Cour d'appel de Grenoble, 22 novembre 2016, n° 14/02901
TGI Grenoble 16 janvier 2014
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CA Grenoble
Infirmation partielle 22 novembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Droit de passage et stationnement

    La cour a confirmé que la servitude de passage est rendue plus incommode par le fait des époux A, ce qui justifie l'interdiction de stationnement.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a estimé que la gêne subie par les époux F est établie par des attestations et des constatations d'huissier.

  • Rejeté
    Indemnisation de la servitude de passage

    La cour a rejeté cette demande, précisant que la constitution de la servitude a eu lieu sans indemnité.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les époux F

    La cour a jugé que les époux A n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé équitable que les époux A versent une indemnité de procédure aux époux F.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble rendu le 16 janvier 2014. Les époux A ont été condamnés à cesser l'obstruction de la servitude de passage bénéficiant aux époux F et à ne pas laisser stationner de véhicules sur l'aire de retournement et dans le renfoncement au fond de l'impasse. La cour a constaté que la servitude de passage était rendue plus incommode par les époux A et leurs visiteurs, ce qui a été attesté par des constats d'huissier et des témoignages. La demande des époux A d'indemnisation de la servitude de passage a été rejetée, car l'acte constitutif de la servitude ne prévoyait pas d'indemnité. Les époux A ont été condamnés à payer une indemnité de procédure aux époux F et à supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 22 nov. 2016, n° 14/02901
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/02901
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2014, N° 11/00523

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 22 novembre 2016, n° 14/02901