Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, 24-82.479, Inédit
CA Orléans 6 mars 2024
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CASS
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation stricte de la loi pénale

    La cour a estimé que le débit minimal doit être respecté dans chacun des bras situés en aval immédiat d'un ouvrage, conformément à la volonté du législateur.

  • Accepté
    Droit à réparation des préjudices

    La cour a confirmé la condamnation des prévenus à payer des intérêts civils à l'association en raison de leur responsabilité dans l'infraction.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] [Y] et la Société [2] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui les a condamnés pour exploitation d'ouvrage non conforme au débit minimal dans un cours d'eau. Ils invoquent, en premier lieu, une violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 214-18 du code de l'environnement, arguant que le débit doit être évalué en additionnant les débits des deux bras du cours d'eau. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué la loi en exigeant le respect du débit minimal dans chaque bras. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-82.479
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-82.479
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 6 mars 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367798
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00334
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
  2. Code pénal
  3. Code de procédure pénale
  4. Code de l'environnement
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