Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2026, n° 25MA02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 juillet 2025, N° 2500413 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273424 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2500413 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B…, représenté par Me Mandruzzato, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 31 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire mention « salarié » à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de la continuité de son séjour ;
– il n’a pas répondu aux conclusions subsidiaires tenant à la délivrance d’un titre de séjour au titre du travail ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour faire application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 15 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 6 octobre 2025.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 1996, est entré en France en janvier 2021 selon ses déclarations. Il a épousé en novembre 2023 une ressortissante française et a sollicité en conséquence, le 30 août 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet du Var lui en a refusé la délivrance, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d’office. Par le jugement attaqué, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. B…, le tribunal, qui s’est prononcé sur son droit à la délivrance du titre de séjour prévu par l’article 10-1 a) de l’accord franco-tunisien, a relevé, pour écarter l’existence d’un tel droit, que l’intéressé « est entré et est demeuré sur le territoire français dépourvu de visa et de titre de séjour en méconnaissance des stipulations précitées ». En relevant ainsi que M. B… ne remplissait pas la condition de la régularité du séjour en France, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10-1 a) de l’accord franco-tunisien, sans qu’il leur ait dès lors été besoin de se prononcer en outre sur la continuité de la présence du requérant. Le jugement n’est donc pas entaché d’omission ou de défaut de motivation.
3. Le tribunal, qui a rejeté les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant, n’a pas, ce faisant, omis de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant à enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute d’avoir statué sur le « moyen » tenant à la délivrance d’un titre de séjour « salarié ».
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, Mme A…, célébré le 18 novembre 2023 et de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants de son épouse, nés respectivement en 2010 et 2017. Toutefois, il ne produit aucun document de nature à établir qu’il s’occupe effectivement de ces deux enfants. La vie commune avec son épouse n’est d’ailleurs elle-même que faiblement corroborée par la production d’une attestation EDF aux deux noms, datée de mars 2024, et la capture d’écran d’un bail de location au nom de Mme A… seule, signé en juillet 2023, à la même adresse, à Toulon. Si M. B… soutient être engagé dans un parcours de procréation médicalement assistée, lequel a permis la grossesse de son épouse en mars 2025, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, seul un avis favorable de l’équipe médicale avait été donné et aucun traitement n’avait débuté. L’insertion professionnelle revendiquée par le requérant, qui est employé en qualité de manœuvre au sein de l’entreprise « Marouane Sioud » depuis mai 2024, est quant à elle très récente et peu significative. Enfin, si M. B… fait état de l’invalidité de ses parents, titulaires de cartes de résident et de cartes « mobilité inclusion » délivrées en 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment d’un bulletin de sortie d’hospitalisation du 7 janvier 2025 mentionnant le requérant comme personne accompagnante de son père, et de l’unique attestation du chirurgien ayant opéré ce dernier le même jour, qu’il serait seul à même d’apporter l’aide requise par leur état de santé ou de dépendance. M. B…, dont la présence en France est récente, n’établit donc pas qu’il aurait fixé sur le territoire le centre de ses intérêts personnels alors qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
7. L’arrêté en litige précise que l’examen de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B… n’est pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d’octroi d’un titre de séjour prévues par la réglementation en vigueur et qu’en conséquence, la situation de l’intéressé correspond à l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune des pièces du dossier que préfet du Var se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de séjour de la mesure d’éloignement contestée et aurait ainsi méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.
No 25MA02388 2
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