Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n° 25MA01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 mai 2025, N° 2404227 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124845 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2404227 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 26 juin et le 13 octobre 2025, le préfet du Var demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) d’enjoindre à M. B… de restituer la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée en exécution du jugement attaqué.
Il soutient que :
– l’arrêté litigieux ne méconnaît ni l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– les infractions commises par M. B… constituent une atteinte particulièrement grave à l’ordre public.
Par des mémoires enregistrés le 3 septembre et le 14 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Bochnakian, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté litigieux a été pris aux termes d’une procédure irrégulière à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
– il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
– l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une lettre en date du 29 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 13 octobre 2025.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les observations de Me Bochnakian, représentant M. B….
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 4 mai 2026 par M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 3 juillet 1987, déclare être entré en France le 1er janvier 1993 au titre du regroupement familial. Il a bénéficié de titres de séjour à compter de 2003 et était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » expirant le 29 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 21 mai 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un nouveau titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par le jugement attaqué, dont le préfet du Var relève appel, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B… dans un délai d’un mois.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 10 août 2006, par le tribunal correctionnel de Draguignan, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jour, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature et détention non autorisée de stupéfiants à une peine de trois ans d’emprisonnement assorti d’une interdiction du territoire pendant cinq ans. Ce même tribunal l’a condamné, le 6 avril 2007 puis le 19 juin 2007, à des amendes pour conduite d’un véhicule sans permis et pour circulation avec un véhicule sans assurance. M. B… a ensuite été condamné le 19 janvier 2015, par le tribunal correctionnel de Draguignan, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour détention, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants, puis le 13 octobre 2015, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol en récidive, et le 4 janvier 2017, par le tribunal correctionnel de Draguignan, à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour importation, transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive, détention et importation en contrebande de stupéfiants en récidive. Le requérant a de nouveau été condamné par le tribunal de grande instance de Toulon, le 15 mars 2018, à une peine de trois mois d’emprisonnement puis, le 18 avril 2018, à six mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et usage ou détention illicite de stupéfiants. Enfin, il a été condamné le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour refus de restituer un véhicule confisqué par décision judiciaire le 11 juillet 2020. Compte tenu de la gravité de ces agissements, de leur caractère répété et récent, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que M. B… constitue une menace pour l’ordre public.
4. Il n’est pas contesté, cependant, que M. B… réside en France depuis l’âge de cinq ans, étant entré sur le territoire en janvier 1993 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Âgé de trente-sept ans à la date de l’arrêté contesté, il a passé la majeure partie de son existence en France, où il a effectué sa scolarité et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en 2017. Ses parents, sa sœur, titulaires de cartes de résident, ainsi que son frère, de nationalité française, résident en France. M. B… a épousé, le 26 novembre 2022, une ressortissante française, avec laquelle il a eu une enfant née le 12 mars 2024. Il justifie d’une communauté de vie avec son épouse depuis leur mariage, d’abord à Fréjus puis, à compter de décembre 2023, à Trans, et contribuer à l’entretien et l’éducation de leur fille. Il ressort encore des pièces du dossier que le requérant exerce une activité professionnelle en tant qu’artisan, dûment déclarée depuis le 3 juillet 2023. Sa dernière condamnation, en outre, malgré son caractère très récent, concerne la restitution d’un véhicule ayant fait l’objet d’une mesure de confiscation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, pour regrettables que soient les faits commis par M. B…, le préfet du Var, en prenant l’arrêt attaqué, a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Pour le même motif, l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, que le préfet du Var n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de M. B….
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
No 25MA01747 2
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