Rejet 9 septembre 2025
Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25MA03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 septembre 2025, N° 2510615 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153223 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | préfet des Bouches-du Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du Rhône a refusé de lui délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le même préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2510615 du 9 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 sous le numéro 25MA03445, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Clerc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 septembre 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus d’un titre de séjour et l’arrêté du 28 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Clerc sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus est irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles 3, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
II.- Par une requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le numéro 26MA01186, M. C…, représenté par Me Clerc, demande à la cour :
1°) de suspendre la décision implicite de refus d’un titre de séjour et l’arrêté du 28 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône sous astreinte de 150 euros par jour de retard de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Clerc sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. B…,
– et les observations de Me Clerc, représentant M. C….
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C… le 11 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien, a transmis au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour le 27 janvier 2025. Une décision implicite est née du silence conservé par le préfet sur cette demande le 27 mai 2025. Par un arrêté du 28 août 2025, le même préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une première requête, enregistrée sous le numéro 25MA03445, M. C… fait appel du jugement du 9 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite et de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 26MA01186, M. C… en demande la suspension. Les deux requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.
Sur la décision de refus implicite d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de son article L. 423-8 : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père de quatre enfants nés de trois mères différentes. La première enfant est une fille de nationalité comorienne née le 27 décembre 2009, qui réside à Marseille chez des proches alors que sa mère réside aux Comores. Elle ne saurait ouvrir à son père un droit à délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. La deuxième est une fille de nationalité française née le 9 mars 2015, reconnue par ses parents. Elle réside à La Réunion avec sa mère. En se bornant à indiquer que cette enfant et sa mère lui ont rendu visite en détention lorsqu’il était incarcéré à Saint-Denis-de-la-Réunion, et qu’il a offert une tablette tactile à l’enfant postérieurement à la décision contestée, M. C… ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans à la date de cette dernière. Le troisième enfant de M. C… est un fils né le 27 mars 2019, de nationalité française, reconnu par ses parents, qui réside à Marseille avec sa mère. M. C…, qui résidait alors à La Réunion, a versé la pension convenue à la mère de l’enfant de 100 euros par mois jusqu’en août 2023. Il a ensuite été incarcéré à Saint-Denis-de-la-Réunion du 1er juillet 2023 au 5 septembre 2024, puis en région parisienne, puis au centre pénitentiaire de Tarascon du 24 septembre 2024 au 1er septembre 2025. Au cours de cette période, il a versé deux fois 100 euros à la mère de l’enfant. Ces éléments ne permettent pas de considérer qu’il a effectivement contribué à l’éducation ou à l’entretien de l’enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. La quatrième enfant de M. C… est une fille née le 7 décembre 2023, également de nationalité française, dont la filiation n’est pas établie à l’égard de M. C… par un acte d’état civil. Il suit de là que M. C… ne peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et que son droit au séjour doit s’apprécier au regard du droit au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants conformément à l’article L. 423-8 du même code.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… déclare résider en France depuis 2013, sous couverts de récépissés, puis de titres de séjour pluriannuels du 21 mars 2019 au 20 mars 2024. Il a fait l’objet d’une ordonnance pénale le 8 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion pour une circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il a été condamné le 31 mai 2018 par le même tribunal à une amende de 600 euros pour la même infraction ainsi que pour une conduite d’un véhicule sans permis. Enfin, il a été condamné le 3 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende douanière de 54 600 euros pour importation non autorisée de stupéfiants, transport et détention non autorisée de stupéfiants, et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, réputé effectués en importation de contrebande. L’intéressé a ainsi multiplié les délits entre 2018 et 2023, et sa dernière condamnation, pour des faits graves, est récente. Dans ces conditions, sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ces faits, et de l’absence d’intégration en France qu’ils révèlent, la décision contestée n’a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. C… ne justifiait d’un lien affectif, parmi ses enfants français, qu’avec son fils né en 2019, quand bien même il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Ce lien affectif a été altéré non pas par l’irrégularité du séjour de son père, mais du fait de l’incarcération de ce dernier. Par suite, la décision contestée ne méconnait pas l’intérêt supérieur de l’enfant. En refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à l’intéressé, alors que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, qu’il était détenu et que ses relations avec ses enfants étaient limitées, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir exceptionnel de régularisation.
6. Enfin, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, prévue aux articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C… ne justifie pas remplir les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
Sur l’arrêté du 28 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône :
7. En premier lieu, le tribunal administratif a écarté les moyens relatifs à l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français par des motifs particulièrement circonstanciés, figurant aux points 14 et 15, 18 et 19, et 21 à 23 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter en appel.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 28 août 2025 que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… pour chacune de ces décisions.
9. En troisième lieu, la situation de M. C… n’a pas évolué entre la date de la décision implicite de refus de titre de séjour et l’arrêté du 28 août 2025, édicté dans les derniers jours de sa détention. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 3 et 4 du présent arrêt.
10. En quatrième lieu, le premier alinéa de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant prévoit que les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. A même supposer que l’arrêté contesté entraîne une séparation au sens de cet article, alors que M. C… ne résidait avec aucun de ses enfants mineurs à la date de l’arrêté contesté, ces stipulations n’ont en tout état de cause pas pour objet d’interdire par principe l’éloignement d’un parent étranger.
11. En cinquième lieu, il résulte des termes mêmes du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public. Le comportement de M. C… est constitutif d’une telle menace, ainsi qu’il a été dit. Le préfet pouvait dès lors refuser de lui accorder un délai de départ pour ce seul motif.
12. Enfin, si M. C… justifie de sa résidence en France depuis 2016, la nature de ses liens avec la France est altérée par son comportement. Il a déclaré dans le cadre de la procédure relative à la rétention mal s’exprimer en français. Il ne justifie pas participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, et sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace sérieuse à l’ordre public, alors qu’il a été condamné pour des infractions en lien avec un franchissement de frontière. Sa situation personnelle familiale, dont le préfet a explicitement tenu compte, ne relève d’aucune circonstance humanitaire. En prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans, le préfet n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste quant à la situation personnelle de l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête enregistrée sous le numéro 25MA03445 doit donc être rejetée.
Sur le référé-suspension :
14. Par le présent arrêt, la cour statue au fond sur la requête de M. C… dirigée contre le jugement du 9 septembre 2025 du tribunal administratif de Marseille. Par suite, les conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 26MA01186 tendant à la suspension de la décision implicite de refus d’un titre de séjour et l’arrêté du 28 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône deviennent sans objet.
Sur les frais liés au litige :
15. L’Etat, qui n’est pas tenu aux dépens, n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C… sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le numéro 26MA01186.
Article 2 : La requête de M. C… enregistrée sous le numéro 25MA03445 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Me Clerc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Évelyne Paix, présidente,
– Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
– M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Nos 25MA03445 – 26MA01186 2
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