Rejet 24 octobre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24PA05325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 24 octobre 2024, N° 2400215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046703 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution calédonienne de solidarité auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2400215 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 20 avril 2025 et non communiqué, Mme A…, représentée par Me Saudeau-Faivre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400215 du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépôts d’espèces de 390 000 F CFP en janvier 2018, 100 000 F CFP en septembre 2018 et 200 000 F CFP en 2019 ne constituent pas des recettes professionnelles, pas plus que le dépôt de 800 000 F CFP pour son activité de maison d’hôtes ;
- le pensionnaire M. B… n’a pas été hébergé antérieurement à octobre 2018, l’administration fiscale n’est donc pas fondée à considérer, du fait d’une erreur matérielle sur le contrat d’hébergement, corrigée par un avenant ultérieur, que des pensions auraient été perçues à compter de la date figurant sur ce contrat, en novembre 2017 ;
- les charges de 73 507 F CFP en 2018 et 1 210 215 F CFP en 2019 correspondent à des travaux d’entretien et de réparation, et sont dès lors déductibles ;
- l’administration n’établit pas pourquoi elle devrait prendre 50 % des dépenses Internet à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, représenté par le cabinet Briard, Bonichot et associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… exerce plusieurs activités d’hébergement à Nouméa, dans le cadre d’une maison d’accueil pour personnes âgées, d’une maison d’hôtes autonome, et d’une sous-location meublée non déclarée. A la suite de la vérification de comptabilité de ces activités, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution calédonienne de solidarité au titre des années 2018 et 2019. Mme A… relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l’article Lp. 1101 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « La charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présentée comporte de graves irrégularités. (…) Les graves irrégularités ou le défaut de présentation sont constatés par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. (…) »
3. Il ressort de la proposition de rectification du 29 décembre 2021 que les comptabilités, au titre des exercices clos en 2018 et en 2019, des activités d’hébergement exercées par Mme A… dans le cadre d’une maison d’accueil pour personnes âgées et d’une maison d’hôtes autonomes ont été regardées comme entachées de graves irrégularités, ainsi que l’administration fiscale l’a constaté par procès-verbaux du 9 novembre 2021. La requérante ne conteste pas l’existence de ces graves irrégularités comptables. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article Lp. 1101 du code des impôts, elle supporte la charge de prouver l’exagération des impositions litigieuses.
4. En premier lieu, la requérante conteste la prise en compte comme recettes professionnelles de divers dépôts d’espèces sur ses comptes professionnels. D’une part, la seule circonstance qu’elle ait retiré sur un compte bancaire professionnel 400 000 F CFP au même moment où, en janvier 2018, elle déposait la somme de 390 000 F CFP en espèces sur un autre compte bancaire d’usage professionnel ne peut suffire à établir l’origine et la nature des sommes déposées, qui devaient dès lors être présumées constituer un revenu professionnel. D’autre part, si elle prétend que le dépôt de 110 000 F CFP en septembre 2018 correspond à un prêt de son fils pour assurer la trésorerie de son activité, elle ne l’établit pas en se bornant à établir l’existence de retraits opérés par celui-ci quelques semaines plus tôt pour un montant total identique. Par ailleurs, elle n’établit pas plus que le dépôt de 200 000 F CFP d’espèces sur un compte bancaire professionnel en 2019 ne constitue pas une recette professionnelle en faisant valoir qu’il aurait pour origine, à concurrence de 90 000 F CFP, un nouveau prêt de son fils, et à concurrence de 110 000 F CFP, le retrait, par elle, d’espèces sur un compte professionnel, en se bornant à invoquer l’existence de divers retraits, par l’un et l’autre, au début du mois de décembre 2018. Enfin, elle n’établit pas davantage l’absence de caractère de recette professionnelle de 800 000 F CFP d’espèces déposées au cours de l’année 2019 sur un compte bancaire professionnel utilisé pour son activité de maison d’hôtes en se référant, à hauteur de 600 000 F CFP, à des retraits opérés par elle sur des comptes bancaires professionnels le même jour que les dépôts, pour des montants presque identiques. La requérante n’apporte, au demeurant, aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle aurait, comme elle le prétend, procédé à des retraits puis à des dépôts d’espèces simultanés d’un compte bancaire à l’autre. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante conteste la prise en compte, au titre des recettes de son activité d’hébergement de personnes âgées, de mensualités de 250 000 F CFP pour son pensionnaire M. B…. au titre des mois de janvier à septembre 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction que si des versements par chèques ne sont constatés sur les comptes bancaires de Mme A… qu’à compter d’octobre 2018, le contrat d’hébergement a prévu l’accueil de M. B… à compter du 1er novembre 2017. La requérante, qui invoque une « erreur matérielle » dans le contrat, ne produit aucune pièce de nature à établir que M. B… n’était pas effectivement accueilli dans la pension avant le mois d’octobre 2018, l’avenant au contrat, daté d’octobre 2023, près de deux ans après la vérification de comptabilité et plus de deux ans et demi après le décès de M. B…, mentionnant une nouvelle date de début de l’hébergement, étant dans ces conditions dénué de valeur probante. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, la requérante conteste le rejet de charges pour travaux d’entretien et de réparation s’élevant à 73 507 F CFP en 2018 et 1 210 215 F CFP en 2019. L’administration, qui ne conteste pas l’existence de travaux, fait valoir que leur nature de travaux d’entretien et de réparation, seuls à la charge de Mme A… en tant que locataire de la maison dans laquelle elle résidait et hébergeait des personnes âgées, n’est pas établie. La requérante ne produit aucune facture, l’offre de prix d’un artisan du 2 décembre 2019 produite lors du contrôle, mentionnant notamment des changements de revêtement de sols, ne pouvant suffire à établir la nature des travaux finalement réalisés. Par suite, l’administration était fondée à rejeter la déduction des sommes en cause.
7. Enfin, si la requérante conteste l’admission, comme charges, de seulement la moitié des dépenses Internet réalisées dans la maison accueillant à la fois son activité d’hébergement de personnes âgées et sa résidence principale, il ressort du courrier du 18 novembre 2022 consécutif au recours hiérarchique que l’administration fiscale a, en dernier lieu, procédé à une pondération des usages d’Internet, de l’électricité et de l’eau dans cette maison, et de la prise en charge des dépenses correspondantes, au regard du nombre de personnes présentes et du nombre de mois de présence, et n’a rejeté la prise en charge des dépenses relatives à Internet qu’en tant qu’elles excédaient 75,5 % en 2018 et 72,7 % en 2019, le surplus étant regardé comme correspondant à la résidence principale de Mme A…. La requérante ne conteste pas la méthode retenue ni le résultat obtenu. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par le gouvernement de Nouvelle Calédonie sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 1 500 euros au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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