Rejet 18 mars 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25MA02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mars 2025, N° 2409710 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153210 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2409710 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Mora, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail pendant la durée de l’instruction de cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Mora, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son engagement à renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
– l’arrêté en litige n’a pas donné lieu à un examen complet de sa situation personnelle et est donc entaché d’un vice de procédure ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circulaire du 28 novembre 2012 compte tenu de son insertion professionnelle en France depuis deux ans et huit mois, de l’ancienneté de son séjour en France et de ses attaches familiales dans ce pays, ainsi que des obstacles majeurs à la reconstitution de la cellule familiale en Serbie ;
– cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses cinq enfants et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, eu égard aux soins et à l’accompagnement pluridisciplinaire en milieu spécialisé que nécessite son enfant gravement handicapé atteint d’autisme et de retard psychomoteur, aux besoins d’accompagnement scolaire adapté de sa fille, et au fait que les trois autres enfants suivent une scolarité continue en France depuis sept ans et se sont engagés dans des parcours d’orientation ;
– ce refus est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
– cette mesure a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– en décidant de l’éloigner du territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a produit un mémoire enregistré le 11 mai 2026, soit après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Revert, rapporteur,
– et les observations de Me Mora, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née en 1986 et de nationalité serbe, qui déclare être entrée en France en 2016 avec son conjoint et leurs cinq enfants nés en Italie, a demandé le 14 septembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 18 mars 2025, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. En premier lieu, le moyen tiré par Mme A…, dans les mêmes termes que sa demande devant le tribunal, du défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle par le préfet avant de signer l’arrêté en litige doit être écarté par adoption des motifs énoncés par les premiers juges, à bon droit et avec suffisamment de précision, au point 2 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. S’il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme A…, né en Italie et père de ses cinq enfants, eux-mêmes nés en Italie, s’est vu reconnaître la qualité d’apatride par décision du tribunal ordinaire de Rome du 3 janvier 2014 et si, en cette qualité, il a obtenu un permis de séjour italien valable du 5 février 2016 au 4 mai 2026, Mme A… ayant obtenu quant à elle un permis de séjour à titre humanitaire, il est constant, en l’état de l’instruction, que sa demande de reconnaissance en France d’une telle qualité, présentée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 avril 2023, n’a reçu aucune réponse. Les dispositions de l’article L. 582-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à ce que le silence de l’OFPRA sur une telle demande fasse naître une quelconque décision, Mme A… ne peut donc prétendre que son conjoint, du fait de sa demande de statut d’apatride, serait en situation régulière en France ou insusceptible d’en être éloigné.
5. Mme A…, qui ne justifie pas de la date exacte de son entrée en France, produit pour établir sa présence depuis 2016 des cartes d’aide médicale d’Etat à son bénéfice et celui de sa famille, des pièces relatives à la scolarité de ses enfants à compter de 2018, et démontre exercer une activité professionnelle depuis décembre 2021 suivant des contrats à durée déterminée en tant qu’agent d’entretien notamment dans un établissement hôtelier puis en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis novembre 2023 au sein de cet établissement, sur un emploi à 60 % du temps complet pour une rémunération mensuelle de l’ordre de 900 euros. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels revenus, dont l’intéressée n’indique pas qu’ils seraient complétés par d’autres de son conjoint, permettent de subvenir aux besoins de la famille qui a été hébergée au centre communal d’action sociale de Vitrolles et depuis le 30 novembre 2023, dans un foyer associatif à Marseille, et de stabiliser sa situation de précarité économique et sociale.
Si, d’autre part, l’un de ses fils, né en 2009, est atteint de troubles autistiques sévères ayant nécessité la prise de médicaments neuroleptiques, son suivi depuis le 1er décembre 2017 dans un centre médico-psychologique de Vitrolles et depuis le 4 juin 2018, une prise en charge en hôpital de jour, et s’est vu préconiser une orientation en institut médicoéducatif le 11 décembre 2020, renouvelée en septembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un défaut de prise en charge pourrait avoir pour sa santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors que depuis 2020, en l’absence de place disponible dans l’institut médicoéducatif, un projet pédagogique alternatif a pu être mis en place. Le handicap de sa fille née en 2012 en Italie, dont l’instruction ne permet pas de déterminer avec précision la nature, a seulement justifié, à la date de l’arrêté en litige, son admission dans une classe scolaire adaptée et le bénéfice d’une aide humaine mutualisée accordée par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A…, son conjoint étant en situation irrégulière, le préfet n’a pas porté à son droit à mener en France une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels son arrêté a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, de la circulaire du 28 novembre 2012 doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, les nationalités différentes de Mme A…, ressortissante serbe et ayant été titulaire d’un permis de séjour en Italie, et de son conjoint, reconnu apatride par l’autorité judiciaire italienne, admis au séjour en cette qualité en Italie jusqu’en 2026 et pouvant être rejoint à ce titre par sa famille, ne sont pas de nature à séparer les cinq enfants de l’un de leurs parents en cas d’éloignement de Mme A… du territoire français. En outre, compte tenu des motifs exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’admettre Mme A… au séjour en France et en décidant son éloignement, le préfet compromettrait sérieusement la scolarité de ses enfants, eu égard à leurs âges respectifs et à leur maîtrise encore imparfaite de la langue française, ou le suivi et la prise en charge que nécessitent deux d’entre eux à raison de leurs handicaps respectifs. Dans ces conditions, c’est sans porter atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme A… que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, articulé par Mme A… à l’encontre de l’arrêté en litige, doit, dès lors, être écarté.
8. Pour les motifs précédemment exposés aux points 4, 5 et 7, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, y compris au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a pris l’arrêté litigieux.
9. En dernier lieu, le refus de titre de séjour contesté n’étant pas illégal, Mme A… n’est pas fondée à exciper de son illégalité pour soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse serait elle-même illégale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande. Sa requête d’appel doit donc être rejetée, y compris les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Mora, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
N° 25MA020812
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