Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n° 25MA01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2025, N° 2500463 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124856 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi de cette mesure et prescrit à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500463 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Rovera, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à venir en le munissant d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
– il est entaché d’un défaut d’examen ;
– il méconnaît les articles L. 423-21 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 29 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 26 septembre 2025.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 25 octobre 2006, est entré en France le 5 août 2019 muni d’un visa de court séjour. À la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 30 décembre 2024 pour conduite d’un véhicule sous l’empire de stupéfiants, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué, en date du 10 juin 2025 et dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien, retrace le parcours de M. B… en France et relève en particulier qu’il s’y maintient irrégulièrement sans avoir sollicité de titre de séjour. Cette motivation satisfait aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas en outre mentionné la scolarité de M. B… ou encore du fait qu’il était majeur depuis seulement deux mois.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part du préfet des Alpes-Maritimes au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit commise à ce titre doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : (…) – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans ». Selon l’article 7 quater de cet accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
5. M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation étant exclusivement régie par les stipulations du d de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien précité.
6. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B…, âgé de 18 ans, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa présence en France depuis 2019, soit depuis cinq ans, ainsi que celle de l’ensemble de sa famille proche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents, chez qui il réside, sont eux-mêmes en situation irrégulière. Malgré la présence de son oncle, de ses deux tantes et de son grand-père en France, sous couvert de titres de séjour, il n’est pas établi que le requérant ne disposerait plus d’attaches en Tunisie, l’intéressé ayant au contraire déclaré, lors de sa garde à vue, que ses autres grands-parents y résident toujours. Si le requérant se prévaut de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en plomberie en 2024 ainsi que de promesses d’embauche à l’issue de son contrat d’apprentissage, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu’il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
9. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
10. L’arrêté attaqué n’est pas fondé sur la circonstance que le requérant constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation commise à cet égard doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
No 25MA01917 2
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