Rejet 10 octobre 2025
Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n° 25MA03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 octobre 2025, N° 2500940 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124868 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission, et d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de le mettre en possession du titre de séjour qui lui avait été délivré le 15 décembre 2022 dans un délai de quatre jours et de procéder à la suppression de son nom dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2500940 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025 sous le n° 25MA03162 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Giletta, demande à la cour :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 octobre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 15 février 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, et de lui enjoindre de procéder au retrait des informations le concernant dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– sa requête n’est pas tardive ;
– le refus de titre de séjour opposé par le préfet de Seine-et-Marne du 11 mars 2024, qui constitue le fondement légal de la mesure d’éloignement contestée, est illégal en ce qu’il était déjà titulaire d’un titre de séjour délivré par le préfet du Var et valable jusqu’en 2027, titre qui n’a été ni retiré ni abrogé ;
– cette décision du 11 mars 2024 est insuffisamment motivée ;
– elle n’examine pas de manière exhaustive sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
– elle viole la présomption d’innocence ;
– il n’a pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission du titre de séjour ;
– il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
– le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
– l’arrêté du 15 février 2025 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 11 mars 2024 ;
– la motivation de l’arrêté du 15 février 2025 est stéréotypée ;
– cet arrêté n’a pas été précédé d’un examen réel et complet de sa situation ;
– la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
– cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par une lettre en date du 19 décembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 19 janvier 2026.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Connaissance prise du mémoire enregistré le 27 avril 2026, présenté par M. B…, après clôture de l’instruction.
Par une décision en date du 23 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 26MA00701, M. B…, représenté par Me Giletta, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 octobre 2025 sur le fondement de l’article R. 811-15 ou de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– ses moyens d’appel sont sérieux ;
– il se trouve dans une situation d’urgence ;
– les conséquences de l’exécution du jugement sont difficilement réparables.
Par une décision en date du 24 avril 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
– et les observations de Me Kiwan substituant Me Giletta pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant angolais né le 8 avril 1998, allègue être entré sur le territoire français en 2002. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler la carte pluriannuelle de séjour dont M. B… était titulaire depuis le 20 mai 2017. Par un arrêté du 15 février 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai au motif, d’une part, qu’il s’était vu refuser le renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, et lui a interdit de retourner en France pendant une période de cinq ans. Par le jugement attaqué, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le 17 mai 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle arrivant à échéance le 19 mai 2021. Dans une lettre du 15 décembre 2022, le préfet du Var a informé M. B… que " la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement de [son] titre de séjour « et qu’il avait » décidé de poursuivre l’instruction de [son] dossier et de suivre l’avis qui a été rendu par la commission du titre de séjour « , tout en précisant que » le respect que vous porterez aux lois sera observé avec attention durant toute la durée de votre titre de séjour et lors de votre prochaine demande de renouvellement « . Par deux courriels du 21 novembre 2023 et du 6 décembre 2023, le service des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne l’a par la suite informé, en réponse à une demande de rendez-vous de sa part, que » [son] nouveau titre de séjour n’est pas encore disponible « , puis que » [son] titre de séjour [est] valable jusqu’en 2027 ". Il résulte de ces éléments que le préfet du Var a fait droit à la demande de renouvellement de la carte pluriannuelle de séjour présentée par M. B…. Dès lors, et quand bien même ce dernier n’avait pas été effectivement mis en possession de ce nouveau titre de séjour, le préfet ne pouvait légalement prescrire l’éloignement de l’intéressé ni sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, compte tenu du fait que M. B… résidait régulièrement sur le territoire français depuis plus de trois mois, sur le fondement du 5° du même article.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
6. Compte tenu de son motif, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Var procède à la délivrance matérielle de la carte pluriannuelle de séjour qu’il a accordé à M. B… le 15 décembre 2022 et qu’il procède à la suppression de son nom dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui impartir à cet effet un délai d’un mois.
Sur la demande de sursis à exécution :
7. Le présent arrêt statuant au fond sur l’appel de M. B…, sa demande tendant à la suspension de l’exécution du jugement est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros à verser au conseil de M. B… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2500940 du 10 octobre 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 15 février 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de mettre M. B… en possession du titre de séjour qui lui avait été délivré le 15 décembre 2022 et de procéder à la suppression de son nom dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans l’instance n° 26MA00701.
Article 5 : L’Etat versera une somme globale de 2 000 euros à Me Giletta, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Giletta et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera notifiée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
Nos 25MA03162, 26MA00701 2
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