CAA de NANCY, 4ème chambre, 22 décembre 2020, 19NC00422, Inédit au recueil Lebon
TA Châlons-en-Champagne 6 juin 2016
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TA Châlons-en-Champagne 11 décembre 2018
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CAA Nancy
Annulation 22 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Décision implicite de rejet

    La cour a estimé que la décision implicite de rejet ne pouvait être utilement annulée dans le cadre de la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité sans faute de la commune

    La cour a reconnu la responsabilité de la commune pour les dommages causés par l'effondrement du mur, considérant que le mur était un accessoire indispensable de l'ouvrage public.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a évalué le préjudice matériel à 500 euros pour l'évacuation des gravats, mais a rejeté la demande de reconstruction du mur, considérant qu'il s'agissait d'un ouvrage public.

  • Accepté
    Dommages causés par l'effondrement

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une indemnité de 1 000 euros pour la période concernée.

  • Accepté
    Frais d'expertise

    La cour a décidé de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune, considérant les circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme de 1 500 euros à Monsieur B… au titre des frais de justice, en raison de la décision de la commune.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel est saisie par M. B… qui conteste le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté sa demande d'indemnisation de 17 491,90 euros et d'injonction à la commune de Sault-les-Rethel pour réaliser des travaux sur la voirie communale, suite à l'effondrement d'un mur de soutènement sur sa propriété. La cour reconnaît que le mur, bien qu'étant sur la propriété de M. B…, est un ouvrage public en soutien au chemin rural et que la commune est responsable sans faute des dommages causés. La cour annule partiellement le jugement du tribunal administratif, condamnant la commune à indemniser M. B… à hauteur de 1 500 euros pour les troubles de jouissance et l'évacuation des gravats, avec intérêts, et à prendre en charge les frais d'expertise. La cour rejette la demande d'injonction pour les travaux, considérant qu'il n'y a pas de dommage persistant justifiant une telle mesure, ainsi que le surplus des conclusions de M. B… et les conclusions de la commune au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch., 22 déc. 2020, n° 19NC00422
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC00422
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 décembre 2018, N° 1700500
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042752825

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la voirie routière
  2. Code de justice administrative
  3. Code rural
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