Infirmation partielle 15 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 févr. 2017, n° 16/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01129 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 15 avril 2016, N° F15/00133 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/02/2017
RG n° : 16/01129
MLB/FC Formule exécutoire le :
à:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 février 2017
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 avril 2016 par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section industrie (n° F 15/00133)
Monsieur B X
XXX
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2017
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B X, né le XXX, a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2009, en qualité d’agent technique après-vente niveau III échelon 1 coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, par la société SICLI, devenue CHUBB FRANCE, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 1.339,67 euros outre une rémunération variable et une gratification annuelle.
Il a été en arrêt-maladie à compter du 18 novembre 2013.
Monsieur B X a été déclaré inapte en une seule visite à tous les postes dans l’entreprise par le médecin du travail pour danger immédiat le 7 juillet 2014.
Par courrier du 9 octobre 2014, la société CHUBB FRANCE a notifié à Monsieur B X son licencieme
nt pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude d’origine non professionnelle.
Le 3 mars 2015, Monsieur B X a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en vue de voir dire que son licenciement est nul et d’obtenir en conséquence la condamnation de la société CHUBB FRANCE à lui payer :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 euros,
— indemnité de préavis : 2.679,34 euros,
— congés payés y afférents : 267,93 euros,
— dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 15.500 euros,
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 5.000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros.
Par jugement en date du 15 avril 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit Monsieur B X recevable mais non fondé en ses demandes,
en conséquence,
— débouté Monsieur B X de 1'ensemble de ses demandes,
— débouté la société CHUBB FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Monsieur B X.
Le 19 avril 2016, Monsieur B X a interjeté appel du jugement. Dans ses écritures en date du 29 juillet 2016 soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur B X a repris des demandes identiques à celles développées en première instance.
Dans ses écritures en date du 17 août 2016 soutenues oralement lors de l’audience, la société CHUBB FRANCE a demandé à la cour de confirmer le jugement et a sollicité la condamnation de Monsieur B X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
MOTIFS
— Sur le harcèlement moral :
Monsieur B X soutient avoir été victime de harcèlement moral, ce qu’il lui appartient de démontrer en faisant la preuve de faits permettant de présumer d’agissements de cette nature.
Il n’établit pas avoir été victime d’acharnement de la part de sa hiérarchie concernant la restitution d’un perforateur Hilti puisque tous les courriers invoqués à l’appui d’un tel acharnement sont postérieurs à la rupture du contrat de travail.
Monsieur B X ne saurait davantage reprocher à son employeur de lui avoir demandé par courrier du 8 août 2014 de justifier de son absence alors qu’en réponse au mail du salarié du 12 août 2014 accompagné de son avis d’inaptitude du 7 juillet 2014, l’employeur lui indiquait ne pas l’avoir reçu de la médecine du travail mais en prendre bonne note.
Monsieur B X impute ensuite à son employeur une dégradation des relations de travail en raison d’un plan d’action.
Lors d’une conférence téléphonique du 4 novembre 2013 à laquelle Monsieur B X a participé en présence de Messieurs Z et Y, il lui a été indiqué qu’en tant que collaborateur ayant des résultats en dessous de la moyenne, il allait bénéficier d’un plan d’action personnalisé.
Il lui a ainsi été remis le même jour une feuille de route individualisée pour la période comprise entre le 4 et le 29 novembre 2013 s’articulant autour de cinq axes principaux devant faire l’objet d’un compte rendu journalier à son animateur.
Le 5 décembre 2013, les délégués du personnel exerçaient leur droit d’alerte, dénonçant l’application d’un plan d’action dit «'plan d’action Low Performer Région Est'» qui consistait à donner de nouveaux objectifs et une obligation de devoir rendre des comptes de manière journalière.
Suite à ce droit d’alerte, le CHSCT adoptait le 12 décembre 2013 une résolution aux termes de laquelle il demandait la réalisation d’une enquête paritaire sur le plan d’action.
Dans la partie bilan du rapport d’enquête du CHSCT, auquel ont participé trois membres du CHSCT et un représentant désigné par la direction, et produit par le salarié, il est indiqué notamment en conclusion que le plan d’action a été source de stress ou de démotivation pour les salariés concernés.
Monsieur B X produit le courrier adressé le 10 juin 2014 au médecin du travail par A. KRON et S. A, psychologues au sein de la clinique du travail, aux termes duquel ils attestent en ces termes : «'Nous recevons Mr X B en consultation souffrance et travail, depuis le 10 mars 2014. Mr X est technicien SAV chez SICLI depuis 2008. Il est en
arrêt de travail depuis le 18 11 2013 suite à une dégradation de ses conditions et relations de travail. Il présente un syndrome anxio dépressif réactionnel à la situation telle qu’elle est décrite et vécue, en particulier des troubles de la mémoire, de la concentration, du sommeil, de l’alimentation, des crises d’angoisse, des idées auto et hétéro agressives. A ce jour, nous ne percevons pas de possibilité de reprise sans risque majeur de décompensation. Tous rapports avec l’entreprise et/ou ses salariés présentent un danger imminent pour sa santé mentale. Une inaptitude à tout poste semble être une nécessité clinique, tant psychique que somatique ».
Le 7 juillet 2014, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude à tous les postes dans l’entreprise.
Dans ces conditions, au vu du plan d’action individualisé auquel Monsieur B X a été soumis du 4 novembre 2013 au 18 novembre 2013, des conclusions du rapport du CHSCT et des pièces médicales, celui-ci satisfait à l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il appartient dans ces conditions à la société CHUBB FRANCE de démontrer que les agissements qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.
S’il relève du pouvoir de direction et de gestion de l’employeur de décider d’un d’un plan d’action individualisé pour les salariés les moins performants, il appartient toutefois à celui-ci de le mettre en 'uvre de façon adaptée afin qu’il permette d’atteindre l’objectif qui était d’améliorer les résultats.
Or, en l’espèce, la société CHUBB FRANCE ne fournit aucune explication sur les éléments suivants pointés dans le rapport du CHSCT :
— l’appellation du plan dit «'low performer'» très mal ressentie par les techniciens visés. Certaines agences l’avaient d’ailleurs jugé maladroit et ne l’avaient pas utilisé. Il a été repris par la feuille de route remise au salarié par l’agence de Reims.
— le lancement du plan au cours d’une réunion téléphonique en présence d’autres salariés.
— le suivi quotidien, auquel il sera d’ailleurs mis un terme à la mi-décembre 2013 dans la plupart des agences, qualifié au demeurant de «'forme de pression'» par l’inspecteur du travail lors du CHSCT Réseau le 11 juillet 2014.
Il est donc établi que Monsieur B X a été victime de harcèlement moral.
Ces faits ont été à l’origine de conditions de travail difficiles et ont eu un impact direct sur sa santé nécessitant des arrêts de travail et des traitements médicaux sur une longue période.
En réparation du préjudice moral ainsi subi, la société CHUBB FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur B X la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
— Sur la nullité du licenciement :
Monsieur B X a été licencié pour inaptitude.
Il ressort des pièces médicales que cette inaptitude est consécutive aux faits de harcèlement moral de sorte qu’il convient d’accueillir Monsieur B X en sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
— Sur les indemnités :
Au vu de l’âge de Monsieur B X, de son ancienneté et de sa situation au regard de l’emploi – dont il ne justifie pas au-delà du 31 mai 2015 date à laquelle il était bénéficiaire de l’ARE -, il sera entièrement rempli du droit à réparation découlant de la rupture abusive de son contrat de travail par l’octroi d’une somme de 20.000 euros.
Il est en outre bien fondé en sa demande d’indemnité de préavis d’un montant de 2.679,34 euros, représentant deux mois de salaire, à l’exclusion de la somme de 267,93 euros au titre des congés payés y afférents en l’absence de caractère salarial de l’indemnité versée.
Le jugement doit donc être infirmé sauf du chef des congés payés. – Sur les dommages-intérêts :
Pas plus en cause d’appel qu’en première instance, Monsieur B X ne développe de moyen au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
*************
Partie succombante, la société CHUBB FRANCE doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur B X au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en date du 15 avril 2016, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur B X de sa demande de congés payés au titre du préavis et de dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il a débouté la société CHUBB FRANCE de sa demande d’indemnité de procédure ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur B X est nul ;
Condamne la société CHUBB FRANCE à payer à Monsieur B X les sommes de :
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2.679,34 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la société CHUBB FRANCE de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
Condamne la société CHUBB FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le conseiller,
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