Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25MA02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 juillet 2025, N° 2500436 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153211 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2500436 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du préfet du Var du 30 décembre 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à l’encontre de M. B…, enjoint au représentant de l’Etat de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2025 et 3 avril 2026, M. B…, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 juillet 2025
« à l’exception de la disposition en sa faveur visant à annuler l’interdiction de retour sur le territoire d’un an et la condamnation de l’Etat à verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet du Var du 30 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité d’étranger malade, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, en application de l’article
L. 911-3 du même code ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il entend demander à l’administration de verser aux débats l’entier dossier en possession de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin qu’il puisse en être débattu ; doit également être produit l’avis du collège des médecins ; à défaut d’être transmis, ces éléments entraîneront l’irrégularité de la procédure ;
– si le collège des médecins semble estimer qu’il existerait un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, telle n’est pas l’opinion de l’équipe médicale qui le suit sur le territoire français ; il convient donc de mettre cette information en lumière avec le rapport qui aurait dû être établi par le médecin rapporteur de l’OFII et l’avis de ce collège des médecins ; les décisions en litige procèdent d’une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice du séjour ;
– il ne ressort pas des pièces versées aux débats par la cour, tout comme d’ailleurs des pièces produites en première instance, « la bonne désignation » des membres du collège des médecins, ce qui ne permet pas de répondre au moyen tiré de l’irrégularité de la composition de ce collège soulevé dans sa requête introductive d’instance.
En application de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, le préfet du Var a été invité, le 27 mars 2026, à produire une copie de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 11 octobre 2024 au vu duquel il a pris son arrêté contesté du 30 décembre 2024.
L’OFII a produit le 30 mars 2026, à la demande de la cour, l’entier dossier médical de M. B…, après que celui-ci a expressément indiqué dans sa requête ci-dessus visée qu’il entendait lever le secret médical.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Var qui n’a ni produit de mémoire en défense ni répondu à la mesure d’instruction ci-dessus visée.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lombart, rapporteur,
– et les observations tant de Me Bochnakian, représentant M. B…, que de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 23 mai 2003 et de nationalité tunisienne, M. B… expose être entré sur le territoire français en octobre 2022. Le 28 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de faire droit à cette demande. Le représentant de l’Etat a également fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du préfet du Var du 30 décembre 2024 en tant seulement qu’il prononce cette interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an puis a enjoint au représentant de l’Etat de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen, avant de rejeter le surplus des conclusions de sa demande de première instance. Dans le dernier état de ses écritures, tel qu’il résulte de son mémoire complémentaire ci-dessus visé, M. B… doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il rejette ce surplus.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, au titre de la légalité externe de l’arrêté préfectoral en litige, M. B… se borne à soutenir qu’il ne ressort ni des pièces versées aux débats à la suite de la mesure d’instruction que la cour a adressée à l’OFII, ni de celles produites en première instance, « la bonne désignation des membres du collège des médecins, ce qui ne permet pas de répondre au moyen tiré de l’irrégularité de la composition du collège des médecins de l’OFII ». En l’absence de tout fondement textuel, et alors qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avis rendu le 11 octobre 2024 par le collège de médecins de l’OFII concernant la situation de M. B… est revêtu de la signature des trois médecins composant ce collège et mentionne leur nom, permettant ainsi d’établir que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé lors de la réunion de ce collège, ce moyen tiré du vice de procédure, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : " Pour l’application de l’article L. 425-9,
le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre de la maladie de Crohn qui lui aurait été diagnostiquée en 2017, alors qu’il vivait encore en Tunisie. L’appelant affirme de ne pas avoir reçu dans ce pays de traitement adapté à cette pathologie et a sollicité auprès des services de la préfecture du Var la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, alléguant que le traitement idoine qu’il lui est prodigué en France et qui est composé de Remsima (r) 120 mg n’est pas disponible dans son pays d’origine. Toutefois, pour refuser, par l’arrêté en litige, de faire droit à cette demande, le préfet du Var s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 11 octobre 2024, dont il a décidé, sans pour autant s’estimer lié par celui-ci, de s’approprier les termes. Cet avis, au demeurant produit pour la première fois devant la cour, celui versé aux débats de première instance étant daté du 28 décembre 2023 et concernant un dénommé « Mohamed B… », indique que l’état de santé de l’appelant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que, à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. Or, les pièces produites par M. B… ne sont pas de nature à infirmer cet avis s’agissant de l’absence de possibilité, pour lui, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, d’autant que, s’il a versé aux débats une attestation de non commercialisation du Remsima (r) 120 mg injectable en seringue préremplie, il ressort de cette même attestation que la spécialité Remsima (r) 100 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion, dont il n’est pas établi qu’elle ne constituerait pas un traitement approprié pour lui, est commercialisée en Tunisie. La nouvelle pièce produite devant la cour, consistant en un
procès-verbal de constat dressé le 26 août 2025 par lequel un huissier de justice exerçant en Tunisie atteste que, lors de sa visite de quatre pharmacies, dans la seule ville de Ras Jebel, il lui aurait été indiqué que le Remsima (r) 100 mg et le Remsima (r) 120 mg « sont inexistants en Tunisie », qui est au demeurant contradictoire avec le devis du 24 janvier 2025 produit par M. B… et établi par un pharmacien établi dans la ville de Bizerte pour du Remsima (r) 100 g, n’est pas davantage de nature à infirmer l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. En tout état de cause, l’appelant n’établit ni même n’allègue pas plus devant la cour que devant le tribunal administratif de Toulon que d’autres molécules alternatives présentant une efficacité équivalente ne seraient pas disponibles en Tunisie. Enfin, si M. B… soutient que, compte tenu de l’indigence de ses parents, il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge adaptée en Tunisie en raison du coût de ses traitements, argumentation qui au demeurant est de nature à confirmer la disponibilité de tels traitements dans ce pays, il reste qu’il n’établit pas ne pas être en mesure de trouver un emploi en Tunisie pour subvenir lui-même à ses besoins. En outre, si, dans son attestation du 19 août 2025, le directeur général de la caisse nationale de la sécurité sociale de la République tunisien atteste que l’appelant n’est inscrit à aucun des régimes de la sécurité sociale gérés par cette caisse nationale, il n’indique pas pour autant qu’il ne pourrait pas, en cas de retour en Tunisie, en bénéficier. Par suite, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
2
No 25MA02579
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