Rejet 3 octobre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25MA02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 octobre 2025, N° 2500753 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153215 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2500753 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Pidoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet du Var du 22 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de « statuer » à nouveau et de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin que lui soit attribuée une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleurs temporaire », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de son recours :
– l’arrêté contesté lui fait grief et il a donc intérêt pour agir ;
– son recours a été introduit dans les délais impartis et il satisfait à toutes les conditions de recevabilité ;
Sur les « irrégularités internes entachant la décision contestée » :
– cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la condition de six mois de formation s’apprécie à la date de la décision administrative, et non à la date de la demande, et que la période de prépa-apprentissage qu’il a accomplie doit être considérée comme satisfaisant cette condition de formation ;
– cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2026, à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lombart, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 1er janvier 2007 et de nationalité guinéenne, M. B… expose être entré sur le territoire français au cours de l’année 2023. Estimant, notamment, que sa minorité n’était pas établie, le préfet des Alpes-Maritimes lui a, par un arrêté du 6 septembre 2023, fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, cette mesure d’éloignement n’a pas été exécutée dès lors que, par une ordonnance du 10 novembre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné que M. B… soit confié provisoirement aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Var. Puis, par un jugement du 17 juin 2024, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulon a décidé de le confier à ces mêmes services, du 11 mai 2024 au 1er janvier 2025, date de sa majorité. Le 7 janvier 2025, M. B… a déposé auprès des services de la préfecture du Var une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Var a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 3 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a intégré le dispositif de prépa-apprentissage « Pro’pulse 83 » de la Fondation Apprentis d’Auteuil du 24 juin au 24 novembre 2024 puis qu’il a conclu un contrat d’apprentissage du 26 novembre 2024 dont l’échéance a été fixée au 31 juillet 2027. Dans ces conditions, et alors que le dispositif d’accompagnement préalable « Pro’pulse 83 », qui vise notamment, comme l’a relevé le préfet du Var dans son arrêté contesté, à « se mettre à niveau sur les compétences de base et travailler sur les »soft skills« afin d’assurer une entrée dans le monde de l’entreprise réussie », ne constitue pas en tant que telle une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, M. B… ne remplissait pas, à la date d’édiction de cet acte, la condition tenant au suivi d’une formation professionnalisante depuis au moins six mois. Par suite, et alors que, d’une part, l’appelant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 426-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions d’obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l’article L. 426-23 du même code, et que, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il a conservé des liens avec sa famille restée en Guinée, en particulier sa mère, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Var a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour sur ce fondement.
5. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, et alors que sa présence sur le territoire français est récente, il est constant que M. B… est célibataire et sans charge de famille. Il ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille en France, ni au demeurant de relations personnelles. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Au vu de ces éléments, et alors même qu’il a obtenu l’examen du diplôme d’études en langue française (DELF) A2, l’arrêté préfectoral en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’appelant, à supposer ce moyen soulevé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 22 janvier 2025. Sa requête d’appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Pidoux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
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No 25MA02926
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