Rejet 25 juin 2025
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Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25MA03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2406910 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124882 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406910 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Oloumi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 décembre 2024 ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer son droit au séjour après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande au regard de l’accord franco-tunisien ;
– elle remplit les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de résident en application de l’article 10 g) de l’accord-franco-tunisien ;
– le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
– elle remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est fondée à se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a examiné sa demande au regard de cet article ;
– elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions des articles L. 432-4 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 28 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
– et les observations de Me Oloumi, représentant Mme B…, et de Mme B…, requérante, par un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 20 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 2 mars 1999, est entrée en France avec sa famille alors qu’elle était âgée de six mois. A sa majorité en 2017, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivré, régulièrement renouvelé jusqu’au 9 septembre 2024. Elle a sollicité, le 25 juin 2024, le renouvellement de son dernier titre. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme B… relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 décembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / (…) – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans. ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d’une carte de séjour d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) « . Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants tunisiens dont la situation est examinée sur le fondement du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale " aux ressortissants étrangers résidant en France depuis leur enfance. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, arrivée en France à l’âge de six mois, a résidé habituellement en France depuis cette date, ayant obtenu, à sa majorité, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu’au 9 septembre 2024. Elle remplit ainsi les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du d) de l’article ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que, par ailleurs, d’un titre de séjour de dix ans sur le fondement du g) de l’article 10 de cet accord. Il ne ressort ni des termes de la décision de refus de titre de séjour du 3 décembre 2024, fondée sur la circonstance que l’intéressée constitue une menace pour l’ordre public, ni des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait consulté, avant de refuser de lui renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait, la commission du titre de séjour, consultation qui constitue une garantie pour l’étranger. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le motif de l’annulation prononcée dans le présent arrêt n’implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à Mme B…, mais seulement qu’il instruise à nouveau sa demande et prenne une nouvelle décision après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, après réunion de la commission du titre de séjour, et dans l’attente de sa décision, de délivrer à Mme B…, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, Mme B… n’allègue pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 décembre 2025. D’autre part, le conseil de Mme B… n’a pas demandé, sur le fondement de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2406910 du 25 juin 2025 et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B… après saisine de la commission du titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente de chambre,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
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N° 25MA03286
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