficit reportable du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère à hauteur de 1 047 890 euros et 1 654 720 euros au titre des exercices clos, respectivement, en 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2112652 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SA Rexel des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, d’un montant total de 447 883 euros, a rétabli les déficits d’ensemble reportables de la société à concurrence de 972 871 euros et 205 769 euros au titre des exercices clos, respectivement, en 2013 et 2014, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2025 et non communiqué, la SA Rexel, représentée par Me Frionnet et Me Kegler, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement n° 2112652 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la restitution d’un montant supplémentaire de 579 006 euros au titre des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et des contribution additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, assorti des intérêts moratoires, et le rétablissement supplémentaire des déficits reportables du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère à hauteur de 75 019 euros et 1 448 951 euros au titre des exercice clos, respectivement, en 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les produits versés à Rexel Développement au titre de la détention de parts subordonnées dans les fonds communs de titrisation Rexecur II et Mercury constituent des rémunérations de sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise et doivent donc entrer en réduction des charges financières nettes prises en compte au titre du dispositif prévu par l’article 223 B bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics oppose une fin de non-recevoir partielle aux conclusions de la requête et conclut à son rejet.
Il soutient que :
- les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables en l’absence de litige avec le comptable ;
- le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Rexel est à la tête du groupe fiscalement intégré du même nom, ayant notamment pour activité la distribution de matériel électrique. Elle détient à 100 % le capital de la société Rexel Développement, dont la société Rexel France est elle-même une filiale à 100 %. A la suite de la vérification de comptabilité dont ces deux dernières sociétés ont fait l’objet, la société Rexel a été assujettie, en tant que société mère, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 2013 et 2014. La société Rexel relève appel du jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la restitution de cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et au rétablissement de déficits reportables.
2. Aux termes du I de l’article 223 B bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’exercice clos le 31 décembre 2013 : « Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n’en sont pas membres sont réintégrées au résultat d’ensemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant. » Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, cette fraction a été portée à 25 % par les dispositions du IV de l’article 23 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Aux termes des II et III de l’article 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l’ensemble des exercices en litige : « II. – Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d’euros. / III. – Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l’article 212 bis. » Enfin, aux termes du III de l’article 212 bis du même code, dans sa rédaction applicable à l’ensemble des exercices en litige : « (…) le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise (…) ».
3. La SA Rexel demande, depuis sa réclamation du 18 décembre 2019, en sus de la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 2013 et 2014, prononcée par le tribunal administratif de Montreuil et contre laquelle le ministre ne forme pas, en défense, d’appel incident, la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes exercices à raison de la prise en compte, dans la détermination des charges financières nettes réintégrées au résultat d’ensemble en application des dispositions précitées de l’article 223 B bis du code général des impôts, des revenus tirés des parts que la société Rexel Développement détient dans deux fonds communs de titrisation au motif qu’ils constituent selon elle des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise au sens de l’article 212 bis du code général des impôts. La circonstance que, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Montreuil, et que l’administration ne le conteste plus, l’opération globale de titrisation à laquelle participaient les sociétés Rexel France, en cédant ses créances clients, après décote, à un fonds de titrisation, et Rexel Développement, en souscrivant des parts du même fonds, ne puisse être regardée comme une opération d’escompte et que les décotes subies par la société Rexel France lors de la cession de ses créances clients ne puissent être regardées comme rémunérant des sommes laissées ou mises à sa disposition, est sans incidence sur la nature des produits perçus par la société Rexel Développement au titre des parts subordonnées détenues dans ce fonds, qui peut être analysée distinctement.
4. D’une part, il ressort des dispositions des articles L.214-43 et L.214-169 du code monétaire et financier dans leur version en vigueur, respectivement, jusqu’au 28 juillet 2013 et à compter de cette date, que les parts émises par les organismes de titrisation tels que les fonds commun de titrisation « peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts », et que le souscripteur de parts, notamment subordonnées, est ainsi susceptible de percevoir des intérêts distinctement de ses droits sur le montant versé lors de la souscription. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société Rexel Développement a souscrit des parts subordonnées des fonds communs de titrisation Rexecur II et Mercury, dont les règlements, versés par la société requérante, prévoient que les fonds doivent, d’une part, procéder au remboursement progressif, aux détenteurs de telles parts subordonnées, du montant versé pour l’acquisition de ces parts, à mesure de la cession des créances, et d’autre part, leur verser des intérêts dont le montant est déterminé en prenant en compte le montant des parts subordonnées restant dû, l’écoulement du temps et un taux d’intérêt calculé par référence à l’Euribor 1M ou le Libor 1M. Dans ces conditions, les sommes versées par la société Rexel Développement pour la souscription des parts des fonds commun de titrisation Rexecur II et Mercury doivent être regardées comme « laissées ou mises à disposition » de ces fonds par l’entreprise, au sens des dispositions précitées des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts. Les produits financiers perçus par Rexel Développement en 2013 et 2014 en rémunération de ces sommes, s’élevant à respectivement 1 000 263 euros et 11 591 609 euros, doivent dès lors entrer en diminution des charges financières nettes auxquelles s’applique le dispositif de l’article 223 B bis du code général des impôts. Par suite, la société requérante a droit à l’imputation sur son résultat au titre des exercices clos en 2013 et 2014 des charges supplémentaires s’élevant, respectivement, en vertu des dispositions précitées de l’article 223 B bis, à 15 % et 25 % des intérêts perçus à raison des parts subordonnées des fonds de titrisation, soit 150 039 euros et 2 897 902 euros. Par voie de conséquence, elle est fondée à demander la décharge des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 2013 et 2014 correspondant à la réduction de sa base imposable de respectivement 75 019 euros et de 1 448 951 euros, et le rétablissement de son déficit d’ensemble reportable dont elle disposait à la clôture des mêmes exercices à concurrence des mêmes montants respectifs. La société requérante ne demande, en revanche, pas utilement le versement d’intérêts moratoires en l’absence de litige né et actuel avec le comptable, ainsi que l’oppose l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Rexel est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations primitives des impositions litigieuses et au rétablissement de déficits reportables d’ensemble. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La base imposable de la SA Rexel à l’impôt sur les sociétés est réduite à hauteur de 75 019 euros et de 1 448 951 euros au titre, respectivement, des exercices clos en 2013 et 2014.
Article 2 : La SA Rexel est déchargée des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 2013 et 2014 à concurrence de la réduction de base prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Les déficits d’ensemble reportables de la SA Rexel sont augmentés de 75 019 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et de 1 448 951 euros au titre de l’exercice clos en 2014.
Article 4 : Le jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à la SA Rexel la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Rexel est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Rexel et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI).
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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