Rejet 23 juin 2025
Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2026, n° 25MA02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 juin 2025, N° 2202199 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… Cloitre a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nice a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 25 novembre 2021.
Par un jugement n° 2202199 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme Cloitre, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Nice du 9 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au rectorat de régulariser sa situation administrative et financière ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation ;
– son accident est imputable au service, comme en attestent tous les avis médicaux.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme Cloitre est infondé.
Par une lettre du 24 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 13 octobre 2025.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
– les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
– et les observations de Me Hoffman, représentant Mme Cloitre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Cloitre, secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, est affectée sur un poste d’adjoint-gestionnaire au collège Raimu de Bandol depuis le 1er septembre 2017. Elle a déclaré, le 7 décembre 2021, un accident de service survenu le 25 novembre 2021 à la suite de la remise, par son chef d’établissement, d’une convocation datée du 22 novembre 2021 pour un entretien au rectorat le 29 novembre suivant. Par une décision du 9 juin 2022, le recteur de l’académie de Nice a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par le jugement attaqué, dont Mme Cloitre relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la décision en litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion ou une affection physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. La déclaration d’accident de service établie par Mme Cloitre le 7 décembre 2021 mentionne qu’à l’issue d’une réunion tenue le 25 novembre 2021, dans le bureau du principal du collège, à propos de la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), ce dernier lui a remis une convocation datée du 22 novembre 2021 pour un entretien devant se tenir le 29 du même mois au rectorat. Mme Cloitre expose qu’elle a alors ressenti un choc émotionnel et qu’elle a ensuite subi un second choc de même nature lors de l’entretien au rectorat en apprenant les faits qui lui étaient reprochés à travers la lecture d’un courrier rédigé par son chef d’établissement, dont elle a pris connaissance à cette occasion. Incapable de poursuivre son activité, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2021.
5. Mme Cloitre se prévaut de l’avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident émis le 17 mai 2022 par le comité médical départemental, lequel s’est fondé sur l’expertise d’un psychiatre réalisée le 2 février 2022. Le rapport de ce dernier se borne toutefois à faire état des propos de la requérante, sans s’interroger sur les conditions d’exercice de ses fonctions, indiquant par ailleurs qu’il n’y a pas de pathologie antérieure, alors que le certificat établi par le psychiatre que la requérante a consulté le 2 mai 2022 relève qu’elle est suivie en consultation depuis novembre 2020 dans le cadre d’un trouble dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles avec son supérieur et qu’elle a déjà été arrêtée pour ce motif en 2021. Ce médecin conclut d’ailleurs que « la dégradation récente de son état mental est en lien direct avec ses difficultés professionnelles et a nécessité la mise en accident de travail ». Il ressort en effet des comptes rendus d’entretien d’évaluation de Mme Cloitre pour les années 2019-2020 et 2020-2021, menés avec le principal du collège, que des difficultés sont apparues dans l’exercice de ses fonctions, l’intéressée se voyant reprocher, notamment, son manque d’investissement dans la gestion matérielle de l’établissement et des personnels placés sous son autorité ou encore son manque de ponctualité, ayant pour conséquence la dégradation des appréciations générales portées sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir ainsi que des appréciations littérales moins favorables qu’au cours de la période précédente, reproches auxquels l’intéressée a répondu de manière détaillée. Ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, la dégradation des conditions de travail et les difficultés relationnelles avec le chef d’établissement dont fait état Mme Cloitre sont sans incidence sur la décision du 9 juin 2022 dès lors que la demande formée par la requérante tendait exclusivement à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 25 novembre 2021, et non à celle d’une maladie professionnelle.
6. En outre, il n’est ni soutenu ni même allégué que l’entretien du 25 novembre 2021 puis la remise de la convocation à Mme Cloitre aient donné lieu, de la part du chef d’établissement, à un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La convocation remise à la requérante, signée par le recteur, se borne à indiquer qu’il a été avisé des difficultés rencontrées dans les missions confiées à la requérante, qu’il a pris connaissance des observations qu’elle a formulées relatives au compte rendu de son entretien professionnel et l’invite, en conséquence, à se présenter à un entretien au rectorat le 29 novembre à 10 heures.
7. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état dépressif dont souffre Mme Cloitre présente un lien direct et suffisant avec le choc émotionnel qu’elle a ressenti dans le bureau du principal le 25 novembre 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme Cloitre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Cloitre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… Cloitre et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.
No 25MA02463 2
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