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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25MA01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2025, N° 2410310 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124848 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2410310 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entré régulièrement en France ;
– le défaut de visa de long séjour ne pouvait lui être opposé ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
– le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, ressortissant tunisien né en 2003, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « ». L’article 1 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
3. M. B… soutient qu’il est entré en France en octobre 2019, à l’âge de 16 ans, qu’il y poursuit ses études, étant inscrit en BTS « maintenance des systèmes » après avoir obtenu un baccalauréat professionnel en 2023. Toutefois, si M. B…, qui est entré en France moins de cinq ans avant la date de l’arrêté en litige, est hébergé par sa sœur, qui réside régulièrement en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, où réside le reste de sa famille et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. B… ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d’origine, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui a indiqué que M. B… était entré régulièrement en France, n’a pas fondé les décisions en litige sur le motif tiré de ce que l’intéressé serait entré irrégulièrement sur le territoire national. Par conséquent, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que M. B… est entré régulièrement en France.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant" prévue à l’article L. 422-1 ; / (…) « . Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : » L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, saisi par M. B… d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, a également examiné sa demande au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que M. B… était démuni, lors de son entrée en France, du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que, ne justifiant ni d’une nécessité liée au déroulement des études ni d’un suivi sans interruption de sa scolarité en France depuis l’âge de seize ans, il ne peut prétendre à être dispensé de l’exigence de visa de long séjour. Par ailleurs, alors que l’arrêté en litige, qui lui accorde un délai de départ volontaire courant jusqu’au 17 août 2024, n’a pas eu pour effet d’interrompre une année entière de formation ou de nuire à la progression de l’intéressé dans son cursus et lui permet de retourner dans son pays pour solliciter un visa de long séjour, et que M. B… n’établit pas au demeurant que son cursus ne pourrait être poursuivi dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui opposant la circonstance qu’il ne présentait pas le visa de long séjour requis, et en refusant de déroger à cette condition, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté en litige.
8. En cinquième et dernier lieu, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait renoncé à faire usage de son pouvoir de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, où siégeaient :
— Mme Evelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 mai 2026.
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N° 25MA01831
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