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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 18 mai 2026, n° 25MA01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2406851 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124853 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui attribuer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2406851 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en lui délivrant dans cet attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’arrêté contesté est intervenu aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
– il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 13 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les observations de Me Moste, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine née en 1973, est entrée en France en 2006 selon ses déclarations. Le 8 juillet 2021, elle a sollicité une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-3 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui en a refusé la délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par le jugement attaqué, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. Si la requérante soutient résider de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, ses relevés de compte bancaire des années 2013 et 2014 ne font état que de prélèvements automatiques et de cotisations mensuelles qui, tout comme les quatre correspondances qui lui sont adressées par divers organismes ainsi qu’une attestation d’abonnement à EDF, ne sont pas de nature à établir sa présence physique en France lors de ces années, les deux ordonnances médicales des 12 avril et 3 mai 2014 dont elle se prévaut ne démontrant quant à elles, au mieux, qu’une présence ponctuelle. Dès lors, la requérante ne justifiant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et n’a donc pas méconnu, à cet égard, les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté une précédente demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 8 juillet 2021 et pris à son encontre une première mesure d’éloignement. La légalité de cet arrêté a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2024, lui-même confirmé par l’arrêt de la cour n° 24MA01276 du 8 novembre 2024. La seule circonstance nouvelle intervenue depuis lors, en l’occurrence le recrutement de l’intéressée comme aide à domicile à temps partiel, emploi qu’elle occupe depuis mai 2024, ne saurait suffire à constater qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent a donc été à bon droit écarté par le tribunal.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ne résulte d’aucune des circonstances invoquées par l’intéressée, notamment l’exercice d’un emploi à domicile à temps partiel depuis mai 2024 que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A….
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Traversini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
No 25MA01881 2
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