Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2024, N° 2418430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046704 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Paris l’a affectée au collège Modigliani dans le XVème arrondissement de Paris, à l’issue du mouvement intra-académique.
Par un jugement no 2418430 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février,17 avril 2025 et 27 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Arvis, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 du recteur de l’académie de Paris l’affectant au collège Modigliani dans le XVème arrondissement de Paris ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de l’affecter sur le poste de professeur des arts plastiques au sein du collège Condorcet à Paris dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ; ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de réexaminer sa situation afin de proposer une affectation conforme aux prescriptions médicales ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en l’absence de production d’une copie de la minute signée ;
- la procédure d’affectation est irrégulière au motif que si elle a déposé un dossier avant le 2 avril 2024 à l’attention du médecin conseiller technique du recteur, elle n’a pas été informée de l’avis rendu par ce dernier concernant sa situation ;
- la décision attaquée du 11 juin 2024 méconnaît l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique puisqu’en étant ainsi bénéficiaire d’un critère de priorité légale lié à son handicap, elle aurait dû être mutée au sein du collège Condorcet à Paris 8 ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au motif qu’outre sa qualité de travailleur handicapé, l’administration se devait de prendre en considération les préconisations médicales et qu’il n’est pas établi que le candidat qui a été muté au collège Condorcet a régulièrement bénéficié d’un nombre de points supérieur au nombre de points dont elle a bénéficié ; il appartient en conséquence à la cour de consulter le dossier de ce candidat par le biais d’un arrêt avant dire droit ;
- la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité par voie d’exception des lignes directrices indiquant que le dossier est soumis au médecin conseiller technique du recteur de l’académie de Paris au lieu du médecin de prévention.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe d’irrégularité de la procédure d’affectation, ce moyen se rattachant à une cause juridique non invoquée en première instance.
Mme A…, représentée par Me Arvis, a présenté des observations, enregistrées le 25 mars 2026, au moyen relevé d’office, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Arvis, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure d’arts plastiques certifiée, bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé, a été mutée le 29 mars 2024 dans le rectorat de l’académie de Paris à compter du 1er septembre suivant. A l’issue du mouvement intra-académique, par une décision du 11 juin 2024, le recteur de l’académie de Paris l’a affectée au collège Modigliani dans le XVème arrondissement de Paris au titre de la rentrée 2024-2025. Mme A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d’annulation de la décision du 11 juin 2024 l’affectant au collège Modigliani de Paris.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, dont la copie a été transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, Mme A… n’a, en première instance, présenté aucun moyen de légalité externe. Par suite, elle n’est pas recevable, en appel, à soutenir que la décision attaquée est illégale au motif que la procédure d’affectation est entachée d’un vice de procédure, ce moyen reposant sur une cause juridique différente des moyens soulevés en première instance.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes :(…) 2° Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 512-21 du même code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. ».
5. Les critères supplémentaires que l’autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire par le biais de lignes directrices conformément aux dispositions précitées de l’article L. 512-21, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d’une ou plusieurs priorités de mutation fixées par les dispositions de l’article L. 512-19, ainsi que le classement des demandes émanant d’agents ne pouvant se prévaloir d’aucune de ces priorités. Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l’autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l’examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d’au moins une des priorités définies à l’article L. 512-19.
6. Mme A…, attributaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 3 octobre 2023 au 2 octobre 2028, a formulé, au titre de l’année scolaire 2024-2025 au rang n° 1, le souhait d’être mutée au sein du collège Condorcet dans le 8ème arrondissement et au rang n° 2, une affectation géographique dans le secteur Paris Ouest comprenant les arrondissements 7, 14, 15 et 16. En outre, conformément aux lignes directrices de gestion du rectorat de l’académie de Paris pour l’année scolaire 2024-2025, Mme A… a bénéficié d’une bonification spécifique de 1 200 points au titre de son handicap affectée, conformément à sa demande du 3 mai 2024, sur son vœu classé au rang n° 2 relatif au secteur Ouest de Paris. Dès lors, elle ne disposait pas, contrairement à ce qu’elle soutient, d’un barème total de 1406 points pour l’obtention de son premier vœu, mais de 206 points seulement. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le candidat affecté au collège Condorcet bénéficiait de la bonification spécifique de 1 200 points en raison d’un handicap pour une affectation dans ce collège et que les arrêtés de changement d’échelon établissent que cette personne, classée au 6ème échelon au 31 août 2023, bénéficiait, à raison de 7 points par échelon, de 42 points et que son arrêté d’affectation de 2017 dans son dernier poste atteste qu’elle justifiait de 20 points pour chacune des 7 années, soit 140 points, auxquels s’ajoutent 50 points par tranche de quatre années d’ancienneté dans le poste, de sorte que le candidat affecté au collège Condorcet disposait ainsi, d’un barème total de 1 432 points, supérieur à celui de Mme A… arrêté à 206 points. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’arrêt avant-dire droit de l’appelante, Mme A… a régulièrement obtenu le second vœu qu’elle a formulé. La décision attaquée du 11 juin 2024 ne méconnaît donc pas les dispositions des articles L. 512-19 et L. 512-21 du code général de la fonction publique.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-22 du code général de la fonction publique : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. / Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20 ».
8. Mme A… soutient que, outre sa qualité de travailleur handicapé, l’administration se devait de prendre en considération sa situation personnelle et notamment les préconisations de son médecin généraliste et de son psychiatre. Or, elle précise qu’en l’affectant au sein du collège Modigliani dans le 15ème arrondissement de Paris, soit à 12 minutes de trajet en bus, à 1,2 kilomètres à pied et 730 mètres à vol d’oiseau de son domicile, l’administration n’a pas respecté la préconisation liée à l’absence d’affectation proche de chez elle. Toutefois, les certificats médicaux produits par l’intéressée, notamment ceux d’un médecin généraliste et d’un psychiatre datés respectivement des 11 et 12 mars 2024, ne mentionnent pas une telle préconisation, mais indiquent que le temps de trajet domicile/travail ne doit pas dépasser 30 minutes, ainsi que l’absence d’affectation au sein d’un établissement situé en réseau d’éducation prioritaire. L’intéressée ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de certificats médicaux des 25 et 28 juin 2024 et 17 juillet 2024 mentionnant l’absence d’affectation à proximité de son domicile dès lors qu’ils sont postérieurs à la décision attaquée. En outre, elle ne saurait pas davantage utilement opposer que le collège Modigliani est considéré comme « très difficile », ni qu’il est le deuxième établissement de l’arrondissement avec l’indice de position sociale le plus faible, dès lors qu’elle a régulièrement obtenu son vœu classé au rang n° 2. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
9. En dernier lieu, et en tout état de cause, Mme A… ne saurait invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des lignes directrices de gestion du rectorat de l’académie de Paris dès lors qu’elle a régulièrement obtenu le second vœu qu’elle a formulé, ainsi qu’indiqué au point 6 ci-dessus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2024 l’affectant au collège Modigliani de Paris. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions qu’elle présente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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