Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25MA02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2025, N° 2208056, 2208057 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153214 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la déléguée régionale par intérim de la délégation Provence et Corse du centre national de la recherche scientifique a refusé de renouveler son contrat, et, d’autre part, de condamner le centre national de la recherche scientifique à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2208056, 2208057 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2025 et 10 février 2026, M. B…, représenté par Me Royer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2208056, 2208057 du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision du 28 octobre 2021 portant refus de renouvellement de son contrat ainsi que la décision implicite de rejet née le 27 juillet 2022 ;
3°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice définitif sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, et de condamner le centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la provision en vue de l’expertise à intervenir ;
4°) de condamner le centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 77 556,75 euros au titre des préjudices définitifs de perte de chance et de préjudice moral, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
5°) de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique la somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement du tribunal administratif de Marseille est entaché d’irrégularités dès lors qu’il a été rendu en méconnaissance des droits de la défense et qu’il a omis de répondre à un mémoire produit avant la clôture de l’instruction et comportant des éléments nouveaux, caractérisant une insuffisance de motivation ;
– la décision de non renouvellement de son contrat, qui constitue une sanction déguisée, et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachées d’un défaut de motivation ; s’agissant d’une sanction disciplinaire déguisée, elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de communication de son dossier et de l’absence d’information sur l’ouverture d’une procédure disciplinaire, en violation de l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 ; il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations ;
– le centre national de la recherche scientifique ne démontre pas l’intérêt du service allégué ; les circonstances ayant amené à l’absence de renouvellement du contrat sont motivées par la mise à l’écart par ses collègues de travail, la placardisation progressive qui s’en est suivie, constitutive de harcèlement moral, et la constitution artificielle d’un changement de besoin du service ;
– les décisions contestées sont entachées d’une erreur de fait, d’un détournement de procédure, d’un détournement de pouvoir, et de violation directe de la règle de droit ;
– les décisions attaquées sont incompatibles avec l’exigence de continuité du service public de la recherche et le principe d’égalité de traitement entre des agents placés dans une situation comparable ;
– le centre national de la recherche scientifique a manqué à son obligation de sécurité et de protection ; il a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral, de la part tant de ses collègues de travail que de l’encadrement hiérarchique qui n’a pas réagi pour le protéger, et a au contraire appuyé sa mise à l’écart ;
– la responsabilité du centre national de la recherche scientifique est engagée tant au titre du harcèlement que de la violation de l’obligation de sécurité et de l’illégalité du refus de renouvellement de son contrat ;
– il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice économique, à hauteur de 47 556,75 euros correspondant à un taux de perte de chance de 75 %, et la réparation à hauteur de 30 000 euros de son préjudice moral ;
– il est nécessaire d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et de lui accorder une provision de 10 000 euros sur les autres postes de préjudice à liquider.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le centre national de la recherche scientifique, représenté par la société d’avocats aux conseils Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du requérant la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Un courrier du 11 février 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 12 mars 2026 après clôture de l’instruction, présenté pour le centre national de la recherche scientifique par la société d’avocats Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Martin, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– les observations de Me Royer, représentant M. B…, présent,
– et les observations de Me Comolet, représentant le centre national de la recherche scientifique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté le 1er janvier 2020 en qualité de chercheur par le centre national de la recherche scientifique (CNRS) et affecté à l’institut de chimie radicalaire par un contrat à durée déterminée d’un an, renouvelé pour une nouvelle durée d’un an jusqu’au 31 décembre 2021. Par un courrier du 28 octobre 2021, la déléguée régionale par intérim de la délégation Provence et Corse du CNRS a informé M. B… que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme le 31 décembre 2021. Par courrier du 13 mai 2022, M. B… a saisi le CNRS d’un recours gracieux contre la décision de refus de renouvellement de son contrat, ainsi que d’une demande indemnitaire préalable. Le silence gardé par le CNRS sur ce courrier ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. B… a saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 et d’un recours tendant à la condamnation du CNRS à l’indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 4 juillet 2025, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, après les avoir jointes, les demandes de M. B….
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-1 de ce même code : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, dans les deux instances ouvertes par M. B… devant le tribunal administratif de Marseille, le CNRS a produit des mémoires en défense le 2 janvier 2025, qui n’ont été communiqués à M. B… que par courrier du 15 mai 2025 avec invitation faite à l’intéressé de produire ses observations « dans les meilleurs délais », et ce après que les affaires ont été appelées une première fois à l’audience du 28 janvier 2025, puis renvoyées à une audience programmée le 27 mai 2025. Il résulte encore de l’instruction que, par courrier du 15 mai 2025, le conseil de M. B… a sollicité du tribunal un délai supplémentaire pour répliquer aux mémoires en défense du CNRS, demande à laquelle il a été fait droit, les affaires ayant été renvoyées à l’audience du 17 juin 2025, ce dont les parties ont été informées par courriers du président du tribunal du 15 mai 2025. La clôture de l’instruction étant intervenue, en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l’audience du 17 juin 2025, M. B… a disposé d’un délai de 29 jours pour répliquer aux mémoires en défense du CNRS, ce qu’il a d’ailleurs fait, en tout état de cause, le 13 juin 2025. Dans les circonstances de l’espèce, un tel délai était suffisant pour que le principe du contradictoire de l’instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l’égard du requérant.
4. D’autre part, si le requérant fait grief au tribunal de ne pas avoir communiqué ses mémoires en réplique enregistrés le 13 juin 2025 avant la clôture de l’instruction, alors que ces derniers contenaient selon lui des pièces et éléments nouveaux de nature à étayer les faits de harcèlement moral allégués ainsi que l’absence d’intérêt du service pour justifier le non renouvellement de son contrat alors qu’il était apte à poursuivre ses fonctions, une telle circonstance n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’une méconnaissance, à son détriment, du principe du contradictoire et des droits de la défense. En tout état de cause, dès lors que ces mémoires ne comportaient aucun élément nouveau sur lequel se serait fondé le jugement attaqué, les premiers juges n’ont pas commis d’irrégularité en ne les communiquant pas.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative :
« Les jugements sont motivés ».
6. A l’appui de ses demandes de première instance, M. B… soutenait que la décision du 28 octobre 2021 devait être regardée comme constitutive d’une sanction déguisée intervenue en méconnaissance des garanties offertes par la procédure disciplinaire. Contrairement à ce que soutient M. B…, les premiers juges ont écarté ces moyens en jugeant, au point 4 du jugement attaqué, qu’ils étaient inopérants, la décision attaquée portant refus de renouvellement du contrat de travail de l’intéressé à son terme n’étant pas constitutive d’une sanction déguisée pour les motifs exposés au point 5 de ce jugement, lequel expose, avec suffisamment de précision, les raisons pour lesquelles ils ont estimé que cette décision, justifiée par des motifs non étrangers à l’intérêt du service, n’était pas entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce jugement est suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B… :
7. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, les moyens dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B…, inopérants, ne peuvent qu’être écartés.
8. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 octobre 2021 a été prise au motif que l’intérêt du service s’opposait au renouvellement du contrat de travail de M. B…. Le CNRS fait valoir à cet égard que l’évolution du projet « European Research Council » (ERC) axé sur la technique de résonance magnétique nucléaire (RMN) à l’état solide, dans le cadre duquel l’intéressé a été recruté, a évolué et nécessité le recrutement d’un candidat ayant un profil expérimental avec des compétences et une expertise reconnues dans le développement et l’utilisation opérationnelle de séquences d’impulsions en RMN solide, alors que le profil du poste initial était orienté vers la théorie, la simulation et la programmation avec le développement de nouveaux outils, de sorte que le besoin pour lequel M. B… avait été recruté avait disparu. Si le requérant soutient que rien ne permet d’établir qu’il n’aurait pas été en capacité d’assumer ce nouveau poste dont le descriptif est très similaire à celui qu’il occupait, il est constant qu’il n’a pas répondu à l’offre d’emploi publiée le 19 novembre 2021, alors que, contrairement à ce qu’il soutient, rien ne faisait obstacle à ce qu’il dépose sa candidature s’il estimait justifier d’un profil et de compétences adaptés. En outre, l’évolution du besoin dans le cadre du projet poursuivi est corroborée par la comparaison entre la fiche de poste sur lequel M. B… a été recruté, qui précisait que les candidats recherchés devaient posséder de solides compétences en mathématiques / physiques, et la fiche de poste publiée le 19 novembre 2019, qui mentionne que le profil recherché est celui d’un candidat devant posséder de solides compétences en physico-chimie.
Si M. B… soutient avoir travaillé par le passé dans le même laboratoire que l’agent recruté sur le nouveau poste, une telle circonstance ne saurait suffire à établir l’absence d’évolution du besoin telle que décrite par le CNRS. L’intérêt du service retenu par la décision du 28 octobre 2021 n’est pas davantage remis en cause par le résumé de la thèse de M. B… ni par les deux articles publiés en anglais les 23 juin 2023 et 19 janvier 2024 produits dans l’instance. Enfin, si M. B…, qui aurait, selon ses affirmations, fait l’objet d’une vigilance particulière de ses supérieurs, soutient que la décision en litige, qui constitue l’aboutissement d’un processus d’exclusion personnelle, serait fondée sur son comportement en raison, notamment, de difficultés relationnelles avec plusieurs collègues, et qu’il est le seul membre de l’équipe dont le contrat n’a pas été renouvelé, de telles circonstances ne sont pas de nature, à les supposer même établies, à faire regarder la décision attaquée comme n’ayant pas été prise dans l’intérêt du service, et ce alors même que, par courriel du 12 janvier 2023 du chef de groupe RMN, il a été proposé à M. B… de l’inclure parmi les auteurs d’un manuscrit sur les résultats du projet poursuivi. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait, de détournement de procédure, de détournement de pouvoir ou d’erreur de droit que, par la décision contestée, le CNRS a décidé de ne pas renouveler à son terme le contrat de travail de M. B…. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait incompatible avec l’exigence de continuité du service public de la recherche et le principe d’égalité de traitement entre des agents placés dans une situation comparable doivent être écartés.
10. En troisième lieu, une décision de non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. En outre, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision de non renouvellement du contrat de M. B…, justifiée par l’intérêt du service, ne révèle pas une intention punitive du CNRS et ne peut, dès lors, être regardée comme une sanction devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, comme doit l’être celui tiré de l’existence d’une sanction déguisée.
11. En quatrième lieu, pour le même motif que celui exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que les garanties offertes par la procédure disciplinaire n’ont pas été respectées est inopérant et doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CNRS sur son recours gracieux du 13 mai 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de non renouvellement du contrat de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du CNRS au titre d’une illégalité fautive.
14. En second lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
15. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
16. M. B… soutient avoir été victime d’un harcèlement moral caractérisé par une « placardisation », avec vexations et menaces de ne pas renouveler son contrat, un manquement du CNRS à son devoir de protection de la santé des fonctionnaires, et une discrimination fondée sur l’état de santé. Toutefois, pour justifier de tels faits, il se borne à produire un journal personnel agrémenté de courriels et d’échanges de messages électroniques, ainsi que trois attestations de proches, non présents lors des évènements qu’ils décrivent sur la base des seules déclarations de M. B… et qui, s’ils révèlent une situation professionnelle conflictuelle avec plusieurs collègues, ne sauraient suffire à faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral. Un tel harcèlement ne saurait davantage être révélé par le courriel que lui a adressé le directeur de l’institut de chimie radicalaire le 15 juillet 2021, qui se borne à l’informer de sa volonté de discuter sur certains points portés à sa connaissance. Certes, M. B… justifie avoir bénéficié d’un arrêt de travail du 13 au 29 octobre 2021 ainsi que d’une prise en charge médicale depuis le 5 mai 2021 pour des troubles anxiodépressifs en lien avec son activité professionnelle au CNRS. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du certificat médical rédigé le 25 avril 2022 par le psychiatre assurant son suivi, que sa pathologie serait en lien avec une situation de harcèlement moral.
Dans ces conditions, et alors que la décision portant refus de renouvellement de son contrat de travail, qui n’est pas illégale, ne saurait être regardée comme étant l’une des manifestations d’un tel harcèlement, M. B…, qui n’est pas fondé à soutenir que son employeur aurait méconnu son obligation de sécurité, n’apporte pas suffisamment d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de faits constitutifs d’un harcèlement moral.
17. Par suite, M. B… n’est pas fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité pour faute du CNRS. Il suit de là que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d’annulation et d’indemnisation.
Par suite, ses conclusions d’appel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Le CNRS n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros à verser au CNRS au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 2 000 euros au centre national de la recherche scientifique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
N° 25MA02619 2
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