Rejet 25 juin 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 25MA01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2406853 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124859 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et, enfin de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2406853 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Salles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler la " décision de refus du préfet à [s]a demande d’admission exceptionnelle au séjour » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un « titre de séjour » d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une « carte de séjour » portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des troubles causés par l’administration dans ses conditions d’existence ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) à titre subsidiaire, et si la cour ne devait pas donner satisfaction « aux demandes précédemment énoncées », d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer la commission du titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt pour agir et elle a agi dans les délais requis ;
– « la décision du tribunal administratif de Nice ne démontre pas que la requête serait irrecevable » ;
– le préfet des Alpes-Maritimes a commis des erreurs manifestes d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
– « le refus du tribunal administratif de Nice » contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes contrevient à son droit au respect de la vie privée et familiale prévu à ce même article ;
– le préfet, qui n’a pas saisi la commission du titre de séjour, a méconnu les dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026, à 12 heures.
Par des lettres du 14 avril 2026, la cour a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête de Mme B…, lesquelles n’ont pas été soumises au tribunal administratif de Nice et sont ainsi nouvelles en cause d’appel.
Des observations en réponse, présentées pour Mme B…, par Me Salles, ont été enregistrées le 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lombart, rapporteur,
– et les observations de Me Salles, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Née le 19 octobre 1980 et de nationalité philippine, Mme B… expose être entrée sur le territoire français le 25 mai 2013. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 5 avril 2024.
Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de ce département a refusé de faire droit à cette demande et a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du
25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de cet arrêté et doit être regardée comme sollicitant de la cour, eu égard aux moyens soulevés à l’appui de sa requête, l’annulation de cet acte en son entier.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
2. Mme B… a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2024, qui présente le caractère d’un recours pour excès de pouvoir. Ses conclusions tendant à l’indemnisation des troubles subis dans ses conditions d’existence constituent des conclusions nouvelles en cause appel et sont, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
4. Mme B… soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté préfectoral contesté. Pour en justifier, elle produit, pour chaque année entre 2014 et 2024, de nombreuses pièces constituées notamment de plusieurs contrats de travail, dont la plupart à durée indéterminée, accompagnés de bulletin de salaires, d’attestations, notamment, d’hébergement, d’un contrat de location et de déclarations d’impôt sur le revenu.
Ces pièces ainsi que la copie du passeport délivré à l’appelante le 26 avril 2013 qui ne comporte que le visa de type C, valable jusqu’en juin 2013, dont se prévaut cette dernière pour démontrer son entrée sur le territoire français, ainsi que celle de son passeport délivré le 11 avril 2018, valable jusqu’au 10 avril 2028, qui est vierge de tout tampon, constituent un faisceau d’indices suffisamment probant pour démontrer que Mme B… réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté en litige. Ainsi, l’appelante est fondée à soutenir qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu, avant de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour.
En s’abstenant d’accomplir cette formalité, le représentant de l’Etat a privé Mme B… du bénéfice effectif de cette garantie et a méconnu ces dispositions. Pour ce motif, et alors qu’aucun des autres moyens de la requête n’est mieux à même de régler le litige, l’appelante est fondée à demander l’annulation non seulement du jugement attaqué mais encore de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Selon l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par la cour, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B… et de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l’intéressée, et de lui délivrer, dans l’attente de cette nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros que Mme B… sollicite au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2406853 du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2025 et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… et de prendre une nouvelle décision, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente de cette nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
— M. Revert, président,
– M. Martin, premier conseiller,
– M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
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No 25MA01948
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