Rejet 2 juin 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n° 25MA01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 juin 2025, N° 2206369 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124850 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Parties : | société à responsabilité limitée d'Exploit. Bâtisseur Nord Sud ( RNE, société Bâtisseur Nord Sud c/ commune de Gréoux-les-Bains |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée d’Exploit. Bâtisseur Nord Sud (RNE n°431 519 248, ci-après « Bâtisseur Nord Sud »), représentée par Me Lageat, mandataire judiciaire désignée suivant jugement de placement en liquidation judiciaire publié le 16 novembre 2016, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Gréoux-les-Bains à lui verser, d’une part, la somme de 103 332,29 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché conclu pour la construction d’un centre technique municipal, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, d’autre part, une indemnité de 318 500 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2206369 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, la société Bâtisseur Nord Sud, prise en la personne de sa mandataire Me Lageat et représentée par Me Beraud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la commune de Gréoux-les-Bains à lui verser la somme de 103 332,29 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts, et une indemnité de 318 500 euros en réparation de conséquences dommageables des fautes commises par cette commune, majorée des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
– son courrier du 22 mars 2022 doit être regardé comme le mémoire de réclamation prévu par l’article 50 du cahier des clauses administratives générales du marché ;
– sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée ;
– elle a droit au paiement du solde du marché à hauteur de 103 332,29 euros ;
– elle a droit à l’indemnisation du préjudice causé par la faute de la commune, à hauteur de 442 456,09 euros ;
– les moyens présentés par la commune de Gréoux-les-Bains sont infondés.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 1er août 2025, la commune de Gréoux-les-Bains, représentée par la SELARL Vulpi Avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel comme irrecevable ou, subsidiairement, comme infondée ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il rejette ses propres demandes, d’inscrire en faux la pièce n° 8 produite par la société appelante, de condamner cette dernière à lui verser les sommes de 40 000 euros et 10 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice moral et du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure ;
3°) de mettre à la charge de la société la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête d’appel est insuffisamment motivée ;
– elle demande l’inscription en faux de la pièce n° 8 produite par la société ;
– les moyens présentés par la société appelante sont infondés.
Par une lettre en date du 21 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 15 septembre 2025.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
– les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
– et les observations de Me Ndiaye pour Me Lageat, mandataire judiciaire de la société Bâtisseur Nord Sud, et celles de Me Valette pour la commune de Gréoux-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 3 février 2012, la commune de Gréoux-les-Bains a confié à la société Bâtisseur Nord Sud le lot n° 2, portant sur les prestations de maçonnerie et gros-œuvre, d’un marché public de travaux ayant pour objet la construction d’un centre technique municipal, sous maîtrise d’œuvre d’un groupement dont le mandataire était M. B… A…, architecte. Le 5 mars 2013, la commune de Gréoux-les-Bains a résilié ce marché aux torts de son titulaire. Par le jugement attaqué, dont la société Bâtisseur Nord Sud relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gréoux-les-Bains à lui verser la somme de 103 332,29 euros au titre du solde du marché, et celle de 318 500 euros en réparation des préjudices allégués. Par la voie de l’appel incident, la commune de Gréoux-les-Bains conteste le rejet de ses demandes reconventionnelles.
Sur les conclusions d’appel présentées par la société Bâtisseur Nord Sud :
2. Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux annexé à l’arrêté du 8 septembre 2009, qui est au nombre des pièces contractuelles en vertu de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières : « (…) 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général (…) ».
3. Si la société Bâtisseur Nord Sud soutient que le recours administratif préalable de sa liquidatrice judiciaire, établi le 22 mars 2022 sous le visa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et adressé par courrier recommandé à la commune de Gréoux-les-Bains qui en a accusé réception le lendemain, constitue le mémoire en réclamation prévu par l’article 50 précité du cahier des clauses administratives générales, elle ne critique en rien le motif du jugement attaqué, qui retient que cette réclamation était tardive, pour être intervenue plus de quarante-cinq jours après la notification à la société, par courrier du 23 avril 2013, du décompte général du marché. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gréoux-les-Bains à lui verser le solde du marché auquel elle estime avoir droit.
4. En outre, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties, de sorte que les prétentions indemnitaires de la société, qui se rapportent aux conditions d’exécution et de résiliation du marché, devaient également être soumises à la commune dans les conditions stipulées par l’article 50 du cahier des clauses administratives générales. Dès lors, la société n’est pas davantage fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement d’une indemnité.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel non plus que sur la demande d’inscription en faux présentée par la commune, la requête d’appel de la société Bâtisseur Nord Sud doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la commune de Gréoux-les-Bains :
6. En premier lieu, le caractère définitif du décompte général du marché, que la commune a opposé à bon droit à la société Bâtisseur Nord Sud, fait de même obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de cette société.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 47 du cahier des clauses administratives générales du marché : « 47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. / Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 13.3.2 (…) ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que la résiliation du marché ait donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal comportant l’avis du maître d’œuvre et la signature du maître de l’ouvrage. Dès lors, le délai de la garantie de parfait achèvement n’a pu commencer à courir. La commune n’est ainsi pas fondée à solliciter la condamnation de la société sur ce fondement.
9. En troisième lieu, les premiers juges ont pu, à bon droit, s’abstenir de statuer sur la demande d’inscription en faux de la pièce n° 8 produite par la société appelante, dès lors que cette pièce n’était pas utile à la solution du litige.
10. En quatrième lieu, ni la demande de première instance de la société ni sa requête d’appel ne présentent un caractère abusif. La demande de la commune tendant à sa condamnation à ce titre ne peut dès lors être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
11. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Bâtisseur Nord Sud au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bâtisseur Nord Sud est rejetée.
Article 2 : La société Bâtisseur Nord Sud versera à la commune de Gréoux-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Gréoux-les-Bains est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bâtisseur Nord Sud et à la commune de Gréoux-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
N° 25MA01839 2
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