Rejet 18 octobre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24PA05223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 octobre 2024, N° 2208172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046702 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2208172 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025 et non communiqué, M. et Mme A…, représentés par Me Naïm, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2208172 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n’ont pas été informés de la poursuite de l’examen de leur situation fiscale personnelle au titre de l’année 2016 ;
- la proposition de rectification du 4 décembre 2019 ne leur a pas été régulièrement ni loyalement notifiée ;
- le tribunal n’a pas répondu à ce moyen ;
- l’administration a fait preuve de déloyauté en communiquant seulement en mai 2024 le tableau de suivi de la Poste relatif à la notification de la proposition de rectification ;
- le service vérificateur s’est montré déloyal en attendant l’expiration de tout délai pour leur transmettre une copie de la proposition de rectification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… étaient les dirigeants et associés de la société de droit espagnol Calymea SL. A la suite de la vérification de sa comptabilité et du contrôle sur pièces dont ils ont fait l’objet, M. et Mme A… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2016. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que la proposition de rectification leur a été « irrégulièrement adressée et au demeurant déloyalement notifiée » alors qu’elle aurait dû être envoyée à leur avocat chez lequel ils avaient élu domicile, il ressort de leurs écritures de première instance qu’un tel moyen n’a pas été soulevé. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté.
3. En second lieu, les requérants ne soutiennent pas utilement que l’administration aurait fait preuve de déloyauté en produisant pour la première fois en première instance, dans un deuxième mémoire en défense de mai 2024, un tableau de suivi de la Poste relatif à la notification de la proposition de rectification du 4 décembre 2019, un tel moyen étant sans incidence sur la régularité comme sur le bien-fondé du jugement, alors en outre, et en tout état de cause, qu’une telle production intervenait en réponse à un moyen soulevé pour la première fois par les requérants dans un mémoire de mars 2024 et qu’ils sollicitaient la communication de justificatifs complémentaires dans un mémoire du 11 avril 2024.
Sur la régularité de la procédure :
4. En premier lieu, si les requérants allèguent qu’ils ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre de l’année 2016, et non seulement d’un contrôle sur pièces, ils n’avancent aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel contrôle de cohérence entre leurs revenus, leur patrimoine et leurs déclarations en se bornant à faire valoir, sans plus de précisions, que leur domiciliation fiscale a nécessairement été remise en cause par l’effet d’investigations menées dans le cadre d’un tel contrôle. Par suite, ils ne soutiennent pas utilement n’avoir pas été régulièrement informés de la poursuite de l’examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015 et n’avoir, en conséquence, pas bénéficié des garanties attachées à cette information préalable.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). » Les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
6. D’une part, une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale aux fins d’y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l’administration fiscale à la date d’envoi du pli contenant la proposition de rectification.
7. Il résulte de l’instruction que l’adresse des contribuables retenue par l’administration pour procéder à l’envoi de la proposition de rectification du 4 décembre 2019 est celle qui figurait sur leur dernière déclaration de revenus déposée à la date d’envoi de la proposition de rectification, relative aux revenus de l’année 2018, souscrite en ligne le 5 juin 2019. Si les requérants font valoir qu’ils avaient élu domicile chez leur avocat, ils ne l’établissent pas en se référant à leurs réclamations contentieuses du 5 juillet 2019, formées à la suite de la vérification de comptabilité de la société Calymea SL, sur lesquelles il était indiqué que cette domiciliation était faite « pour les besoins de cette procédure », ni aux observations formulées par la société sur la proposition de rectification qui lui a été notifiée. Par suite, l’administration était fondée à envoyer la proposition de rectification du 4 décembre 2019 à la dernière adresse, en Espagne, dont M. et Mme A… l’avaient informée sans être tenue de l’envoyer simultanément à leur conseil, le principe de loyauté invoqué étant à cet égard sans incidence.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l’enveloppe contenant la proposition de rectification du 4 décembre 2019 et sur le relevé de suivi de la Poste produit par l’administration, que le pli a été envoyé à M. et Mme A… le 6 décembre 2019 par courrier recommandé à l’adresse de leur domicile espagnol à Orihuela Costa, qu’il a été présenté le 13 décembre 2019 à 11h05, l’employé de la poste locale ayant noté que les destinataires étaient absents, que le pli a ultérieurement été mis en instance au moins deux semaines au bureau de poste n° 0319202 de la commune d’Orihuela Costa avant d’être regardé, le 30 décembre suivant, comme non réclamé par les services postaux espagnols, qui l’ont alors renvoyé en France, où l’administration fiscale indique l’avoir reçu le 22 janvier 2020. Par un courriel du 24 janvier 2020, la vérificatrice a en outre transmis une copie de la proposition de rectification du 4 décembre 2019 à M. et Mme A…, en leur indiquant que le pli avait été présenté le 13 décembre et n’avait pas été réclamé. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que les requérants n’ont pour la première fois contesté les conditions de la notification de la proposition de rectification que quatre ans plus tard, en mars 2024, l’administration doit être regardée comme ayant régulièrement notifié la proposition de rectification à M. et Mme A…, la méconnaissance alléguée de la réglementation postale espagnole étant à cet égard, par elle-même, en tout état de cause sans incidence.
7. Enfin, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service vérificateur s’est montré déloyal en leur transmettant une copie de la proposition de rectification du 4 décembre 2019 le 24 janvier 2020 après l’expiration du délai légal pendant lequel ils pouvaient formuler des observations, alors qu’il n’était pas tenu de le faire dès lors que la proposition de rectification leur a été régulièrement notifiée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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