Rejet 11 juillet 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 25MA02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juillet 2025, N° 2501265 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124863 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501265 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Archenoul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises (TTC), à verser, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à son conseil, lequel s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, à lui verser, en application des seules dispositions de ce même article L. 761-1.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
– cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les structures de santé actuelles en Egypte n’étant pas en mesure de lui offrir la prise en charge dont il a besoin ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est motivée de manière stéréotypée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en considérant que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur les décisions fixant le pays de destination et la durée de départ volontaire :
– ces décisions sont dénuées de tout motivation ;
– elles sont entachées d’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2026, à 12 heures.
Par des lettres du 14 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés par M. A… devant la cour, tirés de l’insuffisance de la motivation des décisions contenues dans l’arrêté préfectoral contesté du 6 janvier 2025, lesquels, sans être d’ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens qu’il invoquait devant le tribunal administratif de Marseille.
Les parties n’ont pas produit d’observations en réponse à cette information.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lombart, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 16 juin 1984 et de nationalité égyptienne, M. A… expose être entré sur le territoire français le 3 janvier 2008. Le 26 septembre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de ce département a refusé de faire droit à cette demande et a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du
11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de l’arrêté préfectoral contesté :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens de légalité externe :
2. M. A… n’a, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre les décisions contenues dans l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2025. Ainsi, il n’est pas recevable, en appel, à soutenir que ces décisions seraient entachées d’un vice de forme tenant à leur insuffisante motivation, ces moyens reposant sur une cause juridique distincte de celle à laquelle ses moyens de première instance se rattachaient.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties,
ilappartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une valvulopathie aortique sévère qui nécessite un traitement à vie ainsi qu’un suivi spécialisé en cardiologie. Toutefois, par un avis du 13 décembre 2024, sur lequel s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A…, le collège de médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Egypte, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester le sens de cet avis, M. A… verse aux débats quelques pièces médicales émanant de praticiens qui l’ont soigné en France mais ces derniers s’y bornent à décrire son état de santé, la pathologie dont il souffre et les traitements qui lui sont administrés, sans se prononcer sur leur disponibilité en Egypte alors même qu’il ressort des extraits de la base de données Medcoi de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile produits par l’OFII, observateur en première instance, que ce traitement y est bien disponible. Il s’ensuit que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A… soutient être entré sur le territoire français le 3 janvier 2008, il ne le justifie pas et n’établit pas davantage être présent en France sans discontinuité, hormis la courte période courant du mois de décembre 2023 au mois de juin 2024, durant laquelle il s’était vu délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’appelant est célibataire et sans enfant. Il ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire français, ni même de relations amicales. Il ne fait état d’aucun emploi, ni d’aucune source de revenus. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit à mener en France une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent dès lors être tous écartés.
9. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 janvier 2025 en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. D’une part, eu égard à ce qui vient d’être dit, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, et eu égard à la nature et à l’objet de cette mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacheraient la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent, eux aussi, être écartés.
12. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 janvier 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixant le pays de destination :
13. Eu égard à ce qui vient d’être dit, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et fixant le pays de destination.
14. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de ces deux décisions.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent arrêt, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application combinée des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Alice Archenoul et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
— M. Revert, président,
– M. Martin, premier conseiller,
– M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
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No 25MA02727
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