Annulation 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch., 15 juin 2026, n° 25MA02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juin 2025, N° 2205099, 2205102 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273427 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Erades et Bouzat Architectes a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux requêtes distinctes, d’une part, d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le maire de Cannes lui a infligé des pénalités de retard, à hauteur de 43 500 euros, dans le cadre de l’exécution d’un marché de maîtrise d’œuvre conclu le 2 septembre 2019 en vue de la construction d’une salle des fêtes municipales ainsi que la décision implicite de rejet de son mémoire en réclamation adressé le 4 juillet 2022, d’autre part, d’annuler le titre de recettes, en date du 2 août 2022, par lequel le maire de Cannes l’a constituée débitrice de cette somme de 43 500 euros hors taxes et de ramener le montant des pénalités de retard à de plus justes proportions.
Par un jugement nos 2205099, 2205102 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 août 2025, le 4 janvier 2026 et le 9 février 2026, la société Erades et Bouzat Architectes, représentée par Me Dersy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du maire de Cannes du 9 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son mémoire en réclamation, ainsi que le titre de recettes établi à son encontre le 2 août 2022 en vue du recouvrement de la somme de 43 500 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener les pénalités à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de l’instruction ;
– à titre principal, la commune est responsable des modifications du rapport d’analyse des offres remis le 21 décembre 2021, de sorte que les retards ne lui sont pas imputables ;
– la clause pénale ne pouvait donc s’appliquer ;
– à titre subsidiaire, les pénalités de retard doivent être réduites dès lors qu’elles sont manifestement excessives.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2025 et le 14 janvier 2026, la commune de Cannes, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Erades et Bouzat Architectes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de première instance de la société Erades et Bouzat Architectes est irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir de cette société en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre ;
– elle est irrecevable également en ce que le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une mesure prise pour l’exécution du contrat ;
– elle est en outre tardive, le recours gracieux n’ayant pu conserver le délai de recours contentieux dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été réceptionné dans les délais et, en tout état de cause, qu’il n’a pas été adressé au comptable du trésor public ;
– le retard est imputable à la société requérante ;
– cette dernière a fait preuve de carence dans l’exécution de sa mission d’assistance ;
– les pénalités de retard sont justifiées en leur principe et en leur montant.
Par une lettre du 24 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 13 octobre 2025.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Des mémoires, enregistrés pour la société Erades et Bouzat Architectes le 13 avril et le 25 mai 2026, n’ont pas été communiqués.
Par lettre du 10 avril 2026, les parties ont été informées que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 9 mai 2022 infligeant à la société requérante des pénalités de retard et de la décision implicite de rejet de son mémoire en réclamation adressé le 4 juillet 2022, lesquelles sont nouvelles en cause d’appel.
La société Erades et Bouzat Architectes a répondu à ce moyen d’ordre public le 14 avril 2026.
Par lettre du 19 mai 2026, les parties ont été informées que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 9 mai 2022 infligeant à la société requérante des pénalités de retard et de la décision implicite de rejet de son mémoire en réclamation adressé le 4 juillet 2022, lesquelles constituent des mesures d’exécution du contrat.
La société Erades et Bouzat Architectes a répondu à ce moyen d’ordre public le 25 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 :
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
– les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
– et les observations de Me Bouridah, représentant la société Erades et Bouzat Architectes, et Me Debruge-Escobar, représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 2 septembre 2019, la commune de Cannes a attribué à un groupement conjoint constitué de la société Erades et Bouzat Architectes, mandataire, de la société Atelier Amarante, de la société Monaco Ingenierie Partners, de la société Avoustudies et du bureau d’études Armand Obadia la maîtrise d’œuvre de la réalisation d’une salle des fêtes municipales à Cannes (quartier de La Bocca), pour un montant de 397 150 euros hors taxes. Par lettre du 9 mai 2022, le maire de Cannes a notifié à la société Erades et Bouzat Architectes l’application de pénalités de retard à hauteur de 43 500 euros, correspondant à quatre-vingt-sept jours de retard dans la transmission des documents dus en exécution du marché. Cette société a adressé à la commune, le 4 juillet 2022, un mémoire en réclamation contestant l’application de ces pénalités, mémoire qui a été laissé sans réponse. Le 2 août 2022, le maire a émis à l’encontre de la société Erades et Bouzat Architectes un titre exécutoire de ce montant, contre lequel cette société a formé un recours gracieux le 10 octobre 2022. Par le jugement attaqué, dont la société Erades et Bouzat Architectes relève appel, le tribunal administratif de Nice a joint et rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 9 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet de la réclamation transmise le 4 juillet suivant, d’autre part, du titre de recettes émis le 2 août 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
3. Il ressort du dossier de première instance que, par deux lettres du 6 et du 9 septembre 2024, les parties ont été averties que l’instruction des affaires nos 2205099 et 2205102 était susceptible de faire l’objet chacune, à compter du 7 octobre 2024, d’une clôture d’instruction d’effet immédiat. La commune de Cannes a produit dans les deux affaires, le 4 octobre 2024, son premier mémoire en défense, qui a été communiqué à la partie adverse le 7 octobre 2024 dans l’instance n° 2205102 et le 8 octobre 2024 dans l’instance n° 2205099, sans fixation d’un délai de réplique. En prononçant la clôture immédiate de l’instruction dans les deux affaires par ordonnances du 23 octobre 2024, soit respectivement seize jours et quinze jours après la communication des écritures en défense de la commune de Cannes puis en refusant de faire droit à la demande de réouverture de l’instruction présentée le surlendemain par la société Erades et Bouzat Architectes, à laquelle un délai suffisant avait ainsi été laissé pour répliquer à ces mémoires et qui avait été dûment avisée de la perspective d’une telle clôture, le tribunal n’a aucunement méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision du 9 mai 2022 et de la décision implicite de rejet du mémoire en réclamation adressé le 4 juillet 2022 :
4. Si une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, ce même juge, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution du contrat autre que sa résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité, et non en prononcer l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 mai 2022 infligeant à la société requérante des pénalités de retard d’un montant de 43 500 euros hors taxes, laquelle constitue une mesure d’exécution du contrat, sont irrecevables.
6. Pour le même motif, les conclusions de la société Erades et Bouzat Architectes tendant à l’annulation de la décision ayant rejeté son mémoire en réclamation adressé le 4 juillet 2022 sont également irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation du titre de recettes émis le 2 août 2022 :
S’agissant des fins de non-recevoir :
7. Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elle détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Le titre exécutoire émis, suivant la première de ces options, en vue d’assurer le recouvrement d’une créance contractuelle traduit l’exercice d’une prérogative de puissance publique et ne constitue donc pas, en tant que tel, une mesure d’exécution du contrat à laquelle s’applique la limitation de l’office du juge du contrat rappelée au point 4 ci-dessus, mais peut être contesté selon les voies de droit propres à cette catégorie d’actes administratifs, lesquelles relèvent du contentieux de pleine juridiction et permettent au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, d’en prononcer le cas échéant l’annulation et de décharger le redevable de l’obligation de payer la somme dont il a ainsi été constitué débiteur. La commune de Cannes n’est dès lors pas fondée à arguer de l’irrecevabilité des conclusions de la société Erades et Bouzat Architectes tendant à l’annulation du titre de recettes émis par son maire le 2 août 2022.
8. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…). 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. ». Il résulte de ces dispositions que l’absence de preuve de réception du titre de recettes est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion soit opposable.
9. Le titre litigieux comporte l’indication des voies et délais de recours. Toutefois, en se bornant à faire valoir que rien ne permet de s’assurer que la société Erades et Bouzat Architectes ait réceptionné ce titre le 23 août 2022, la commune de Cannes n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de sa réception, dont la date constitue le point de départ du délai de recours contentieux en application des dispositions précitées. La commune ne justifie à cet égard que de la date à laquelle la société requérante est réputée avoir eu connaissance acquise de l’acte en litige, révélée par le recours gracieux qu’elle a formé à son encontre, soit le 10 octobre 2022. Le tribunal administratif ayant été saisi dès le 24 du même mois, la demande de la société Erades et Bouzat Architectes n’était pas frappée de forclusion. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions en annulation formées contre le titre de recettes doit donc être, également, écartée.
S’agissant de la régularité du titre de recettes :
10. Si la société requérante expose qu’elle n’est pas en mesure de comprendre le nombre de jours de retard qui ont été pris en compte pour l’application des pénalités, le titre de recettes litigieux indique « pénalités marché 17 216 MO salle des fêtes retard de quatre-vingt-sept jours sur remise rapport analyse détail EXE 13 ». Un courrier de la commune du 9 mai 2022, réceptionné par la société le lendemain et auquel était joint le formulaire EXE 13, expose que le rapport d’analyse des offres lui a été transmis le 6 avril 2022, au-delà du délai de six semaines prévu par l’article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières, ce qui correspondait à cent douze jours de retard, desquels étaient déduits vingt-cinq jours en application de ce même cahier, que ne conteste pas la société requérante, portant le retard de quatre-vingt-sept jours. Le calcul est détaillé sur le formulaire EXE 13, lequel mentionne 500 euros hors taxes par jour de retard. Dans ces conditions, la société Erades et Bouzat Architectes ne peut prétendre avoir été maintenue dans l’ignorance de « la méthode de calcul utilisée pour obtenir un nombre de jours de retard si conséquent ».
S’agissant du bien-fondé du titre de recettes :
Quant au principe de l’application des pénalités de retard :
11. Suivant l’article E de l’acte d’engagement : « Les délais d’exécution et le point de départ de chaque élément de mission sont fixés au CCAP ». Aux termes de l’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières intitulé « Durée du contrat – délai d’exécution », le titulaire du marché disposait, pour l’analyse des offres, d’un délai de six semaines à compter de la séance d’ouverture. Aux termes de ce même article : « Le délai de relecture court à compter de la date de l’accusé de réception par le maître de l’ouvrage du document d’étude à réceptionner. Par dérogation à l’article 26.2 et 27 du CCAG PI, le maitre d’ouvrage notifie expressément sa décision de réception, ajournement, réfaction ou rejet au titulaire. Réception : le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations si celles-ci répondent aux stipulations du marché (…) Ajournement : le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être reçues que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur les prestations mises au point. Réfaction : Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations. Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. À défaut d’une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire. Rejet : Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché. En cas de rejet ou d’ajournement, le maître de l’ouvrage dispose pour donner son avis, après présentation par le maître d’œuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus. Si le maître d’œuvre doit reprendre tout ou partie de ses études (rejet ou ajournement), il le fera dans le délai fixé par le maître de l’ouvrage sans pouvoir dépasser 60 % du délai initial de l’élément de mission considéré et sans préjuger des pénalités applicables ». Aux termes de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières intitulé « Délais et pénalités pour la phase études » : " 4-3-1- Adaptation et établissement des documents d’étude / Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés dans l’acte d’engagement. (…) En cas de retard dans la présentation de ces documents d’étude, le maître d’œuvre subit des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé par rapport au montant de l’élément de mission considéré à : / (…) /- Rapport d’analyse : 500 € H.T / (…) "
12. Aux termes de l’article 5.2 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : " ACT-2 : Analyse des offres : – préparer, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ; – analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes à ces offres ; procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l’art et établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation. La partie financière de l’analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux. L’analyse d’offre se fera de préférence sur place, la Ville de Cannes mettra à disposition une salle. – la maîtrise d’œuvre devra préparer les mises au point et/ou négociations nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le maître d’ouvrage. La maitrise d’ouvrage se réserve le droit d’engager des négociations sur certains lots : prévoir présence te assistance pour la ou les séances d’ouverture des plis ; prévoir la reprise du RAO initial jusqu’à la validation du service des achats et des services techniques de la ville de Cannes ; prévoir présence et assistance pour une réunion de négociation par lot ; prévoir la reprise du RAO suite aux résultats de la négociations par lot jusqu’à la validation du service des chats ville de Cannes et la décision d’attribution (…) Consultation des entreprises (…) – Établissement d’un rapport d’analyse des candidatures et proposition de sélection au maître d’ouvrage ; – Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le maître d’ouvrage ".
13. Il résulte de l’instruction que l’analyse des offres, deuxième élément de la mission « assistance pour la passation des contrats de travaux » (ACT), se décomposait en trois phases : l’analyse de la recevabilité des candidatures, l’analyse de la recevabilité des offres et, enfin, l’analyse qualitative des offres. L’ouverture des offres a eu lieu le 3 novembre 2021. Dès lors, en application des stipulations du cahier des clauses administratives particulières citées au point 11, la remise du rapport d’analyse des offres devait avoir lieu, au plus tard, le 17 décembre 2021. La commune de Cannes, qui fait valoir que ce rapport ne lui a été remis que le 6 avril 2022, a ainsi comptabilisé quatre-vingt-sept jours de retard, après avoir déduit vingt-cinq jours en raison de la prolongation des délais, et a dès lors fait application au maître d’œuvre d’une pénalité de 43 500 hors taxes, à raison de 500 euros hors taxes par jour de retard en application des stipulations précitées.
14. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des échanges de courriels versés aux débats que le maître de l’ouvrage ait décalé la date de remise du rapport d’analyse des offres au 21 décembre 2021, la commune ayant alors seulement acté du retard accusé par le maître d’œuvre pour le rendu de ce document. En outre, il résulte de l’instruction que, le 20 décembre 2021, la société Erades et Bouzat Architectes a transmis la phase 3 « analyse qualitative des offres », certains éléments des phases 1 et 2 restant encore à produire, et non le rapport d’analyse des offres complet. Un rapport d’analyse des offres provisoire a ensuite été transmis le 7 janvier 2022 puis, de nouveau, le 11 janvier 2022, après intégration des corrections effectuées par le maitre d’ouvrage et des réponses des entreprises aux courriers de demandes de précisions qui leur avaient été adressés le 19 décembre 2021. Il ressort d’ailleurs du document récapitulant le déroulement de cette phase établi par la société requérante qu’au 11 janvier 2022, seuls les lots 2, 4 et 6 étaient finalisés. Ce n’est que le 18 janvier 2022 que le maître d’œuvre a adressé à la commune la « dernière version du rapport d’analyse des offres », dans laquelle manquaient toutefois trois lots. Le rapport d’analyse des offres complet a été transmis le 27 janvier 2022, puis de nouveau le 2 février 2022, à la suite d’ultimes modifications apportées par la direction opérationnelle de la commune. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a accusé un retard de seulement cinq jours en ayant transmis un rapport d’analyse des offres dès le 21 décembre 2021.
15. Si la commune fait quant à elle valoir que le rapport d’analyse des offres final lui a été transmis le 6 avril 2022, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas répondu à la dernière version du rapport transmis par la société Erades et Bouzat Architectes le 2 février 2022. Ce n’est que le 8 mars 2022, soit plus d’un mois après cet envoi, qu’elle a adressé au maître d’œuvre un rapport d’analyse des offres compilé, modifié par la direction des achats, regroupant les trois phases, en le convoquant à une réunion programmée le lendemain, à la suite de laquelle de nouvelles modifications ont été effectuées concernant les lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7, le lot 3 ayant été relancé. Après de nouveaux échanges aux fins de corrections, le maître d’œuvre a adressé le rapport d’analyse des offres final le 6 avril 2022, sur lequel la commission d’appel d’offres s’est prononcée le 25 avril 2022, tandis qu’un rapport complémentaire concernant le lot n° 3 a été remis le 3 juin 2022. Dès lors que la commune de Cannes n’a pris aucune décision d’admission à la suite de l’envoi, le 2 février 2022, par le maitre d’œuvre, de la dernière version de la phase 3 du rapport d’analyse des offres, tel que prévu par l’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières, et l’envoi effectif des phases 1 et 2 n’étant par ailleurs pas contesté, elle doit être regardée comme ayant nécessairement réceptionné cet élément de la mission de maîtrise d’œuvre. Si cette autorité fait valoir que les documents communiqués par le maître d’œuvre ont dû faire l’objet de multiples reprises en raison de leur manque de rigueur et d’erreurs commises dans l’analyse des offres, révélant par là-même des erreurs de conception lors de l’établissement des dossiers de consultation des entreprises, il lui appartenait de procéder à une réception avec réfaction sur le prix, en application des stipulations de l’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières précitées. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune, qui a adressé plusieurs courriers au maître d’œuvre pour lui faire part de son insatisfaction, en date des 30 novembre 2021, 15 février 2022 et 1er avril 2022, ait pris une telle sanction à son encontre. Dans ces circonstances, l’application de pénalités de retard n’apparaît pas justifiée au-delà du 2 février 2022.
16. Si la société Erades et Bouzat Architectes fait état d’une « double relecture par deux services différents qui n’étaient pas en accord », laquelle serait responsable de l’allongement des délais, l’article 5.2 du cahier des clauses techniques particulières précité prévoyait expressément la reprise du rapport d’analyse des offres jusqu’à la validation du service des achats et des services techniques de la commune. Par ailleurs, la circonstance que le maître d’ouvrage a souhaité respecter un certain formalisme dans la présentation de ce rapport, en envoyant le 2 décembre 2021 au maître d’œuvre un exemple de rapport, n’est pas de nature à établir qu’il serait responsable du retard, la maîtrise rédactionnelle de ce type de document étant au nombre des compétences attendues d’un maître d’œuvre investi de la mission d’assistance à la passation des marchés de travaux. Il ne ressort pas davantage des échanges versés aux débats que la société Erades et Bouzat Architectes ait subi, avant le 2 février 2022, des délais excessifs dans les processus d’analyse, de correction et de validation internes de la commune.
17. En conséquence, la société Erades et Bouzat Architectes est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, ce jugement doit être annulé.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la commune de Cannes était seulement fondée à imputer quarante-sept jours de retard à la société requérante, desquels il convient de déduire vingt-cinq jours retenus au titre de la prolongation des délais, soit un retard de vingt-deux jours, ce qui détermine un montant de pénalités de retard de 11 000 euros hors taxes.
19. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le titre exécutoire émis le 2 août 2022 en tant qu’il excède la somme de 11 000 euros.
Quant à la demande de modulation des pénalités :
20. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
21. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations ou de la gravité de l’inexécution constatée.
22. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
23. La société requérante soutient que les pénalités de retard réclamées sont manifestement excessives dès lors qu’elles correspondent à environ 200 % de la rémunération prévue pour la phase ACT. Toutefois, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, dans le cas, comme en l’espèce, où il n’existe pas de convention répartissant les tâches incombant à chaque co-traitant d’un groupement, le caractère manifestement excessif d’une pénalité doit être apprécié au regard du montant total du marché et non par rapport au montant de la partie du marché concernée par le retard. De plus, il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a infligé la totalité des pénalités de retard dues par le groupement de maîtrise d’œuvre à la société requérante, en tant que mandataire auquel il revient de répartir entre les entreprises les pénalités dont elle fait l’avance. Dès lors, le montant des pénalités ramené à 11 000 euros hors taxes, lequel correspond à seulement 2,7 % du montant total du marché, n’apparaît pas manifestement excessif.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Erades et Bouzat Architectes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Cannes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la commune de Cannes, sur le même fondement, une somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1 : Le jugement nos 2205099, 2205102 du 17 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Le titre de recettes émis le 2 août 2022 par la commune de Cannes est annulé en tant qu’il excède la somme de 11 000 euros et la société Erades et Bouzat Architectes est déchargée, dans cette mesure, de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre.
Article 3 : La commune de Cannes versera une somme de 2 000 euros à la société Erades et Bouzat Architectes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Erades et Bouzat Architectes et à la commune de Cannes.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
– M. Renaud Thielé, président assesseur,
– Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.
N° 25MA02431
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