Annulation 4 novembre 2025
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25MA03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 novembre 2025, N° 2405032 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153225 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’autorisation de cumul d’activités, et d’enjoindre au ministre de lui délivrer l’autorisation de cumul sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2405032 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 mars 2024 portant rejet de la demande d’autorisation de cumul d’activités de M. B… ainsi que la décision du 24 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux, et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer l’autorisation de cumul d’activité accessoire sollicitée par M. B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 25MA03573, le ministre de l’intérieur demande à la cour d’annuler le jugement n° 2405032 du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
– le jugement du tribunal administratif de Nice est entaché d’irrégularité dès lors qu’il ne comporte pas le visa de son mémoire en défense alors qu’il a été communiqué au requérant le 16 septembre 2025, ce qui a eu pour effet de rouvrir l’instruction ;
— c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’activité au titre de laquelle la demande d’autorisation de cumul a été présentée n’entre pas dans le champ du 7° de l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
– la circonstance, à la supposer établie, qu’une autorisation ait été délivrée à un autre policier dans une hypothèse que M. B… considère comme similaire ne saurait constituer un précédent dont il pourrait se prévaloir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2026, M. B…, représenté par Me Zalcberg, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du ministre de l’intérieur comme non fondée et de confirmer le jugement attaqué ;
2°) à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le moyen tenant à la régularité du jugement est fondé, d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle l’Etat lui a refusé un cumul d’activités ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer l’autorisation de cumul d’activités demandée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2026 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 25MA03574, le ministre de l’intérieur demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution du jugement n° 2405032 rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal administratif de Nice.
Il soutient que les moyens précédemment visés, développés au soutien de son appel contre ce jugement, sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2026, M. B…, représenté par Me Zalcberg, demande à la cour de rejeter la demande de sursis à exécution du ministre de l’intérieur.
Il fait valoir qu’aucun moyen du ministre ne présente, en l’état, un caractère sérieux au sens de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Un courrier du 28 janvier 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Martin, rapporteur,
– et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, major de la police nationale affecté au sein de l’unité motocycliste zonale sud à Nice où il exerce les fonctions de chef de détachement, a demandé, par rapport du 8 décembre 2023, le bénéfice d’une autorisation de cumul d’activités en vue de réaliser des travaux de faible importance chez des particuliers. Cette demande a été rejetée par note du 14 mars 2024, confirmée par une seconde note du 24 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux. Saisi d’un recours de M. B…, le tribunal administratif de Nice, par jugement du 4 novembre 2025, a annulé les décisions des 14 mars et 24 juillet 2024 et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer l’autorisation de cumul d’activités sollicitée par M. B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Il s’agit du jugement dont le ministre de l’intérieur relève appel dans l’instance n° 25MA03573 et dont il demande le sursis à exécution dans l’instance n° 25MA03574.
Sur la jonction :
2. Par les deux requêtes visées ci-dessus, le ministre de l’intérieur sollicite l’annulation et le sursis à exécution du jugement du 4 novembre 2025 rendu par le tribunal administratif de Nice. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, (…). / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ».
4. Il résulte de l’examen du jugement attaqué que les juges de première instance ont omis de viser le mémoire présenté le 15 septembre 2025 par le ministre de l’intérieur en réponse à la requête présentée par M. B… et ont mentionné à tort, au point 6, que l’administration n’a pas produit de mémoire en défense. Par conséquent, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que le jugement n° 2405032 rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal administratif de Nice est entaché d’irrégularité. Par suite, il y a lieu d’annuler celui-ci et de statuer par la voie de l’évocation sur l’ensemble des conclusions de M. B….
Sur les moyens soulevés par M. B… tant en première instance qu’en appel au soutien de ses conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, en tant qu’il est dirigé contre la décision du 24 juillet 2024 portant rejet du recours gracieux de M. B…, est inopérant et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision du 14 mars 2024, qui vise l’article 25 septies de loi du 13 juillet 1983 ainsi que l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, précise que l’activité au titre de laquelle la demande d’autorisation de cumul a été présentée par M. B… ne correspond pas au cas de cumul d’activités prévus par ce décret. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 123-7 du même code : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire (…) ». Aux termes de l’article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, applicable à la date de la décision contestée : « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ni placer l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal. / Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée (…) ». Et aux termes de l’article 11 de ce même décret : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : (…) / 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; (…) ".
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande écrite d’autorisation de cumul d’activités formée par M. B… le 8 décembre 2023, que celle-ci a été présentée au titre de travaux de faible importance réalisés chez des particuliers, consistant en l’entretien périodique de systèmes de climatisation à raison d’un à deux jours par mois pour le compte de la société Climapac 06 à Vallauris. Toutefois, alors qu’il n’est au demeurant pas établi que cette dernière interviendrait exclusivement chez des particuliers, l’activité au titre de laquelle la demande d’autorisation de cumul a été formée, requière une technicité certaine, ainsi que le relève le ministre de l’intérieur et sans que cela soit sérieusement contredit par la seule attestation, peu circonstanciée, de la gérante de cette société, et, au surplus, est réalisée sous le statut de salarié d’une société privée. Elle ne saurait ainsi être regardée comme correspondant à des travaux de faible importance au sens des dispositions du 7° de l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 cité au point précédent. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaitre ces dispositions que, par la décision contestée, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de M. B….
9. En quatrième et dernier lieu, si M. B… soutient qu’un agent affecté dans son service bénéficie d’une autorisation de cumul d’activités en vue d’exercer une activité identique à celle pour laquelle il a déposé sa demande, un tel moyen, tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d’un avantage dont il ne remplit pas les conditions d’attribution.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions du ministre de l’intérieur à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice :
11. Le présent arrêt se prononçant sur la requête d’appel du ministre de l’intérieur dirigée contre le jugement rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal administratif de Nice, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre de l’intérieur tendant au sursis à exécution du jugement n° 2405032 rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le jugement n° 2405032 rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 3 : Les demandes de M. B… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
N° 25MA03573, 25MA03574 2
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