Rejet 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch., 11 mai 2021, n° 20NC01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 20NC01338 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 novembre 2019, N° 1902443 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 7 février 2019 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d’office à la frontière.
Par un jugement n° 1902443 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, M. D C, représenté par Me A, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1902443 du tribunal administratif de Nancy du 19 novembre 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Vosges du 7 février 2019 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement de première instance est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que les autorités judiciaires, qui ont décidé de le confier au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Vosges, ont admis, par des décisions juridictionnelles définitives, son identité et son état de minorité ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le préfet des Vosges ne rapporte pas la preuve du caractère contrefait de l’acte de naissance qu’il a produit ;
— son identité et son état de minorité ont été reconnus par deux magistrats de l’ordre judiciaire dans des décisions juridictionnelles devenues définitives, qui ne sauraient être remises en cause par de simples allégations de l’administration.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Vosges qui n’a pas défendu dans la présente instance.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Se présentant sous l’identité de M. D C, ressortissant camerounais né le 30 décembre 2000, le requérant a déclaré être entré irrégulièrement en France le 26 septembre 2017. Il a été pris en charge, en tant que mineur isolé, par le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Vosges jusqu’à sa majorité. Inscrit en première année d’un certificat d’aptitude professionnelle en maçonnerie au sein du centre de formation des apprentis d’Arches et bénéficiant d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise du bâtiment, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par un arrêté du 7 février 2019, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d’office à la frontière. M. C a saisi le tribunal administratif de Nancy d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 7 février 2019. Il relève appel du jugement n° 1902443 du 19 novembre 2019 qui rejette sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. C a fait valoir, devant le tribunal, que les magistrats de l’ordre judiciaire ayant ordonné son placement auprès du conseil départemental des Vosges ont admis son identité et son état de minorité par des décisions juridictionnelles devenues définitives, cette allégation constitue un simple argument au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal, dont le requérant ne soutient pas qu’il n’aurait pas répondu à ce moyen, n’était pas tenu, en outre, de répondre à chacun des arguments développés à son appui. Par suite, il n’a entaché son jugement d’aucune irrégularité en ne se prononçant pas de manière expresse sur cet argument-ci en particulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L 313-10 portant la mention » salarié « ou la mention » travailleur temporaire « peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L 313-2 n’est pas exigé. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 311-2-2 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ». Aux termes de l’article L. 111-6 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015, relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir sa naissance au 30 décembre 2000 et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Vosges, M. C produit un acte de naissance n° 61/2001 établi par le centre d’état civil de la commune de Loum au Cameroun. Pour contester l’authenticité de ce document, le préfet des Vosges s’est fondé sur le rapport d’examen technique documentaire du 19 juin 2018, établi par un analyste en fraude documentaire et à l’identité de la direction zonale de la police aux frontières Est de Metz. Or, selon ce rapport, l’acte de naissance, dont se prévaut M. C, constitue un document contrefait, eu égard à l’absence de sécurité documentaire, à la mauvaise qualité des cachets humides en encre rouge, à l’absence de signature conjointe de l’officier d’état civil et du secrétaire d’état civil en méconnaissance de la législation camerounaise alors applicable, à l’impression des mentions pré-imprimées, non pas en offset, mais en toner-laser et, enfin, au caractère artisanal des dentelures figurant sur un côté du document. Le préfet se prévaut également, dans la décision en litige, du rapport de situation du 7 décembre 2018 de l’association « Adali habitat », qui assure l’hébergement de l’intéressé, dont il ressort notamment que « les services départementaux de la protection de l’enfance ont de fortes suspicions de majorité le concernant suite à de nombreux discours changeants et peu cohérents sur son parcours et sa scolarisation ». Dans ces conditions, en l’absence de tout élément contraire, le préfet des Vosges a pu légalement considérer, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les autorités judiciaires françaises ont décidé de confier M. C, en qualité de mineur isolé, au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvu de valeur probante l’acte d’état civil fourni par l’intéressé et renverser la présomption simple résultant de l’article 47 du code civil. Il a pu ainsi en déduire que, en l’absence de certitude sur sa date de naissance véritable, le requérant ne démontrait pas qu’il avait été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et celui de dix-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Vosges du 7 février 2019. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et ses conclusions à fin d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A pour M. D C en application des dispositions de l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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