Rejet 27 juin 2025
Réformation 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2026, n° 25MA02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2025, N° 2105536 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273434 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la société Eiffage Construction Sud-Est, la société C+B Architectes et la société EGSC à lui payer la somme de 804 182,07 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le bâtiment « Eden », édifié dans le quartier de La Bocca, à Cannes.
Par un jugement n° 2105536 du 27 juin 2025, rectifié le 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la société Eiffage Construction Sud-Est, la société C+B Architectes et la société EGSC à verser à l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins la somme de 744 282,95 euros, et, statuant sur les appels en garantie de ces trois constructeurs, a, d’une part, réparti entre eux la charge de cette condamnation à hauteur de 60 % pour la société Eiffage Construction Sud-Est, 20 % pour la société C+B Architectes et 20 % pour la société EGSC, d’autre part, condamné la société Bureau Alpes Contrôles à relever et garantir la société Eiffage Construction Sud-Est à hauteur de 10 % de sa condamnation.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 25MA02518 le 26 août 2025 et un mémoire produit le 30 janvier 2026, la SARL C+B Architectes, représentée par Me Morice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée à son encontre par l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner les sociétés Eiffage Construction Sud-Est et EGSC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’est pas signé ;
- il est entaché d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
- le partage de responsabilité opéré par le tribunal entre les constructeurs est incohérent ;
– c’est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions de l’office public de l’habitat tendant à sa condamnation solidaire et n’a pas fait droit en totalité à ses conclusions en garantie contre les sociétés Eiffage Construction Sud-Est et EGSC ;
– les sociétés Eiffage Construction Sud-Est et EGSC ont commis de multiples manquements ;
– la société Eiffage Construction Sud-Est s’est abstenue de procéder à des sondages complémentaires et à une étude G3 qui avait pourtant été préconisée ;
– l’édification de la base de vie par la société Eiffage Construction Sud-Est est à l’origine des désordres ;
- cette société a réalisé un mur de soutènement contraire aux règles de l’art ;
– la société EGSC est également responsable des désordres, dès lors que ce bureau d’études était seul chargé des fondations, structures et réseaux ;
– l’office public de l’habitat a commis une faute exonératoire de responsabilité en ne tenant que partiellement compte des études G11 et G12 et en ne faisant pas réaliser d’étude G4 ;
- elle n’a pour sa part commis aucune faute et n’a pas méconnu son devoir de conseil ;
– elle n’avait pas la charge des études géotechniques complémentaires, lesquelles incombaient à l’entreprise chargée des travaux ;
– il appartenait au tribunal de distinguer parmi les membres du groupement les missions respectives de chacun ;
- la gestion des eaux pluviales au cours du chantier incombait à l’entrepreneur.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la société Bureau Alpes Contrôles, représentée par Me Barre, conclut :
1°) à titre principal, à la réformation de l’article 3 du jugement en tant qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société Eiffage Construction Sud-Est à hauteur de 10 % et de son article 8, rectifié par ordonnance du 22 juillet 2025, en tant qu’il a retenu un montant de 49 832 euros pour les frais d’expertise et l’a condamnée à prendre en charge ces frais à hauteur de 10 %.
2°) au rejet des demandes présentées par la société Eiffage Construction Sud-Est à son encontre ;
3°) à sa mise hors de cause ;
4°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Eiffage Construction Sud-Est, Entreprise Azuréenne de Travaux (Enatra), Enatra Fondations et EGSC la relèvent et garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) à la réformation du jugement en tant qu’il a alloué à l’office public de l’habitat une somme supérieure à 239 329,83 euros toutes taxes comprises ;
6°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– il n’appartient pas au contrôleur technique de vérifier les hypothèses de portance du sol ni de procéder à la surveillance des travaux ;
- il ne lui appartenait pas davantage de faire réaliser les missions G3 et G4 ;
- la société Eiffage Construction Sud-Est est seule responsable ;
- elle n’a commis aucun manquement contractuel ;
– elle doit être garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés Eiffage Construction Sud-Est, Enatra, Enatra Fondations et EGSC ;
- le montant des travaux de reprise ne saurait excéder 239 329,83 euros toutes taxes comprises.
Par des mémoires enregistrés le 4 novembre 2025 et le 19 février 2026, la Société Cannoise de Construction et d’Aménagement (SCCA), venant aux droits de l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins, et représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société C+B Architectes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le jugement, qui est signé et ne comporte pas de réelle contradiction, est régulier ;
– aucune répartition des honoraires entre maître d’œuvre ne lui est opposable, le tribunal était donc fondé à condamner la société C+B Architectes solidairement avec la société Eiffage Construction Sud-Est ;
– les études de sols devaient être réalisées par la société Eiffage Construction Sud-Est ;
– le maître d’œuvre devait attirer son attention sur ce point et a donc failli à son devoir de conseil ;
– l’absence de réalisation d’études G3 et G4 relève également d’un défaut de conception ;
– la réalisation de ces études complémentaires ne lui incombait pas ;
– elle n’a commis aucune faute.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, la société Enatra Fondations, représentée par Me Teboul, conclut au rejet des conclusions d’appel en garantie formées par la société Bureau Alpes Contrôles à son encontre.
Elle fait valoir que :
- aucune responsabilité ne peut être retenue contre elle ;
– les premiers juges l’ont d’ailleurs mise hors de cause et il y a lieu de confirmer en cela le jugement attaqué.
Par des mémoires enregistrés le 23 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, la société EGSC, représentée par Me Arnault-Bernier, conclut :
1°) au rejet de la requête et de toute demande de condamnation dirigée contre elle ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2025 et à ce que sa part de responsabilité soit limitée à un taux maximal de 10 % ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– elle n’est pas responsable des dommages, lesquels sont imputables à la société Eiffage Construction Sud-Est, à qui il incombait de réaliser les études géotechniques complémentaires ;
– la société Bureau Alpes Contrôles en est également responsable dès lors qu’elle n’a pas soulevé l’absence d’étude géotechnique en phase exécution ;
– à titre subsidiaire, sa part de responsabilité doit être réduite et ne saurait excéder le taux de répartition des missions entre elle et la société C+B Architectes, laquelle a assumé 92 % de la phase « esquisses » ;
– le chiffrage des travaux de reprise doit être fondé sur le devis communiqué par la société Eiffage Construction Sud-Est.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, la société Entreprise Azuréenne de Travaux (Enatra), représentée par Me Vanzo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– à titre principal, le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action formée par le titulaire d’un marché public à l’encontre du sous-traitant d’une entreprise titulaire d’un autre marché public ;
- à titre subsidiaire, elle n’a commis aucune faute.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, la société Eiffage Construction Sud-Est, représentée par Me Dan, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué, au rejet des demandes présentées à son encontre en première instance et en cause d’appel ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée tendant à déterminer les travaux de reprise nécessaires et leur montant ;
4°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés C+B Architectes, ESGC et Bureau Alpes Contrôles la relèvent et garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– l’effondrement du mur ne lui est pas imputable, aucun défaut d’exécution ne pouvant lui être reproché ;
- l’installation de la base de vie n’est pas l’élément déclencheur des désordres ;
- ceux-ci sont dus à un défaut de conception, imputable à la société C+B Architectes ;
– la société Bureau Alpes Contrôles a commis une faute en validant les travaux de construction du mur de soutènement ;
- les études de sol complémentaires ne relevaient pas de son marché ;
- à titre subsidiaire, le chiffrage des travaux de reprise établi par l’expert n’est pas justifié ;
– le montant de ces travaux doit être limité à 239 329,83 euros toutes taxes comprises, suivant le chiffrage résultant des devis qu’elle a communiqués à l’expert, sans quoi il conviendra d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise sur ce point ;
– les sociétés C+B Architectes, ESGC et Bureau Alpes Contrôles doivent la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par une lettre du 30 janvier 2026, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 20 février 2026.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire, enregistré pour la société C+B Architectes le 30 mars 2026, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 25MA02519 le 27 août 2025 et un mémoire produit le 6 janvier 2026, la SAS Bureau Alpes Contrôles, représentée par Me Barre, demande à la cour :
1°) à titre principal, à la réformation de l’article 3 du jugement en tant qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société Eiffage Construction Sud-Est à hauteur de 10 %, ainsi que de son article 8, rectifié par ordonnance du 22 juillet 2025, en tant qu’il a retenu un montant de 49 832 euros pour les frais d’expertise et l’a condamnée à prendre en charge ces frais à hauteur de 10 % ;
2°) à ce que la demande présentée par la société Eiffage Construction Sud-Est à son encontre devant le tribunal administratif de Nice soit rejetée et à sa mise hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Eiffage Construction Sud-Est, Enatra, Enatra Fondations et EGSC la relèvent et garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que le jugement soit réformé en tant qu’il a alloué à l’office public de l’habitat une somme supérieure à 239 329,83 euros toutes taxes comprises ;
5°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– il n’appartient pas au contrôleur technique de vérifier les hypothèses de portance du sol ni de procéder à la surveillance des travaux ;
- il ne lui appartenait pas de faire réaliser les missions G3 et G4 ;
- la société Eiffage Construction Sud-Est est seule responsable des désordres ;
- elle n’a pour sa part commis aucun manquement contractuel ;
– elle doit être garantie des condamnations prononcées contre elle par les sociétés Eiffage Construction Sud-Est, Enatra, Enatra Fondations et EGSC ;
- le montant des travaux de reprise ne saurait dépasser 239 329,83 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la SARL C+B Architectes, représentée par Me Morice, conclut :
1°) au rejet des demandes présentées à son encontre ;
2°) à ce que les sociétés Eiffage Construction Sud-Est et EGSC la relèvent et garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la société Eiffage Construction Sud-Est, à titre prépondérant, et la société EGSC ont commis de multiples manquements ;
– la société Eiffage Construction Sud-Est s’est abstenue de procéder à des sondages complémentaires et à une étude G3 qui avait pourtant été préconisée ;
- l’édification de la base de vie par cette entreprise est à l’origine des désordres ;
- cette société a édifié un mur de soutènement contraire aux règles de l’art ;
- elle est responsable des manquements de son sous-traitant ;
– la société EGSC est également responsable dès lors que ce bureau d’études était seul chargé des fondations, structures et réseaux ;
– l’office public de l’habitat a commis une faute exonératoire de responsabilité en ne tenant que partiellement compte des études G11 et G12 et en ne faisant pas réaliser d’étude G4 ;
- pour sa part, elle n’a commis aucune faute et n’a pas méconnu son devoir de conseil ;
– elle n’avait pas la charge des études géotechniques complémentaires, lesquelles incombaient à l’entreprise chargée des travaux ;
- les désordres sont étrangers à ses missions ;
- la gestion des eaux pluviales au cours du chantier relevait de l’entrepreneur ;
– les sociétés Eiffage Construction Sud-Est et EGSC doivent ainsi la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– la répartition à parts égales des responsabilités entre elle et son cotraitant n’est pas justifiée ;
– les manquements tenant au dimensionnement du mur de soutènement et au devoir de conseil lié aux études géotechniques relèvent des missions incombant à la société EGSC ;
- le chiffrage retenu par l’expert n’est étayé par aucun devis ;
– il convient de retenir le montant de 239 329,83 euros toutes taxes comprises, correspondant aux devis produits par la société Eiffage Construction Sud-Est.
Par des mémoires enregistrés le 4 novembre 2025 et le 25 novembre 2025, la Société Cannoise de Construction et d’Aménagement (SCCA), venant aux droits de l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bureau Alpes Contrôles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le contrôleur technique devait prendre en compte la portance des sols ;
– il n’a pas attiré son attention sur les risques liés à l’état médiocre du terrain ;
– le tribunal était donc fondé à faire droit à l’appel en garantie formé par la société Eiffage Construction Sud-Est à l’encontre de l’appelante ;
– le chiffrage des travaux établi par l’expert est justifié et la société Eiffage Construction Sud-Est pouvait d’ailleurs en discuter lors des opérations d’expertise.
Par des mémoires enregistrés le 7 novembre et le 2 décembre 2025, la société Eiffage Construction Sud-Est, représentée par Me Dan, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de toute demande formée à son encontre ;
3°) par la voie de l’appel provoqué, à ce que l’indemnité allouée à l’office public de l’habitat soit limitée à la somme de 239 329,83 euros toutes taxes comprises sauf à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée ;
4°) à ce que les sociétés C+B Architectes, EGSC et Bureau Alpes Contrôles la relèvent et garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le contrôleur technique a manqué à ses obligations contractuelles ;
– l’effondrement du mur ne lui est pas imputable, aucun défaut d’exécution ne pouvant lui être reproché ;
- la réalisation des études géotechniques ne relevait pas de sa mission ;
– le chiffrage des travaux de réparation établi par l’expert, qui n’a pas tenu compte des devis qu’elle lui a pourtant transmis à deux reprises, n’est pas justifié ;
- le refus injustifié de l’expert de prendre en compte ses devis entache le rapport de nullité ;
– l’indemnité allouée à l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins ne saurait excéder 239 329,83 euros toutes taxes comprises ;
– les sociétés C+B Architectes, ESGC et Bureau Alpes Contrôles doivent la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
– il appartenait au groupement de maîtrise d’œuvre, notamment à la société C+B Architectes, de faire réaliser les études géotechniques nécessaires ;
- l’installation de la base de vie n’est pas l’élément déclenchant des désordres ;
- ceux-ci sont dus à un défaut de conception, imputable à la société C+B Architectes.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, la société Enatra Fondations, représentée par Me Teboul, conclut au rejet des conclusions d’appel en garantie formées par la société Bureau Alpes Contrôles à son encontre.
Elle fait valoir que :
- aucune responsabilité ne peut être retenue contre elle ;
– le tribunal l’a d’ailleurs mise hors de cause et il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement attaqué.
Par des mémoires enregistrés le 26 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, la société EGSC, représentée par Me Arnault-Bernier, conclut :
1°) au rejet de la requête et de toute demande dirigée contre elle ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué et à ce que sa part de responsabilité soit limitée à un taux maximal de 10 % ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– elle n’est pas responsable des dommages, lesquels sont imputables à la société Eiffage Construction Sud-Est, à qui il incombait de réaliser les études géotechniques complémentaires ;
– la société Bureau Alpes Contrôles en est également responsable dès lors qu’elle n’a pas soulevé l’absence d’étude géotechnique en phase d’exécution ;
– à titre subsidiaire, sa part de responsabilité doit être réduite et ne saurait excéder le taux de répartition des missions entre elle et la société C+B Architectes, laquelle a assumé 92 % de la phase « esquisses » ;
– le chiffrage des travaux de reprise doit prendre appui sur le devis communiqué par la société Eiffage Construction Sud-Est.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, la société Entreprise Azuréenne de Travaux (Enatra), représentée par Me Vanzo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– à titre principal, le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action formée par le titulaire d’un marché public à l’encontre du sous-traitant d’une entreprise titulaire d’un autre marché public ;
- elle n’a commis aucune faute.
Par une lettre du 7 octobre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 7 novembre 2025.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire, enregistré pour la société C+B Architectes le 30 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code des marchés publics ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
– les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
– et les observations de Me Boillot, représentant la société C+B Architectes, de Me Tassy, représentant la société Enatra Fondations, et celles de Me Berjeaut, représentant la société Eiffage Construction Sud-Est.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins a entrepris, en 2009, la réalisation d’un bâtiment dénommé « Eden » comportant soixante logements sociaux sur le territoire de la commune de Cannes, dans le quartier de La Bocca et destiné au logement de personnels hospitaliers. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été assurée, en vertu d’un acte d’engagement signé le 14 juin 2004, à un groupement solidaire composé de l’architecte Serge Botello, au droit duquel est venue la société C+B Architectes, mandataire, et de la société EGSC. Les travaux de réalisation de l’ouvrage ont été confiés, en septembre 2009, à la société Eiffage Construction Côte d’Azur, devenue Eiffage Construction Sud-Est, laquelle a sous-traité les prestations de « terrassement et fondations spéciales » aux sociétés Entreprise Azuréenne de Travaux (Enatra) et Enatra Fondations. La société Bureau Alpes Contrôles était quant à elle en charge du contrôle technique de l’opération. Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2011. A la suite de glissements de terrain survenus en 2010, affectant à la fois l’emprise du futur bâtiment Eden et les parcelles avoisinantes appartenant à la SCI Saint Joseph et à la SCI Domoréal, des désordres sont apparus en 2014, consistant en l’affaissement du parc de stationnement et le fractionnement d’un mur de soutènement de l’immeuble. L’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins a sollicité une mesure d’expertise, demande à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit par ordonnance du 28 mai 2014. L’expert désigné, M. B…, a remis son rapport le 11 avril 2017 et l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins a dès lors engagé au fond une action en responsabilité à l’encontre des intervenants à l’opération, au titre de la garantie décennale des constructeurs. Par le jugement attaqué, en date du 27 juin 2025 et rectifié le 22 juillet suivant, dont la société C+B Architectes et la société Bureau Alpes Contrôles relèvent distinctement appel, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la société Eiffage Construction Sud-Est, la société C+B Architectes et la société EGSC à verser à cet office, aux droits et obligations duquel vient désormais la Société Cannoise de Construction et d’Aménagement (SCCA), une indemnité de 744 282,95 euros et, statuant sur appels en garantie présentés par les défendeurs, a condamné la société C+B Architectes et la société EGSC à garantir la société Eiffage Construction Sud-Est à hauteur de 20 % chacune de cette condamnation, la société Bureau Alpes Contrôles à garantir la société Eiffage Construction Sud-Est à hauteur de 10 %, la société Eiffage Construction Sud-Est à garantir la société C+B Architectes à hauteur de 60 % et la société EGSC à hauteur de 60 %, la société EGSC à garantir la société C+B Architectes à hauteur de 20 %, enfin, la société C+B Architectes à garantir la société EGSC à hauteur de 20 % et a mis les frais d’expertise à la charge de la société Eiffage Construction Sud-Est à hauteur de 50 %, de la société C+B Architectes à hauteur de 20 %, de la société EGSC à hauteur de 20 % et de la société Bureau Alpes Contrôles à hauteur de 10 %.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 25MA02518 et n° 25MA02519 visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Enatra :
3. L’action dirigée par un participant à une opération de travaux public à l’encontre d’un autre participant relève de la compétence du juge administratif, sauf si ces deux parties sont liées par un contrat de droit privé. Il en résulte que la société Enatra, sous-traitante de la société Eiffage Construction Sud-Est, n’ayant aucun lien contractuel avec les sociétés C+B Architectes et Bureau Alpes Contrôles, les appels en garantie présentés à son encontre par ces dernières ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence juridictionnelle soulevée par la société Enatra doit donc être écartée.
Sur l’appel principal de la société C+B Architectes :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
5. Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation notifiée à la société C+B Architectes ne reproduit pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Ce moyen doit donc être écarté.
6. La société C+B Architectes soutient que le jugement attaqué est entaché d’une contradiction entre les motifs et son dispositif dès lors qu’il énonce, au point 23 qu’il y a lieu de mettre à la charge solidaire d’elle-même, de la société Eiffage Construction Sud-Est et de la société EGSC une somme de 1 500 euros à verser à l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans son dispositif, rejette le surplus des conclusions des parties et donc, nécessairement, la demande de l’office public de l’habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, cette contradiction interne du jugement n’ayant en rien préjudicié à ses droits, la société C+B Architectes ne peut utilement s’en prévaloir.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de la responsabilité décennale des constructeurs :
7. D’une part, il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
8. D’autre part, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement de leur garantie décennale. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
9. Il résulte du rapport d’expertise, ainsi que l’a jugé le tribunal, que l’origine des désordres est multiple. Les glissements de terrain et l’effondrement du mur ont été provoqués par le manque de portance du sol, par l’utilisation de matériaux argileux très médiocres pour façonner les remblais et, enfin, par des circulations d’eau importantes, ces trois facteurs cumulés rendant l’ouvrage particulièrement instable. Ces désordres résultent ainsi à la fois de défauts de conception, incluant la réalisation des études géotechniques, et d’exécution du mur de soutènement. Contrairement à ce que fait valoir la société C+B Architectes, l’entaille à mi-hauteur du flanc de colline réalisée par les sociétés Eiffage Construction Sud-Est et Enatra pour la réalisation d’une dalle béton afin de supporter les baraques de chantier, si elle est l’élément déclencheur des mouvements qui ont entraîné la ruine de l’ouvrage, n’en est toutefois pas la cause principale.
10. Tout d’abord, l’allégation de la société C+B Architectes selon laquelle elle n’aurait commis aucune faute est sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité au titre de la garantie décennale, laquelle est engagée du seul fait que le constructeur a participé à la réalisation de la partie d’ouvrage affectée de désordres, ainsi qu’il a été dit au point 7.
11. Ensuite, si la société C+B Architectes soutient, précisément, qu’elle n’a pas participé à la réalisation des ouvrages affectés de désordres dès lors que seule la société EGSC était en charge des études « structures », il résulte de l’annexe 1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre, intitulée « répartition des honoraires », que l’appelante intervenait sur l’ensemble des missions de maîtrise d’œuvre et que les tâches ne faisaient pas l’objet d’une répartition précise entre les membres du groupement. Par suite, et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, sa responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie décennale avec la société EGSC, dont elle était contractuellement solidaire.
S’agissant de la faute exonératoire de l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins :
12. Au soutien de ses conclusions d’appel, la société C+B Architectes, qui ne conteste pas le caractère décennal des désordres, reproche néanmoins à l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins de n’avoir tenu que partiellement compte des études géotechniques G11 (étude préliminaire de site) et G12 (étude d’avant-projet) et de ne pas avoir fait réaliser une étude G4 (supervision géotechnique d’exécution).
13. Il résulte toutefois de l’instruction que la réalisation d’une étude géotechnique G4 incombait à l’entrepreneur, et non au maître d’ouvrage. S’agissant des études géotechniques G11 et G12, confiées au cabinet Ginger CEBTP par l’office public de l’habitat en mai 2009, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, lequel suggère d’écarter toute responsabilité du maître d’ouvrage, que la prise en compte de telles études ne relève pas, eu égard à leur technicité, de ses pouvoirs de direction et de contrôle mais seulement des missions dévolues, dans leurs rôles respectifs, aux constructeurs de l’ouvrage.
14. Par suite, aucune part de responsabilité ne peut être imputée à la SCCA.
S’agissant du montant du préjudice :
15. L’expert a chiffré à la somme totale de 660 453,60 euros toutes taxes comprises, en s’appuyant sur les préconisations d’un expert géologue, les travaux de reprise du mur de soutènement, lesquels consistent en la démolition de l’ouvrage existant, la construction d’un mur en béton armé aval sur micropieux d’une longueur de cinquante mètres et la reconstruction de la voirie attenante. Ce chiffrage, détaillé poste par poste, repose sur un devis sollicité par le géotechnicien, l’expert disposant par ailleurs d’un autre devis, d’un montant de 460 000 euros.
16. La société C+B Architectes soutient qu’il convient de prendre en compte les deux devis fournis par la société Eiffage Construction Sud-Est à l’expert, lesquels chiffrent les travaux de reprise à la somme totale de 239 329,83 euros toutes taxes comprises. Le premier de ces devis porte sur la réalisation de missions G2 (étude géotechnique de projet) et G4 (supervision géotechnique d’exécution) pour un montant de 16 940 euros toutes taxes comprises, et le second sur le renforcement de la partie Ouest du mur par des clous répartis sur trois rangées de douze mètres et vingt-trois micropieux liaisonnés à la semelle existante, ainsi que la démolition de sa partie Est et sa reconstruction de sa partie sur micropieux, outre la remise en état du parc de stationnement, pour un montant de 222 389,83 euros toutes taxes comprises. Toutefois, alors que l’expert avait interrogé la société Eiffage Construction Sud-Est, le 22 décembre 2014, sur les raisons du cloutage ainsi envisagé de la partie non démolie du mur, ni cette société ni les autres constructeurs n’expliquent en quoi cette solution technique permettrait de réparer efficacement les désordres et devrait ainsi prévaloir sur les préconisations du rapport d’expertise, basées, ainsi qu’il a été dit, sur celles d’un géotechnicien, comportant la reconstruction du mur en totalité. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir le montant des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert à hauteur de 660 453,60 euros toutes taxes comprises, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, le fait que ce dernier n’a pas fourni le nom de l’entreprise consultée ni son devis.
17. Le chiffrage des travaux de reprise de la voirie, évalué à 58 415,50 euros toutes taxes comprises par le tribunal au vu d’un devis de la société Europ’TP daté du 29 septembre 2021 et produit par l’office public de l’habitat n’est quant à lui pas contesté par les parties et doit être retenu.
18. L’appelante ne conteste pas non plus l’indemnisation due à la SCCA au titre de la perte des loyers, fixée à la somme de 25 413,85 euros par le tribunal.
19. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le tribunal a condamné solidairement la société C+B Architectes, la société EGSC et la société Eiffage Construction Sud-Est à verser à la SCCA la somme totale de 744 282,95 euros.
S’agissant des appels en garanties dirigés de la société C+B Architectes contre les autres intervenants :
20. En vertu du cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux conclu avec l’entreprise Eiffage Construction Sud-Est, rubrique « études de sols » : " l’entrepreneur devra prendre en compte les directives et conclusions du rapport de sol réalisé par le bureau d’études de sols joint au présent dossier. (…) L’entrepreneur a à sa charge l’exécution de tous sondages et essais de sols complémentaires jugés utiles par le maître d’œuvre ou par lui-même. L’entrepreneur fournit gracieusement tous les documents consignant les résultats de ces sondages et essais de sols complémentaires au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre. Étude géotechnique d’avant-projet établi par Ginger CEBTP à la date du 26/11/2007 ; Étude géotechnique d’avant-projet complémentaire établi par Ginger CEBTP à la date du 15/06/2009 ".
21. Il résulte de l’instruction que l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins a confié les études géotechniques G11 et G12, en mai 2009, à la société Ginger CEBTP laquelle a conclu que, les remblais argilo-terreux étant sensibles à l’eau, ils ne pouvaient pas être utilisés pour le support de la chaussée. Le maître d’ouvrage a parallèlement confié une mission G2 à la société Sols Essais, laquelle a indiqué, dans son avis en date du 10 juillet 2009, que son étude devrait être complétée par des missions géotechniques d’exécution de type G3 et G4, cette dernière devant « être définie au préalable par l’entreprise titulaire des travaux et soumise à l’approbation des divers responsables techniques (…) ». Cette société conclut qu’il est nécessaire de « procéder le plus tôt possible au drainage des terrains à soutenir afin d’assurer leur essorage et limiter ainsi le risque de poussées parasites dans l’ouvrage ». L’expert précise qu’une mission géotechnique d’exécution de type G3 aurait permis, en phase d’étude, de valider les hypothèses de résistance des sols puis, en phase de suivi, de vérifier les données recueillies in situ et que, compte tenu de la qualité médiocre du terrain, une supervision géotechnique d’exécution de type G4 était nécessaire pour vérifier la conformité de l’étude et du suivi géotechniques d’exécution aux objectifs du projet.
22. Il résulte également de l’instruction que la société Eiffage Construction Sud-Est, à qui incombaient les études G3 et G4 en application du cahier des clauses techniques particulières, s’est abstenue de les faire réaliser alors qu’elles étaient nécessaires à la bonne exécution du projet. L’expert relève également que la société Enatra, son sous-traitant, a remblayé la zone où ont été réalisés la voirie et le mur de soutènement de l’immeuble Eden avec des matériaux de qualité médiocre, et même inadaptés en amont de ce mur, ce qui a favorisé l’accumulation d’eau derrière lui. Enfin, cette société n’a pas construit le mur de soutènement prévu au droit de la base de vie, la semelle ayant été implantée à moins de quarante centimètres sous le talus alors qu’elle aurait dû se situer à au moins deux mètres de sa surface inclinée. Alors que les études de conception ont pris comme hypothèse une portance minimale de huit bars pour l’ouvrage, il résulte des sondages effectués in situ par l’expert que la portance réelle du mur de soutènement est bien inférieure. Enfin, cette société a construit la base de vie, élément déclencheur des désordres constatés. Ainsi, et comme l’a relevé à juste titre le tribunal, les travaux que la société Eiffage Construction Sud-Est a réalisés elle-même ou qu’elle a sous-traités à la société Enatra sont, de façon prépondérante, à l’origine des désordres.
23. Les maîtres d’œuvre n’ont, quant à eux, pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur l’importance de faire réaliser des missions géotechniques complémentaires par l’entrepreneur et ont ainsi failli à leur devoir de conseil. Contrairement à ce que fait valoir la société EGSC, la seule circonstance que les études réalisées par les sociétés Ginger CEBTP et Sols Essais à la demande de l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins en 2009 mentionnaient la nécessité de faire procéder à des études complémentaires G3 et G4 n’est pas de nature à l’exonérer de son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage. En outre, s’agissant de la conception du projet, les maîtres d’œuvre n’ont pas étudié ni fait exécuter les traitements d’eau de surface et de sous-sol, comme l’avaient pourtant recommandé les géotechniciens Sols Essais et Ginger CEBTP. A cet égard la société C+B Architectes n’est pas fondée à soutenir que la gestion des eaux pluviales incombait à l’entrepreneur alors que, selon les conclusions expertales, l’absence de prise en compte des traitements d’eau relève d’un défaut de conception du projet. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les études d’esquisse, lesquelles incluaient la vérification de la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et de proposer éventuellement des études géotechniques, incombaient pour la plus grande part à la société C+B Architectes. La société EGSC, en charge des structures et des fluides, a pour sa part validé les plans d’exécution de la société Eiffage Construction Sud-Est, notamment les notes de calcul du mur de soutènement, lesquelles ne portent pas uniquement sur le dimensionnement des poutres, cela sans émettre d’observations. Le fait que la société EGSC a sous-traité la maîtrise d’œuvre des voies et réseaux divers à la société Dynamic concept demeure, sur ce point, sans incidence.
24. La société C+B Architectes ne conteste pas utilement les fautes qui lui sont attribuées ni leur incidence dans la réalisation des désordres. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que sa part de responsabilité dans la survenance des désordres devait être fixée à 20 %. Par suite, la société C+B Architectes n’est pas fondée à demander à être intégralement garantie par la société EGSC et la société Eiffage Construction Sud-Est ou à soutenir que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée à garantir cette dernière à hauteur de 20 %.
S’agissant de l’appel incident de la société Eiffage Construction Sud-Est :
25. Pour les motifs exposés au point 20 à 24, la société Eiffage Construction Sud-Est n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait commis aucune faute ni que la part de responsabilité de 60 % qui a été fixée par les premiers juges devrait être réduite en cause d’appel.
Quant à la régularité des opérations d’expertise :
26. Contrairement à ce que fait valoir la société Eiffage Construction Sud-Est, la circonstance, à la supposer établie, que l’expert n’aurait pas suffisamment tenu compte des observations qu’elle a formulées n’est pas, à elle seule, de nature à entacher d’irrégularité les opérations d’expertise, dont il n’est pas contesté qu’elles se sont déroulées de manière contradictoire.
27. Si la société Eiffage Construction Sud-Est reproche par ailleurs à l’expert de n’avoir pas pris en considération les deux devis joints à son dire du 25 septembre 2014, portant sur le chiffrage des travaux de reprise, le rapport mentionne expressément que ces devis n’étaient pas joints à son courrier. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, est demeurée sans influence sur le respect du principe du contradictoire dès lors que les devis en cause ont été versés aux débats dans le cadre de l’instance et soumis, de ce fait, au contradictoire des parties. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’expertise doit être écarté.
Quant au montant de la condamnation :
28. Pour les motifs exposés au point 16 et sans qu’il soit besoin d’ordonner le complément d’expertise qu’elle sollicite, la société Eiffage Construction Sud-Est n’est pas fondée à remettre en cause le montant auquel elle a été condamnée au titre de la garantie décennale.
29. Il résulte de ce qui précède que l’appel incident de la société Eiffage Construction Sud-Est doit être rejeté.
S’agissant de l’appel incident de la société EGSC :
30. La société EGSC se borne à faire valoir, sans autre argumentaire, que sa part ne saurait excéder " le taux de répartition des missions entre la société C+B Architectes et EGSC tel que prévu à l’avenant n° 4 ", soit 45 % des missions de maîtrise d’œuvre, ce qui équivaut à fixer à 18 % sa part de responsabilité dans la survenance des désordres. Dans ces conditions et eu égard aux fautes commises par cette société dans le cadre de ses missions de maître d’œuvre impliquées dans la survenance des désordres, telles qu’exposées au point 23, la part de responsabilité retenue par les premiers juges, soit 20 %, n’a pas à être réformée.
S’agissant des appels provoqués :
31. La situation de la société EGSC et celle de la société Eiffage Construction Sud-Est n’étant pas aggravée par l’appel principal de la société C+B Architectes et par les appels incidents qu’elles ont respectivement formés l’une contre l’autre, leurs appels provoqués dirigés contre les autres intervenants doivent être rejetés.
32. Pour les mêmes motifs, les appels provoqués de la société Enatra et de la société Bureau Alpes Contrôles doivent être également rejetés.
En ce qui concerne l’appel principal de la société Bureau Alpes Contrôles :
33. Aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 111-24 du même code : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de garantie décennale s’impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l’ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée.
34. Si la société Bureau Alpes Contrôles fait valoir, à raison, qu’elle n’était pas chargée de vérifier les hypothèses de portance du sol ni de procéder à la surveillance des travaux ou encore de faire réaliser les missions G3 et G4, elle n’en devait pas moins s’assurer, en qualité de contrôleur technique ayant en charge le contrôle des documents de conception et d’exécution, que l’ensemble des prescriptions au stade de la conception, notamment les hypothèses de portance des sols, étaient prises en charge au stade de l’exécution, ce qu’elle n’a pas fait.
35. Dans ces conditions, la société Bureau Alpes Contrôles, qui n’est par ailleurs pas fondée, pour les motifs énoncés au point 16, à remettre en cause le montant du préjudice subi par la SCCA, ne conteste pas utilement la condamnation prononcée contre elle par les premiers juges.
S’agissant des appels provoqués :
36. La situation de la société Eiffage Construction Sud-Est, de la société C+B Architectes, de la société EGSC et de la société Enatra n’étant pas aggravée par l’appel principal de la société Bureau Alpes Contrôles, les appels provoqués de ces intimées dirigés contre les autres intervenants doivent être rejetés.
En ce qui concerne les dépens :
37. Par une ordonnance du 5 juillet 2017, le président du tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme de 49 689,36 euros. La société Bureau Alpes Contrôles est donc fondée à solliciter la réformation du jugement rectifié en tant qu’il a fixé ces frais, par erreur, à 49 832 euros.
38. Il y a lieu en revanche, compte tenu des fautes respectives des parties, de confirmer la répartition de la charge des frais d’expertise retenue par le jugement attaqué, soit 50 % pour la société Eiffage Construction Sud-Est, 20 % pour la société C+ B Architectes, 20 % pour la société EGSC et 10 % pour la société Bureau Alpes Contrôles.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCA, de la société Enatra et de la société Enatra Fondations, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les sociétés C+B Architectes, EGSC, Bureau Alpes Contrôles et Eiffage Construction Sud-Est demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Bureau Alpes Contrôles et de la société C+B Architectes une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par la SCCA et non compris dans les dépens. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Enatra.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant des frais d’expertise mis à la charge des société Eiffage Construction Sud-Est, C+B Architectes, EGSC et Bureau Alpes Contrôles par l’article 8 du jugement du tribunal administratif de Nice n° 2105536 du 27 juin 2025 est porté à 49 832 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2105536 du 27 juin 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les sociétés C+B Architectes et Bureau Alpes Contrôles verseront chacune une somme de 1 500 euros à la SCCA en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Cannoise de Construction et d’Aménagement (SCCA), à la société Eiffage Construction Sud-Est, à la société C+B Architectes, à la société EGSC, à la société Bureau Alpes Contrôles, à la société Enatra Fondations et à la société Entreprise Azuréenne de Travaux (Enatra).
Copie en sera transmise à M. A… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.
N°s 25MA02518, 25MA02519 2
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