Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 déc. 2022, n° 2200466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté sa candidature à l’emploi de gardien de la paix.
Mme C soutient que :
— son objectif professionnel était de devenir gardien de la paix depuis le début de sa scolarité et la réussite à ce concours en était l’aboutissement ;
— elle a subi une intervention chirurgicale, financée à crédit, pour améliorer sa vue afin de passer le test d’aptitude médicale en suivant les recommandations qui lui avaient été données ;
— elle a été admise à reprendre ses fonctions de policier adjoint, sans conditions, après la réalisation de son intervention chirurgicale et elle justifie dorénavant d’une vision de 10 à chacun des deux yeux.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 1er juillet 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’avis rendu par le médecin inspecteur zonal revêt le caractère d’un acte préparatoire et ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise s’agissant des conditions d’aptitude physique à l’emploi de gardien de la paix compte tenu de son profil SIGYCOP.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
— l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
— l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Policière adjointe depuis le 13 juillet 2020, Mme C, a réussi les épreuves du concours de gardien de la paix et a intégré, le 6 septembre 2021, le centre de formation de la police de Chassieu. Toutefois, par un avis rendu le 9 septembre 2021 à l’encontre duquel Mme C a formé un recours gracieux, l’intéressée a été déclarée médicalement définitivement inapte à l’exercice des fonctions de gardien de la paix. Par un avis du 8 novembre suivant, le comité médical interdépartemental du Rhône a confirmé l’inaptitude définitive de Mme C à l’emploi de gardien de la paix. Enfin, par une décision du 22 novembre 2021, dont la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté la candidature Mme C à l’emploi de gardien de la paix.
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () 5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ». Aux termes de l’article 20 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / () Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s’il s’agit d’un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. () ». Selon les termes de l’article 20 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Nul ne peut être nommé à un emploi public s’il ne produit à l’administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l’intéressé ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées. () ». Enfin, aux termes de l’article 22 de ce même décret : « Lorsque la nature des fonctions exercées par les membres de certains corps de fonctionnaires le requiert, l’admission dans ces corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d’aptitude physique particulières. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () 2° S’il n’est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l’administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit ; () « . Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 2 août 2010 susvisé : » Outre les conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physique particulière suivantes : / 1° Pour l’accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l’annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physique particulières mentionnées à l’annexe II du présent arrêté. / Ces conditions d’aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l’aptitude au port et à l’usage des armes. () « . Selon les termes de l’annexe II à ce même arrêté : » Le profil médical chiffré regroupe sept sigles identifiés par des lettres (SYGICOP) () Les correspondances des lettres sont les suivantes : La lettre S correspond à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs. / La lettre I correspond à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs. / La lettre G correspond à l’état général. / La lettre Y correspond aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu). / La lettre C correspond au sens chromatique. / La lettre O correspond aux oreilles et à l’audition. / La lettre P correspond au psychisme. / Profil médical minimal requis :
S I G Y C O P 2 2 2 3 2 2 2« . Enfin aux termes du répertoire analytique des pathologies figurant à l’annexe II de l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé : » 13. Ophtalmologie () :
Implantation d’anneaux intra-cornéens datant de moins de 6 mois :- En cours de carrière ou de contrat.Y5 à 6- Implantation d’anneaux intra-cornéens datant de plus de 6 mois.Y5 à 6 "
4. Pour refuser de recruter Mme C en qualité de gardien de la paix de la police nationale, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rappelé d’une part, que l’intéressée avait contesté l’avis du médecin inspecteur zonal ayant constaté, le 9 septembre 2021, une inaptitude définitive à l’emploi de gardien de la paix et d’autre part, qu’après réexamen de l’ensemble des pièces médicales de son dossier, le comité médical interdépartemental du Rhône avait confirmé, dans son avis du 8 novembre 2021, l’inaptitude physique définitive de Mme C.
5. Mme C qui entend contester l’analyse portée sur sa situation médicale et doit être regardée comme invoquant une erreur d’appréciation de l’autorité administrative s’agissant de son inaptitude physique aux fonctions de gardien de la paix, fait état de ce qu’elle a été recrutée sans difficulté comme policier adjoint, fonction qu’elle a exercée à compter de juillet 2020, malgré ses problèmes de vue mais que, consciente des difficultés qui pourraient en résulter et suivant les conseils médicaux qui lui avaient été prodigués, elle a subi une intervention chirurgicale en juin 2021, disposant ainsi désormais d’une acuité visuelle de 10 à chaque œil. Toutefois, si la requérante se prévaut de l’aptitude constatée lors de son recrutement en qualité de policier adjoint, de la reprise de ses fonctions après son opération et du suivi des recommandations médicales lui ayant été faites pour améliorer sa vision, ces éléments demeurent sans incidence sur la légalité de la décision en litige et l’appréciation de son aptitude à l’emploi de gardien de la paix. A cet égard, il ressort du certificat établi par un ophtalmologiste, le 9 septembre 2021, que l’intervention chirurgicale réalisée le 8 juin 2021 s’est traduite par la mise en place d’implants intra-oculaires de chambre postérieure sur les deux yeux afin de corriger la vue de Mme C qui indique dans ses écritures ne pas avoir pu bénéficier d’une intervention par laser en raison de la finesse de sa cornée. Or, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, le recrutement dans un emploi de fonctionnaire actif des services de police requiert, s’agissant du profil médical SIGYCOP, une cotation minimale Y3 et la pose d’implants intra-oculaires entraine, ainsi qu’il ressort de l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé, l’octroi d’un coefficient allant de 5 à 6, soit un profil médical inférieur au minimum requis. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a pu rejeter la candidature Mme C en raison de son inaptitude physique aux fonctions de gardien de la paix.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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