Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24PA05217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05217 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2024, N° 2115186 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046701 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Saooti a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’ordonner à l’Etat de lui restituer la somme de 164 052 euros au titre de son crédit impôt recherche 2020 et le versement des intérêts moratoires y afférents.
Par un jugement n° 2115186 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 12 septembre 2025, la société Saooti, représentée par Me Malric, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 octobre 2024 ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes correspondant à sa créance de crédit impôt innovation pour 2020, pour un montant total de 35 354 euros, assorti des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les seuils fixés au 1 de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 n’étant dépassés que depuis 2019, elle n’a perdu le statut de PME communautaire qu’après deux exercices consécutifs de dépassement de ces seuils, et était ainsi en droit de bénéficier du remboursement immédiat du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche qu’elle a exposées au cours de l’exercice 2020, et était éligible au crédit d’impôt innovation pour le même exercice ;
- elle est désormais en droit d’obtenir le remboursement du crédit impôt recherche 2020 sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter B du code général des impôts, au titre de l’expiration d’une période de trois ans depuis la constatation de sa créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer partiel en ce qui concerne la créance de 129 148 euros, correspondant au crédit impôt recherche pour 2020, qui a fait l’objet d’un remboursement, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Saooti, qui exerce une activité d’édition et de distribution de vidéos, a demandé le 2 mai 2021 le remboursement immédiat d’une créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche et d’innovation au titre de l’année 2020. L’administration fiscale a rejeté sa demande par une décision du 24 septembre 2021. La société Saooti relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement de ces crédits d’impôt pour un montant de 164 502 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 26 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement et le remboursement au titre des dépenses engagées en 2020, à concurrence d’un montant total de 164 502 euros, qui se décompose en 129 148 euros au titre du crédit d’impôt recherche et 35 354 euros au titre du crédit d’impôt innovation. Il résulte toutefois de l’instruction que la somme correspondant au crédit impôt innovation est toujours en litige, le ministre ayant annoncé, dans son mémoire en défense, son intention de récupérer le montant de 35 354 euros qu’il estime avoir indûment remboursé à l’intéressée. Dans ces conditions, les conclusions de la société Saooti sont devenues sans objet dans la mesure où elles excèdent le montant de 35 354 euros.
Sur le surplus des conclusions :
3. D’une part, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) k) Jusqu’au 31 décembre 2022, Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a (… ) ». Aux termes du 1. de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) du 17 juin 2014 susvisé : « La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions EUR. ». Aux termes de l’article 4 de l’annexe I du même règlement : « 1. Les données retenues pour le calcul de l’effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos et sont calculées sur une base annuelle (…) 2. Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l’effectif ou des seuils financiers énoncés à l’article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’annexe I du même règlement : « 1. Est une « entreprise autonome » toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3. (…) / 3. Sont des « entreprises liées » les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes : / a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; (..) Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’annexe I du même règlement : « (…) 2. Les données, y compris l’effectif, d’une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l’entreprise, ou — s’ils existent — des comptes consolidés de l’entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l’entreprise est reprise par consolidation. (…) Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’une société n’est éligible au crédit d’impôt innovation que si elle satisfait à la définition des micro, petites et moyennes entreprises (PME) donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Dans l’hypothèse où elle perd le statut de PME, notamment du fait de son intégration dans un ensemble de sociétés liées, elle cesse d’être éligible à ce dispositif à compter de la seconde année consécutive de dépassement de seuil.
6. La société Saooti est détenue à 68,70 % par la société Médiacontact à compter de l’année 2019, elle-même entièrement détenue par la SAS Intrasipa. Par ailleurs, l’association Soutien des principes de la démocratie Humanis, société mère, détient 99,99 % de la société SIPA, qui détient elle-même 99,99% de la société Ouest-France et 100% du capital de la société Intrasipa susmentionnée. Ce faisant, l’ensemble de ces sociétés constituent des entreprises liées au sens de l’article 3 de l’annexe I du règlement communautaire du 17 juin 2014. Les seuils fixés par l’article 2 de l’annexe I du même règlement doivent donc être appréciés globalement pour l’ensemble de ces sociétés. A cet égard, il est constant que la société Saooti ne remplissait plus, à compter de l’acquisition d’une partie de son capital social par la société Médiacontact en 2019, les conditions lui permettant de bénéficier de la qualité de PME au sens de l’article 2 de l’annexe 1 du règlement du 17 juin 2014. En vertu des principes rappelés au point 5, dès lors qu’elle ne répondait plus à la définition de PME pour la seconde année consécutive, la société requérante n’était ainsi pas éligible au crédit d’impôt innovation au titre de l’année 2020. Elle n’est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 35 354 euros.
7. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : A concurrence de 129 148 euros, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement de crédit d’impôt recherche de la société Saooti au titre de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Saooti est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Saooti et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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