Rejet 7 août 2024
Annulation 17 février 2025
Annulation 17 février 2025
Annulation 31 juillet 2025
Réformation 19 mai 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 19 mai 2026, n° 25MA02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 31 juillet 2025, N° 502246 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124862 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Carqueiranne et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, d’une part, de condamner in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia à leur verser une provision de 977 855,81 euros hors taxes, soit 1 173 426,97 euros toutes taxes comprises, au titre de la réfection des secteurs nos 1, 2, 3, 4, 5 et 9 du platelage de la promenade du front de mer à Carqueiranne, et, d’autre part, de condamner in solidum ces mêmes sociétés à verser à la commune de Carqueiranne une provision de 22 469,44 euros au titre de la mise en sécurité du platelage et une provision de 126 563,78 euros hors taxes, soit 151 876,54 euros toutes taxes comprises, au titre du remplacement du platelage du secteur 10 de la promenade du front de mer.
Par une ordonnance n° 2303768 du 7 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, en premier lieu, rejeté les conclusions dirigées contre les sociétés Axa France IARD, SMABTP et Generali et les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Artelia à l’encontre de la société Les Professionnels du Bois et de la société L’auxiliaire de Matériel comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en deuxième lieu, condamné les sociétés Méditerranée Environnement et Artelia à verser les provisions demandées, assorties des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en troisième lieu, attribué la charge définitive de la condamnation à hauteur de 7 % à la société Artelia et à hauteur de 90 % à la société Méditerranée Environnement.
Par un arrêt nos 24MA02194, 24MA02303 du 17 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appels des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia, a :
– par son article 1er, annulé cette ordonnance en tant qu’elle statuait sur les demandes présentées à l’encontre de la société Méditerranée Environnement et en tant qu’elle condamnait la société Artelia à garantir la société Méditerranée Environnement :
– par ses articles 2 à 4, condamné in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia à verser un montant total de 660 117,98 euros au profit de la seule commune de Carqueiranne ;
– par son article 5, annulé cette ordonnance en tant qu’elle condamnait la société Artelia à garantir la société Méditerranée Environnement ;
– et, par ses articles 6 à 8, condamné les sociétés Méditerranée Environnement et Apave à garantir la société Artelia à hauteur respectivement de 29,9 % et 1,4 % du montant de la provision et des intérêts afférents.
Par une décision n° 502246 du 31 juillet 2025, le Conseil d’Etat, saisi des pourvois des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia, a :
– annulé les articles 2 à 4 et 6 à 11 de l’arrêt du 17 février 2025 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il a condamné ces sociétés à verser une provision à la commune de Carqueiranne, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu’il s’est prononcé sur les appels en garantie formés par la société Artelia, ainsi que sur les dépens de l’instance et sur les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
– et renvoyé l’affaire dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Marseille.
Procédure devant la cour :
Par trois mémoires, enregistrés les 22 août et 22 septembre 2025, la commune de Carqueiranne et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentées par Me Linditch, demandent à la cour :
1°) de condamner in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia à leur verser la somme de 977 855,81 euros hors taxes (HT) soit 1 173 426,97 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre de la réfection du platelage des secteurs 1, 2, 3, 4, 5 et 9 de la promenade du front de mer à Carqueiranne, au prorata des surfaces du platelage détenues par chacune, soit 842 520,55 euros TTC pour la commune et 330 906,41 euros TTC pour la métropole ;
2°) de condamner in solidum ces sociétés à verser à la commune de Carqueiranne la somme de 22 469,44 euros au titre des mises en sécurité du platelage de la promenade du front de mer ;
3°) de condamner in solidum ces sociétés à verser à la commune de Carqueiranne la somme de 126 563,78 euros HT, soit 151 876,54 euros TTC au titre du remplacement du platelage du secteur 10 de la promenade du front de mer ;
4°) d’assortir ces condamnations, à la charge de chacune des sociétés, des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête en référé-provision, soit le 20 novembre 2023, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge des sociétés chacune, la somme de 4 000 euros à verser à la commune de Carqueiranne, et la même somme à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
– les conditions de la responsabilité décennale des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia sont réunies dès lors que la première n’établit ni que la réception des travaux n’aurait pas été régulièrement prononcée ni que les trois types de désordres en cause étaient apparents lors de cette réception, que ces désordres, de nature évolutive, sont de nature à compromettre la solidité du platelage de la promenade du front de mer et à le rendre impropre à sa destination, et qu’ils sont imputables aux deux sociétés ;
– le rapport d’expertise judiciaire n’est pas contestable ;
– la commune n’a commis quant à elle aucune faute, l’accumulation de « sable » et de « débris végétaux » d’ouvrage sous les lames de platelage n’étant pas une cause directe des phénomènes de déformation et de pourrissement des bois selon « les règles de l’annexe A du DTU 51.4 P1-1 de décembre 2018 » ;
– la commune avait qualité pour agir en référé-provision concernant la très large partie du platelage présent sur son domaine portuaire, qui relève de sa compétence portuaire non transférée à la métropole lors de sa création le 1er janvier 2018 ;
– l’action en référé-expertise a interrompu le délai de prescription décennale jusqu’à la remise du rapport d’expertise le 30 mai 2023, tant à l’égard de la commune qu’à l’égard de la métropole au nom et pour laquelle la première a agi, les travaux en cause constituant une seule et même opération ;
– le montant de la provision demandée au titre de la solution des désordres consistant en la réfection du platelage des secteurs 1, 2, 3, 4, 5 et 9 de la promenade du front de mer est de 1 173 426,97 euros TTC ;
– la répartition de cette somme entre la commune et la métropole se fera au prorata des surfaces détenues par chacune, soit 28,2 % pour la métropole, correspondant à une somme de 330 906,41 euros TTC, et le reste pour la commune ;
– les préjudices subis par la commune du fait de ces désordres consistent d’une part, dans le coût de la mise en sécurité de la promenade assurée par deux agents communaux, soit la somme de 22 469,44 euros, dont 1 504,04 euros à la charge de la société Artelia et le reste à la charge de la société Méditerranée Environnement, d’autre part, dans le remplacement du platelage du
secteur 10 pour un coût de 154 033 euros TTC, dont 10 166,18 euros TTC incombant à la seule société Artelia.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la SMABTP, représentée par Me Taillan, conclut :
1°) à sa mise hors de cause ;
2°) au rejet de toute demande dirigée contre elle comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
3°) au rejet des demandes formées à l’encontre des constructeurs et au constat que les appels en garantie sont sans objet ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société Artelia la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la demande de la société Artelia dirigée contre elle, assureur de la société Méditerranée Environnement en vertu d’un contrat de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif, comme l’a jugé à bon droit le premier juge ;
– il résulte de la décision de renvoi que les réclamations de la commune et de la métropole se heurtent à des contestations sérieuses ;
– la demande dirigée contre elle n’est pas motivée ;
– une telle action est tardive ;
– elle ne doit aucune garantie ni en vertu du contrat qui la liait à la société Méditerranée Environnement, résilié au 31 décembre 2010, ni au regard de la nature des ouvrages sinistrés.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, représentée par Me Martineu, conclut :
1°) à la mise hors de cause de la société Apave Sudeurope ;
2°) à l’admission de son intervention volontaire aux droits de cette société ;
3°) au rejet des demandes de la commune de Carqueiranne et de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ;
4°) subsidiairement, au rejet de l’appel en garantie formé contre la société Apave Sudeurope et de toute prétention présentée contre celle-ci ;
5°) très subsidiairement, à la déduction, dans le montant des travaux de reprise, du montant des travaux de reprise portant sur la partie de l’ouvrage transféré à la métropole, à la fixation de la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope à hauteur de 1,4 % et au rejet de tout appel en garantie dépassant ce quantum ;
6°) en tant que de besoin, à la condamnation des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia à relever et garantir la société Apave Sudeurope de toutes condamnations dépassant ce pourcentage ;
7°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge, in solidum, de la société Artelia, de la commune de Carqueiranne et de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope, celle-ci doit être mise hors de cause ;
– l’action de la commune est irrecevable, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, dès lors que la compétence a été transférée à la métropole et que la commune n’établit pas être restée propriétaire de la partie du platelage présent sur son domaine public ;
– l’action de la métropole est prescrite ;
– sa responsabilité n’est susceptible d’être engagée qu’au titre du désordre n° 1 identifié dans le rapport d’expertise judiciaire ;
– à supposer que le défaut d’établissement d’un rapport final constitue une faute, il n’existe pas de lien de causalité entre ce fait et le préjudice allégué par la société Artelia ;
— s’il devait être fait droit à l’argumentation de la commune selon laquelle elle est propriétaire d’une partie de l’ouvrage affectée par les désordres, il ne pourra être fait droit à sa demande d’indemnisation qu’au titre des travaux de reprise affectant cette partie, soit 580 mètres carrés (m²) ;
– le rapport d’expertise judiciaire montre que la part de responsabilité du contrôleur technique est de 1,4 % ;
– en tant que de besoin et pour le surplus, elle appelle en garantie, in solidum, les sociétés Méditerranée Environnement et Artelia.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, la société Méditerranée Environnement, représentée par Me Guillet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée ;
2°) de rejeter toutes les demandes formées par la commune de Carqueiranne et par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ;
3°) de rejeter toutes les demandes formées contre elle et de la mettre hors de cause ;
4°) subsidiairement, de condamner la société Artelia et la société Apave à la garantir de toute condamnation et de retenir une part de responsabilité de la commune de Carqueiranne au titre du désordre n° 3 ;
5°) en tout état de cause, de limiter les demandes formées au titre des travaux de reprise ;
6°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le rapport d’expertise judiciaire est contestable dans sa totalité, notamment pour avoir négligé d’examiner la question de la réception des travaux et celle du prix des travaux de reprise, et en tirant des conclusions tout à fait contestables quant à la notion de vice caché ;
– l’action de la commune est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir et celle de la métropole est prescrite ;
– la responsabilité décennale ne peut pas être engagée dès lors d’une part, qu’il n’y a pas réception régulière de l’ouvrage, le chantier n’étant pas achevé à la date du procès-verbal de réception, notamment en ce qui concerne le lot n° 1, s’étant poursuivi en réalité pendant près de deux ans après le 2 août 2010 et le procès-verbal de levée des réserves n’étant pas lui-même régulier, et d’autre part, que les désordres n’étaient pas cachés au jour de cette réception, le maître d’ouvrage, informé par son maître d’œuvre, ayant nécessairement connaissance des non-conformités contractuelles au moment de la réception des ouvrages, et la réception, à la supposer régulière, ayant eu pour effet de purger ces vices apparents ;
– la pertinence et la sincérité du chiffrage retenu par l’expert judiciaire des travaux de dépose et pose de la totalité du platelage et des lambourdes sont contestables ;
– le maître d’œuvre a été défaillant dans le suivi du chantier et dans sa mission d’assistance à réception et doit être appelé en garantie au titre des trois désordres.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, la société Artelia, représentée par Me Payet-Godel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant les entiers dépens et la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’action de la commune de Carqueiranne est irrecevable, faute de qualité pour agir, et celle de la métropole est prescrite ;
– subsidiairement leurs actions se heurtent en ce qui la concerne à une contestation sérieuse puisque seule la société Méditerranée Environnement, à qui a été confiée l’exécution des travaux, ainsi que ses sous-traitants, doit répondre des défauts d’exécution, lesquels ne sont pas imputables à la maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la société Generali IARD, représentée par Me Mandin, conclut au rejet de toute demande dirigée contre elle et à ce que soit mise à la charge de la société Méditerranée Environnement la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que par l’ordonnance attaquée et l’arrêt de la cour dans sa partie devenue irrévocable, le premier juge et la cour ont rejeté pour incompétence de la juridiction administrative les conclusions dirigées contre elle par la société Méditerranée Environnement.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, la société Axa France IARD, représentée par Me Rodas, conclut :
1°) au rejet de toute demande à son encontre et, en tant que de besoin, à la confirmation de l’article 1er de l’ordonnance attaquée ainsi qu’à sa mise hors de cause ;
2°) au rejet des conclusions de la commune de Carqueiranne et de la métropole Toulon-Provence -Méditerranée et à l’annulation des articles 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance attaquée ;
3°) à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– elle n’est liée à la société Méditerranée Environnement que par un contrat d’assurance de droit privé de sorte que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’une action indemnitaire dirigée contre elle ;
– c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre elle, par une ordonnance qui n’a été remise en cause ni par l’arrêt de la cour ni par la décision de cassation ;
– les conclusions de la commune sont irrecevables pour défaut de qualité pour agir et celle de la métropole sont atteintes de prescription décennale.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 à 12 heures.
Des mémoires présentés pour la société Apave Infrastructures et Construction France et pour la société Artelia ont été enregistrés le 10 octobre 2025 et le 25 mars 2026 et n’ont pas été communiqués.
Par une lettre du 24 mars 2026, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens, relevés d’office, tirés :
– de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires et liées aux frais d’instance, dirigées par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée contre les sociétés Méditerranée Environnement et Artelia, compte tenu de la portée de la décision de renvoi du Conseil d’Etat du 17 février 2025 et du caractère consécutivement irrévocable de l’arrêt de la cour ayant rejeté ces premières prétentions comme prescrites ;
– de l’irrecevabilité des conclusions de la société Méditerranée Environnement à fin d’appel en garantie contre la société Artelia, car nouvelles en appel ;
– de l’irrecevabilité des conclusions de la société Axa France IARD contre les articles 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance attaquée, dès lors d’une part, que ces articles ont déjà été annulés par la décision du Conseil d’Etat en ce qui concerne la société qu’elle assure, et d’autre part, qu’elle n’a pas d’intérêt pour agir contre ces articles de l’ordonnance en ce qu’ils ont rejeté les conclusions dirigées contre elle au motif de l’incompétence de la juridiction administrative.
Le 26 mars 2026, la société Artelia a présenté des observations sur cette information de la cour, qui ont été communiquées.
Le 26 mars 2026, la société Axa France IARD a présenté des observations sur cette information de la cour, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
– le décret n° 2017-1758 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Revert, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– et les observations de Me Guillet, représentant la société Méditerranée Environnement,
de Me Linditch, représentant la commune de Carqueiranne et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, de Me De Olivera, substituant Me Payet-Godel, représentant la société Artelia, de Me Aidli, substituant Me Mandin, représentant la société Generali IARD, et Me Rodas, représentant la société Axa France IARD.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 29 octobre 2009, la commune de Carqueiranne a confié à la société Méditerranée Environnement le lot n° 1 d’un marché public de travaux ayant pour objet la réalisation de « plateformes bois », de « maçonneries » et de « voirie et réseaux divers » dans le cadre d’un projet d’aménagement de la promenade du front de mer de l’anse des Salettes. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la société Sogreah Consultants. Le contrôle technique de l’opération a été confié à la société Apave Sudeurope. La réception de l’ouvrage, avec effet au 29 juillet 2010, a été prononcée par une décision du 2 août 2010, cette réception étant assortie de réserves qui ont été levées le 20 juillet 2012. Le 21 décembre 2019, la commune de Carqueiranne a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Toulon la désignation d’un expert en vue d’identifier les désordres affectant son ouvrage, ainsi que leurs causes et les responsabilités. A l’issue de cette expertise, saisi par la commune de Carqueiranne et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a, par une ordonnance du 7 août 2024, condamné in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia venant aux droits et obligations de la société Sogreah Consultants, à verser à la commune et à la métropole trois provisions de 1 173 426,97 euros toutes taxes comprises (TTC), de 22 469,44 euros et de 151 876,54 euros TTC au titre, respectivement, du coût des travaux de reprise du platelage des secteurs nos 1, 2, 3, 4, 5 et 9 de la promenade du front de mer à Carqueiranne, des mises en sécurité du platelage de la promenade du front de mer et du remplacement du platelage du secteur 10 de la promenade du front de mer. Sur deux appels distincts des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia, la cour administrative d’appel de Marseille, qui les a joints par un arrêt du 17 février 2025, a notamment, d’une part, annulé cette ordonnance en tant qu’elle statuait sur les demandes présentées à l’encontre de la société Méditerranée Environnement et en tant qu’elle condamnait la société Artelia à garantir la société Méditerranée Environnement, d’autre part, condamné in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia à verser une provision totale de 660 117,98 euros au profit de la seule commune de Carqueiranne, et, enfin, condamné les sociétés Méditerranée Environnement et Apave à garantir la société Artelia à hauteur respectivement de 29,9 % et 1,4 % du montant de la provision et des intérêts afférents. Mais par une décision du 17 juillet 2025, le Conseil d’Etat, saisi des pourvois de ces deux sociétés, a annulé cet arrêt en tant qu’il a condamné ces sociétés à verser une provision à la commune de Carqueiranne, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu’il s’est prononcé sur les appels en garantie formés par la société Artelia, ainsi que sur les dépens de l’instance et sur les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a renvoyé l’affaire dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Marseille.
Sur le litige porté devant le juge de renvoi :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Par une lettre du 28 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la société Artelia a déclaré se désister de ses conclusions d’appel en garantie formées contre les sociétés Les Professionnels du Bois et L’auxiliaire du Matériel, sous-traitants de la société Méditerranée Environnement, ainsi que de celles dirigées contre les sociétés Axa France IARD, SMABTP et Generali IARD. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentées après la décision de cassation :
3. D’une part, alors que par son arrêt du 17 février 2025, la cour a condamné in solidum les sociétés Méditerranée Environnement et Artelia à payer à la seule commune de Carqueiranne la somme provisionnelle de 660 117,98 euros, après avoir annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon accordant une provision à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et rejeté les conclusions indemnitaires de cette dernière au motif de la prescription des créances correspondantes, le Conseil d’Etat n’a annulé cet arrêt qu’en tant qu’il a accordé une indemnité provisionnelle à la commune de Carqueiranne. L’arrêt de la cour étant, par suite, devenu irrévocable en ce qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de la métropole, celle-ci n’est pas recevable à demander, dans ses écritures postérieures à la décision du Conseil d’Etat, la condamnation in solidum de la société Méditerranée Environnement et de la société Artelia à lui verser la somme de 330 906,41 euros TTC, au titre de la réfection du platelage des secteurs 1, 2, 3, 4, 5 et 9 de la promenade du front de mer à Carqueiranne, au prorata de la surface qu’elle dit détenir. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées pour ce motif.
4. D’autre part, la société Axa France IARD, assureur de la société Méditerranée Environnement, qui n’allègue pas être subrogée dans les droits de son assurée, ne justifie pas d’un intérêt personnel pour demander l’annulation des articles 2 à 5 de l’ordonnance attaquée, par lesquels le premier juge a condamné la société Méditerranée Environnement à une indemnité provisionnelle augmentée des intérêts, à garantir la société Artelia de sa propre condamnation et à une somme au titre des frais de l’instance. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Carqueiranne :
5. Aux termes de l’article R. 541-3 du code de justice administrative : « L’ordonnance rendue par le président du tribunal ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification ».
6. La requête d’appel de la société Méditerranée Environnement contre l’ordonnance du 7 août 2024, enregistrée le 20 août 2024, n’est donc pas tardive. Il en va de même de celle de la société Artelia à laquelle l’ordonnance attaquée n’a pas été régulièrement notifiée. Les fins de non-recevoir tirées par la commune de Carqueiranne de la tardiveté des appels ne peuvent ainsi qu’être écartées.
Sur le bien-fondé des appels :
En ce qui concerne le cadre juridique :
7. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont transmis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance attaquée :
8. En premier lieu, l’arrêt de la cour du 17 février 2025 a, par son article 1er, annulé pour irrégularité l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a condamné la société Méditerranée Environnement à verser une provision à la commune de Carqueiranne, à garantir la société Artelia des sommes au paiement desquelles celle-ci a été condamnée, au paiement des frais d’expertise et à une somme au titre des frais d’instance. Il y a donc lieu au cas d’espèce d’évoquer l’affaire dans cette mesure et de statuer immédiatement sur de telles conclusions.
9. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société Artelia, celle-ci n’avait pas soutenu que la commune de Carqueiranne avait commis une faute de nature à exonérer partiellement la société de sa responsabilité, mais avait soulevé la faute commise par le maître d’ouvrage au titre « des interventions forcées et appels en garantie ». Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en ne répondant pas à un tel moyen, le premier juge aurait entaché son ordonnance d’une irrégularité.
10. En troisième lieu, le premier juge a rejeté, au point 13 de son ordonnance, les conclusions de la société Artelia d’appel en garantie dirigées contre la société Apave Infrastructures et Construction France. La société Artelia n’est donc fondée à prétendre que l’ordonnance attaquée serait irrégulière pour ne pas avoir statué sur de telles conclusions.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la cour de statuer dans le cadre de l’évocation sur les conclusions à fin de condamnation présentées par la commune de Carqueiranne contre la société Méditerranée Environnement ainsi que sur les conclusions d’appel en garantie de la société Artelia dirigées contre cette société, et, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, sur le surplus des conclusions de la société Méditerranée Environnement et de la société Artelia.
En ce qui concerne la recevabilité du recours en référé-provision de la commune de Carqueiranne :
12. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que l’action, ouverte au maître de l’ouvrage à raison des dommages qui en compromettent la solidité ou le rendent impropre à sa destination, accompagne l’immeuble et se transmet aux acquéreurs avec la propriété de celui-ci. Cependant, en principe, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté d’exercer cette action dans la mesure où elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
13. En outre, l’article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, que « Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits. Les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole. (…) / La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L. 5217-4, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ».
14. Il résulte des dispositions législatives précitées qu’une métropole, substituée de plein droit à ses communes membres dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens qui lui sont transférés pour l’exercice de ses compétences et dont elle est devenue propriétaire, a seule qualité pour exercer l’action en garantie décennale à raison des dommages qui compromettent la solidité de ces ouvrages ou les rendent impropres à sa destination. Il en va ainsi également lorsque par cette action, le maître de l’ouvrage recherche la réparation de préjudices subis du fait de ces désordres avant le transfert de la compétence.
15. Créée à compter du 1er janvier 2018 par le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017, la métropole dénommée « Toulon Provence Méditerranée » exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres dont fait partie la commune de Carqueiranne, la compétence « voie et espace urbain » et celle concernant les parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ainsi que la création, l’aménagement et l’entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires.
16. Il ne résulte pas des statuts de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée que la gestion de l’intégralité de la promenade du front de mer de l’anse des Salettes à Carqueiranne ou celle du port de la commune relèvent des ouvrages et zones d’activités touristiques et portuaires transférés à la métropole dans le cadre de ses compétences.
17. Il résulte néanmoins du rapprochement entre le plan de répartition des surfaces couvertes par la promenade aménagée, le procès-verbal de transfert à la métropole de l’avenue Gauthier qu’elle longe et la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée du 1er octobre 2024 entre la métropole et la commune, versés à l’instance par la commune de Carqueiranne et dont les données ne sont pas sérieusement contestées par les sociétés appelantes, que les travaux d’aménagement de cette promenade ont porté sur 580 m² de cet ouvrage accessoire au domaine public routier transféré à la première et sur 1 975 m² de surface demeurée dépendance du domaine public portuaire de la seconde. Il résulte ainsi de ce qui a été dit au point 14 que la commune de Carqueiranne a qualité, à la date d’enregistrement de son référé-provision, le 20 novembre 2023, pour rechercher l’engagement de la responsabilité décennale de la société Méditerranée Environnement et de la société Artelia au titre des seuls désordres survenus sur 1 975 m² de la promenade du front de mer.
18. Il suit de là que les sociétés Méditerranée Environnement et Artelia sont seulement fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge du référé-provision du tribunal administratif de Toulon les a condamnées in solidum à verser la somme de 1 173 426,97 euros TTC au titre de la réfection de la totalité de la surface des secteurs nos 1, 2, 3, 4, 5 et 9 du platelage de la promenade du front de mer, au lieu de la somme de 842 520,55 euros TTC correspondant à la partie de la promenade que possède la commune et qui représente, selon les déclarations non sérieusement contredites de cette dernière, 71,8 % de la surface totale.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
19. 1l résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure.
20. Une telle action se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves en application des stipulations de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des stipulations 41.4 ou 41.5 du même cahier.
S’agissant du rapport d’expertise judiciaire :
21. Le rapport d’expertise judiciaire du 30 avril 2023, sur lequel la commune de Carqueiranne fonde ses prétentions indemnitaires, a proposé une estimation des préjudices subis du fait des désordres survenus sur la promenade de front de mer, après avoir examiné l’ensemble des devis produits par les parties aux opérations d’expertise et soumis à leur discussion, donné les motifs pour lesquels il n’en retenait pas certains et pour lesquels il en a retenu d’autres. Il ne résulte pas des termes du rapport ou des pièces qui y sont annexées que l’expert aurait fait preuve de parti pris à l’égard d’une des parties ou n’aurait pas fait preuve de sérieux dans les réponses apportées aux différents de chefs de mission définis par l’ordonnance le désignant, compte tenu des observations de l’ensemble des parties aux opérations d’expertise. Le juge du référé-provision peut donc valablement se fonder sur ce rapport pour admettre l’existence au bénéfice de la commune d’une créance non sérieusement contestable, sans attendre la saisine du juge du fond.
S’agissant de la réception de l’ouvrage et de ses effets :
22. Les travaux en litige ont été réceptionnés par décision du 2 août 2010, à effet au 12 juillet 2010, et les réserves affectant cette réception, levées le 20 juillet 2012, sont sans rapport avec les trois désordres dont la commune de Carqueiranne demande la réparation des conséquences dommageables. Par conséquent, pour prétendre que l’action en garantie décennale de la commune de Carqueiranne est prescrite au regard des règles rappelées aux points 19 et 20, la société Méditerranée Environnement ne peut utilement prétendre que les travaux en cause auraient été irrégulièrement réceptionnés compte tenu des réserves affectant leur réception, et qu’en réalité, ils n’auraient jamais été l’objet d’une réception.
23. Il s’ensuit d’une part, que la société Méditerranée Environnement ne peut pas utilement opposer à cette action la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil et d’autre part, que, compte tenu de la présentation le 21 décembre 2019 par la commune de Carqueiranne, d’une requête en référé-expertise dans le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux intervenue le 2 août 2010 avec effet au 12 juillet 2010, ce délai a été valablement interrompu. La créance n’était donc pas prescrite à la date de l’introduction de la demande de référé-provision.
S’agissant du caractère décennal et apparent des désordres :
24. Il résulte des éléments de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 30 avril 2023, que la promenade de front de mer de l’anse des Salettes présente trois types de désordres, le premier consistant en des déformations significatives des lames de platelage provoquant des désaffleurements entre elles supérieurs aux normes, le deuxième correspondant à des écartements excessifs entre les lames, supérieurs au maximum autorisé, et le troisième à une remontée, un mauvais positionnement et une corrosion des vis de fixation.
25. Ce rapport conclut que l’ensemble de ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et rendent ce dernier impropre à sa destination. En se bornant à affirmer au titre du premier désordre que, par référence aux normes de l’annexe A du DTU 51.4 P1-1, les déformations de lames constatées relèvent nécessairement pour 3 % d’entre elles de déformations inattendues inhérentes à l’ouvrage, la société Artelia ne présente pas de contestation sérieuse du caractère décennal de ces désordres.
26. Le rapport d’expertise judiciaire indique également que les désordres résultent, en premier lieu, d’un écartement excessif entre les lambourdes sur lesquelles sont fixées les lames de platelage, et qui est généralement supérieur aux valeurs autorisées par la norme NF B 52-001-01, en deuxième lieu, d’une pente insuffisante des supports en béton sur lesquels sont fixées les lambourdes, ne permettant pas un bon écoulement des eaux, en troisième lieu, d’une absence de ventilation sous le platelage en bois, entièrement fermé par des traverses massives en bois, alors que « les règles professionnelles en vigueur en 2008 recommandaient d’aménager des origines d’entrée d’air dans le sens perpendiculaire aux lames », en quatrième lieu, du fait que les lambourdes ne sont pas en pin traité de classe 4, comme cela était exigé par le cahier des clauses techniques particulières, et, en cinquième lieu, de la corrosion des vis de fixation des lames, qui ne sont pas en inox, alors que la proximité de la mer rendait nécessaire l’utilisation de vis en inox de qualité A4.
27. Si les deux premiers types de désordres se sont manifestés lors la réception des travaux, il ne résulte pas des courriers du maître d’œuvre des 29 juillet, 2 août et 18 novembre 2010, ni même de son courrier du 27 juin 2011 à la société Méditerranée Environnement dont celle-ci se prévaut, que les vices qui en sont la cause, notamment l’écartement excessif entre les lambourdes, étaient apparents à la date de cette réception. Si, par ailleurs, le matériau des vis de fixation et leur emplacement par rapport aux bords des lattes étaient apparents au jour de la réception, il n’en allait pas de même de l’étendue de leurs conséquences dommageables combinées aux deux autres désordres, dont ni la société Méditerranée Environnement ni la société Artelia ne contestent le caractère évolutif.
28. Par conséquent, en l’état de l’instruction, ni la contestation du caractère décennal des désordres en cause, ni celle du caractère non-apparent des vices qui en sont la cause ne présentent un caractère sérieux et il résulte de l’instruction que ces caractères ne sont pas sérieusement contestables.
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
29. La société Méditerranée Environnement a participé à la réalisation des travaux à l’origine des désordres et ne peut sérieusement en contester l’imputabilité. Il en va de même de la société Artelia dès lors que les désordres en cause ne sont pas étrangers à ses missions de maîtrise d’œuvre dans la conception et l’exécution de l’ouvrage, telles que définies par le décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
30. Alors même que, au vu du rapport d’expertise judiciaire, les désordres résulteraient principalement de défauts d’exécution imputables à l’entreprise chargée des travaux, ces défauts sont intervenus sous la surveillance de la société Artelia. Elle doit donc être tenue in solidum avec la société Méditerranée Environnement à leur réparation. Le caractère in solidum de la créance sollicitée n’est donc pas sérieusement contestable en l’état de l’instruction.
S’agissant des fautes du maître d’ouvrage alléguées par la société Artelia :
31. L’expert judiciaire a considéré dans son rapport du 23 avril 2023 qu’aucun défaut d’entretien n’était à l’origine des désordres. En soutenant que le maître de l’ouvrage a contribué à son propre préjudice en raison d’un défaut d’entretien et en se bornant à se prévaloir à cet effet de l’existence de mousse ou de végétation entre certaines lattes de la promenade constatée par l’expert le 3 mars 2022, la société Artelia n’établit pas avec un degré suffisant de certitude l’existence d’une faute de la commune.
32. Si, par ailleurs, la société Artelia invoque une autre faute de la commune, qui se serait réservé la mission de conduite de l’opération en application de l’article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières de son marché, ce moyen n’est pas assorti des précisions qui permettraient de caractériser en l’état de l’instruction un quelconque manquement de la commune à ce titre.
S’agissant des préjudices :
Quant aux travaux de réfection du platelage des secteurs 1, 2, 3, 4, 5 et 9 de la promenade du front de mer :
33. L’expert judiciaire a préconisé pour solution technique destinée à remédier aux désordres, la dépose de la totalité du platelage et des lambourdes et leur remplacement total, ainsi que la remise en conformité des supports. En retenant la moyenne des deux estimations réalisées le 23 mars 2023, l’expert propose d’évaluer le coût de ces travaux à 1 148 520,20 euros TTC. Pour contester ce chiffrage, la société Méditerranée Environnement produit quatre devis d’autres entreprises, dont le moins-disant comporte un engagement ferme de réaliser les travaux pour un montant de 444 264 euros TTC, et le devis du 22 mars 2023, qui inclut à la différence du précédent le démontage complet et l’évacuation des platelages existants, pour un montant total de 517 400 euros HT. En l’état de ces contestations et des éléments de l’instruction, alors que le caractère de pure complaisance des devis invoqués par la société Méditerranée Environnement n’est pas sérieusement affirmé par la commune, il y a lieu de retenir comme montant des travaux de reprise des secteurs 1, 2, 3, 4, 5 et 9 présentant un caractère de certitude suffisant, la somme de 517 400 euros HT, soit 626 480 TTC, dont 71, 8 %, c’est-à-dire la somme de 449 812,64 euros TTC, qui doit être allouée à la commune à titre provisionnel, compte tenu de ce qui a été dit au points 17 et 18. Par suite, l’ordonnance attaquée doit être réformée en ce qu’elle a condamné la société Artelia, in solidum avec la société Méditerranée Environnement à verser à la commune la somme de 1 148 520,20 euros TTC, cette somme devant donc être ramenée à 449 812,64 euros TTC, et la société Méditerranée Environnement doit également être condamnée in solidum avec la société Artelia à verser cette dernière somme à la commune.
Quant aux frais de mise en sécurité du front de mer :
34. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que sur la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2023, deux agents communaux ont dû effectuer chaque semaine, pendant deux heures, un contrôle du platelage et la réparation des éléments défectueux de la promenade. L’expert judiciaire considère dans son rapport, à partir d’une attestation du responsable du service voirie de la commune du 31 mars 2022 que la société Artelia ne conteste pas sérieusement en se bornant à relever qu’elle émane de la commune elle-même, que les dépenses supportées par cette collectivité pour effectuer ces mises en sécurité résultent « directement des désordres constatés sur le platelage en bois de la promenade du front de mer » et que leur coût peut être estimé à 22 469,44 euros TTC. De telles dépenses, dont le lien avec la partie communale de la promenade n’est pas contesté, présentent ainsi un degré de certitude suffisant et correspondent en l’état de l’instruction à une créance de la commune non sérieusement contestable. C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société Artelia in solidum avec la société Méditerranée à verser cette indemnité provisionnelle à la commune de Carqueiranne et il y a lieu de condamner la société Méditerranée Environnement in solidum avec la société Artelia à verser cette somme à la commune.
Quant au remplacement du platelage du secteur 10 de la promenade de mer :
35. Ce chef de préjudice chiffré par la commune de Carqueiranne à la somme de 126 563,78 euros HT, soit 151 876,54 euros TTC au titre du remplacement du platelage du secteur 10 de la promenade du front de mer, ne fait l’objet d’aucune contestation et présente, en l’état de l’instruction, un degré de certitude suffisant.
36. Il y a donc lieu de retenir, comme non sérieusement contestable en l’état de l’instruction, une provision d’un montant total de 624 158,62 euros TTC, incluant les travaux de reprise des secteurs 1, 2, 3, 4, 5 et 9 pour un montant limité à 449 812,64 euros TTC, le coût de la mise en sécurité du platelage pour un montant de 22 469,44 euros TTC, et le coût du remplacement du platelage du secteur 10 pour un montant de 151 876,54 euros TTC, et de condamner in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia à la verser à la commune de Carqueiranne.
37. La commune de Carqueiranne a droit aux intérêts produits par cette somme au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa demande de première instance, et à la capitalisation de ces intérêts, en application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne l’appel en garantie formé par la société Méditerranée Environnement :
38. Par sa décision du 31 juillet 2025, le Conseil d’Etat n’a pas annulé l’arrêt de la cour du 17 février 2025 en ce qu’il a annulé l’ordonnance attaquée en tant que, statuant ultra petita, elle a condamné la société Artelia à garantir la société Méditerranée Environnement à hauteur de 7 % du montant de la condamnation in solidum.
39. Par suite, les conclusions de la société Méditerranée Environnement, présentées après la décision de renvoi du Conseil d’Etat et qui tendant à ce que la société Artelia la garantisse de la condamnation in solidum à hauteur de 7 % sont nouvelles en appel et donc irrecevables. De telles conclusions doivent être rejetées pour ce motif. Si la société Méditerranée Environnement présente également des conclusions d’appel en garantie contre la société Apave Infrastructures et Construction France, elle n’assortit ses prétentions d’aucune argumentation. Ces conclusions, au demeurant nouvelles en appel, doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société Artelia :
40. Le rapport d’expertise judiciaire comporte un tableau de répartition des responsabilités qui n’est pas sérieusement contesté par la société Apave Infrastructures et Construction France en se bornant à prétendre ne pas avoir reçu les documents et justificatifs nécessaires à l’exercice de sa mission de contrôleur technique et en ne livrant pas d’éléments suffisants pour critiquer le lien entre l’absence de transmission au maître d’ouvrage du rapport final et les désordres. Eu égard à cette pièce ainsi qu’aux autres éléments de l’instruction, et compte tenu de leurs fautes respectives, pour la société Méditerranée Environnement dans la réalisation des plans d’exécution et notes de calcul, pour la société Artelia dans l’exécution de ses missions de conception et de surveillance de l’exécution des travaux et pour la société Apave dans l’exécution de sa mission de contrôle, il y a lieu de retenir, pour ces trois intervenants, des parts de responsabilité respectives de 29,9 %, 6,6 % et 1,4 %. Il y a donc lieu de condamner la société Méditerranée Environnement et la société Apave à garantir la société Artelia à hauteur, respectivement, de 29,9 % et 1,4 %. Compte tenu du fondement quasi-délictuel des appels en garantie, auxquels il ne peut être fait droit qu’à raison des fautes respectives des différents intervenants, il n’y a, en revanche, pas lieu de prononcer la condamnation in solidum comme le demande la société Artelia, ni de condamner la société Méditerranée Environnement pour les fautes commises par son sous-traitant, la société Les Professionnels du Bois.
En ce qui concerne l’appel en garantie formé par la société Apave Infrastructures et Construction France :
41. Les conclusions d’appel en garantie contre la société Artelia et la société Méditerranée Environnement sont présentées par la société Apave dans l’hypothèse où sa part de responsabilité ne serait pas limitée à 1,4 %. Le présent arrêt condamnant la société Apave à garantir la société Artelia à hauteur de 1,4 %, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ses propres conclusions d’appel en garantie ainsi formulées.
Sur les frais d’expertise :
42. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
43. Il y a lieu de mettre à la charge in solidum de la société Méditerranée Environnement et de la société Artelia les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 20 013,43 euros TTC, par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulon du 3 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
44. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Carqueiranne, qui n’est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les sociétés Méditerranée Environnement et Artelia et Apave et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Méditerranée Environnement la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Carqueiranne et à la charge de la société Artelia la même somme à verser à la commune.
45. Partie perdante dans cette instance, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées contre elles sur ce fondement par la société Apave, dont les conclusions tendant aux mêmes fins et dirigées contre la société Artelia doivent être, au cas d’espèce, également rejetées.
46. Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par les sociétés SMATP, Générali IARD et Axa France IARD.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Artelia de ses conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société Les Professionnels du Bois et la société L’auxiliaire de Matériel, et contre les sociétés Axa France IARD, SMABTP et Generali.
Article 2 : Le montant total de la provision que la société Méditerranée Environnement et la société Artelia sont condamnées in solidum à verser à la commune de Carqueiranne est ramené à la somme de 624 158,62 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, ces intérêts étant capitalisés à la date du 20 novembre 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Les articles 2 et 3 de l’ordonnance attaquée sont réformés en ce qu’ils ont de contraire à l’article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Les sociétés Méditerranée Environnement et Apave Infrastructures et Construction France sont condamnées à garantir la société Artelia à hauteur respectivement de 29,9 % et 1,4 % du montant de la provision et des intérêts afférents.
Article 5 : Les articles 4 et 6 de l’ordonnance attaquée sont réformés en ce qu’ils ont de contraire à l’article 4 du présent arrêt.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire du 30 avril 2023, taxés et liquidés à la somme de 20 013,43 euros toutes taxes comprises par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulon du 30 novembre 2023, sont mis in solidum à la charge des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia.
Article 7 : La société Méditerranée Environnement versera à la commune de Carqueiranne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La société Artelia versera à la commune de Carqueiranne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la société Méditerranée Environnement, à la société Artelia, à la commune de Carqueiranne, à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Generali IARD, à la société Axa France IARD et à la société SMABTP.
Copie en sera adressée à M. B… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Stephen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
N° 25MA02348 2
ot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.