Réformation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2024, N° 2201109 et 2206990 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046705 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colombe BORIES |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, l’une ayant été initialement introduite devant le tribunal administratif de Lille, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire de Villejuif a mis fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune et, d’autre part, de condamner la commune à indemniser ses préjudices à hauteur de 17 466,05 euros.
Par un jugement nos 2201109 et 2206990 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 15 mars 2020 et a condamné la commune de Villejuif à verser la somme de 7 935 euros à M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, la commune de Villejuif, représentée par Me Magnaval, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) de rejeter les requêtes de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont regardé l’arrêté du 15 décembre 2020 comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est justifié par l’intérêt du service ;
- les premiers juges ont surévalué les préjudices de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de l’appel formé par la commune de Villejuif, par la voie de l’appel incident, à la condamnation de la commune à indemniser l’intégralité de son préjudice, à hauteur de 17 466,05 euros, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté du 15 décembre 2020 est entaché d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit, et d’erreur manifeste d’appréciation.
- les préjudices qu’il a subis en lien avec cette illégalité fautive s’élèvent à 8 266,05 euros au titre du préjudice financier, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 1 200 euros au titre de la location d’un garde-meuble après avoir quitté son logement de fonction et 3 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Nowicki, représentant la commune de Villejuif,
- et les observations de Me Beaulac, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, titulaire du grade d’ingénieur en chef hors classe, a été recruté le 1er mai 2017 par la commune de Villejuif et détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services. Par un arrêté du 15 décembre 2020, notifié le 16 février 2021, le maire de Villejuif a mis fin à son détachement et procédé à sa réintégration dans son grade d’origine. Par un jugement du 19 décembre 2024 dont la commune relève appel, le tribunal a annulé cet arrêté et condamné la commune à indemniser les préjudices de M. A… à hauteur de 7 935 euros. Par la voie de l’appel incident, M. A… demande la condamnation de la commune à indemniser ses préjudices à hauteur de 17 466,05 euros.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 décembre 2020 :
2. Aux termes de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié aux articles L. 544-1 et suivants du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98./ Ces dispositions s’appliquent aux emplois : (…) de directeur général des services (…) des communes de plus de 2 000 habitants ; (…) ».
3. Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour un directeur général des services de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 5 juillet 2020, le nouveau maire de la commune de Villejuif désigné le 4 juillet à l’issue des élections municipales a informé M. A… de la fin de son détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services. La commune soutient que la perte de sa confiance envers M. A… résulte, d’une part, de la circonstance que l’orientation politique de l’intéressé, révélée par son parcours professionnel antérieur, faisait obstacle à une collaboration étroite avec la nouvelle équipe municipale et d’autre part, de désaccords préexistants avec les élus de la majorité issue des élections municipales de 2020, apparus en 2017 au sujet de son logement de fonction et en 2019 au sujet de son approche managériale jugée autoritaire. Toutefois, la perte de confiance de l’autorité municipale ne saurait résulter uniquement des fonctions exercées par l’intéressé auprès de la précédente équipe municipale ou d’autres municipalités dont l’orientation politique diverge de la sienne. Par ailleurs, en se bornant à produire deux articles de la presse quotidienne régionale, l’un daté du 13 juin 2017 relatif au montant du loyer du logement de fonction de l’intéressé et l’autre, daté du 1er février 2019, relatif à l’ouverture d’une enquête administrative après la publication d’une photographie prise dans l’enceinte des locaux de la police municipale et figurant des véhicules de dotation incendiés, ainsi qu’un commentaire d’internaute du 1er juillet 2020 en réponse à une publication dont ni l’origine ni le sujet n’est précisé, la commune ne fait pas état d’antagonismes apparus entre l’intéressé et les élus qui seraient susceptibles de compromettre, par la perte de confiance qu’ils induiraient, le bon accomplissement de ses missions par M. A…. Dès lors, il ne pouvait, pour ces motifs, être mis fin aux fonctions de M. A….
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Villejuif n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, annulé sa décision du 15 décembre 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
7. En premier lieu, M. A… soutient qu’il a subi, entre le 1er février 2021, date de sa réintégration dans son corps d’origine, et le 12 avril 2021, date à laquelle il a quitté les effectifs de la commune et retrouvé un emploi, une perte de salaire mensuelle de 3 306,42 euros, et demande à ce titre une somme totale de 8 266,05 euros. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’il n’a pas perçu, au cours de cette période, la part de sa rémunération correspondant aux fonctions de gestionnaire du centre communal d’action sociale qu’il exerçait, dont le montant mensuel s’élevait à 824,18 euros. Or cette rémunération doit être regardée comme une indemnité dont l’intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier et non comme une prime seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. D’autre part, il ressort des bulletins de salaires de M. A… que le traitement net mensuel moyen qu’il percevait en qualité de directeur général des services s’élevait en 2020 à 8 369,70 euros. Ainsi, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice financier résultant de la perte de rémunération, durant la période du 1er février 2021 au 11 avril 2021, en l’indemnisant à hauteur de 8 021 euros. Il y a lieu de réformer le jugement du 19 décembre 2024 sur ce point.
8. En deuxième lieu, M. A… fait valoir qu’il a exposé des frais de garde-meubles d’un montant de 1 200 euros entre les mois de décembre 2020 et février 2021, dès lors qu’il a dû quitter son logement de fonction de manière prématurée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la date de son déménagement aurait été fixée à la demande de la commune, de sorte qu’il n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain avec la décision illégale du 15 décembre 2020. Ce poste de préjudice n’ouvre ainsi pas droit à indemnisation.
9. En troisième lieu, M. A… se prévaut d’un préjudice moral consécutif à la fin de son détachement. Il n’y a pas lieu de réformer la juste appréciation effectuée par les premiers juges pour ce préjudice s’élevant à la somme de 1 000 euros.
10. Enfin, M. A… n’établit pas, en se bornant à soutenir qu’il a dû, dès la fin du mois d’août 2020, quitter son bureau et restituer son ordinateur professionnel et son véhicule de fonctions, qu’il aurait subi des troubles dans ses conditions d’existence susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander que l’indemnité que le tribunal administratif a condamné la commune à lui verser, au titre de son préjudice financier, soit fixée à 8 021 euros, portant ainsi la condamnation de la commune à la somme totale de 9 021 euros.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’est pas partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Villejuif la somme qu’elle demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 1 500 euros à verser à l’intimé sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La somme que la commune de Villejuif a été condamnée à verser à M. A… est portée à un montant de 9 021 euros.
Article 2 : Le jugement du 19 décembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Villejuif versera à M. A… la somme de 1 500 euros en
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villejuif et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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