Infirmation partielle 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 22 nov. 2016, n° 14/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02901 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2014, N° 11/00523 |
Texte intégral
R.G. N° 14/02901
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RIONDET
Me X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.
11/00523)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de
GRENOBLE
en date du 16 janvier 2014
suivant déclaration d’appel du 10 juin 2014
APPELANTS :
Monsieur Z, Sylvanus
A
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Marc RIONDET de la SELARL
RIONDET, avocat au barreau de
GRENOBLE, plaidant par Me B de la
SELARL Cabinet d’Avocat JACQUIN B, avocat au barreau de Paris
Madame C D épouse A
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Marc RIONDET de la SELARL
RIONDET, avocat au barreau de
GRENOBLE, plaidant par Me B de la
SELARL Cabinet d’Avocat JACQUIN B, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur E F
né le XXX à XXX
de nationalité Française
12 Ter rue Bouvet
XXX
Représenté par Me X
Y, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me
M’BAREK, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame G, Bernadette
CALLIERE épouse F
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
12 Ter rue Bouvet
XXX
Représentée par Me X
Y, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me
M’BAREK, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI,
Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2016, Madame H a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Z A et C D épouse A sont propriétaires, depuis le 30 septembre 1998, d’une maison d’habitation située 10 rue
Bouvet à Saint Egrève, cadastrée n° 232.
Cette parcelle dépend du lotissement 'les Cristallines’ qui comprend cinq maisons et une parcelle indivise entre les colotis, cadastrée n° 234, à usage de voie d’accès.
Le 23 décembre 1999, E
F et G
CALLIERE épouse F ont acquis la parcelle voisine, située 12 ter rue Bouvet et cadastrée n° 242, qui bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle n° 234, et sur laquelle ils ont édifié une maison d’habitation.
Par acte du 28 janvier 2011, les époux F ont assigné les époux A devant le tribunal de grande instance de Grenoble en réparation du préjudice résultant des obstacles créés par ceux-ci à l’exercice de la servitude de passage.
Par jugement du 16 janvier 2014, rectifié le 3 avril 2014 et assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— constaté l’atteinte à la servitude de passage bénéficiant à la propriété des époux
F du fait de l’occupation de l’aire de retournement située sur l’assiette de la servitude, au droit de la propriété des époux A, par ces derniers et leurs visiteurs,
— fait interdiction aux époux A de laisser stationner tout véhicule leur appartenant, ainsi qu’à leurs visiteurs, sur l’aire de retournement existant devant leur portail, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée par huissier de justice outre les frais de constat,
— fait interdiction aux époux A de laisser stationner tout véhicule sur l’assiette de l’impasse devant ou à proximité du portail constituant l’entrée de la propriété des époux F, et plus particulièrement dans le renfoncement au fond de l’impasse où Madame A faisait habituellement stationner son véhicule précédemment, sous la même astreinte,
— dit que cette interdiction de stationnement ne signifie pas l’interdiction de l’arrêt momentané de tout véhicule sur ce même emplacement (quinze minutes maximum) en vue notamment de déposer ou reprendre un enfant,
— condamné in solidum les époux A à payer aux époux F la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum les époux A à payer aux époux F la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Les époux A ont relevé appel de cette décision le 10 juin 2014.
Au dernier état de leurs conclusions notifiées le 1er septembre 2016, ils demandent à la cour, au visa des articles 544, 545, 682, 683, 684, 702 et 1382 du code civil, 462 et 564 du code de procédure civile, UD 3 et UD 12 des PLU-2006 et 2011 de la commune de Saint
Egrève, L 332-15, L 480-13,
R 111-5, R 123-21, R 132-9, R 111-6 et R 441-3 du code de l’urbanisme, d’infirmer le jugement du 16 janvier 2014 ainsi que le jugement 'en interprétation’ sans débat contradictoire du 3 avec 2014, et de :
— débouter les époux F de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à leur verser :
15.000 euros en réparation de leur préjudice moral
·
7.000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance et financier,
·
9.000 euros au titre de la quote-part (1/5e) de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil,
·
11.378,90 euros versés en exécution du jugement,
·
14.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
·
Ils font valoir en substance que :
— la parcelle 234 est une voie privée à laquelle le code de la route ne s’applique pas,
— la mention du permis de construire selon laquelle 'les véhicules stationneront sur les parcelles’ ne signifie aucunement qu’il est interdit de stationner sur la parcelle 234,
— le droit de passage des époux F n’a jamais été empêché en aucune manière, même lorsque leur véhicule est stationné sur la partie gauche au fond de l’impasse,
— la manoeuvre que les époux F doivent faire pour sortir de chez eux n’est pas causée par la présence d’un véhicule en stationnement, mais par la configuration des lieux,
— il n’est démontré aucun trouble anormal du voisinage,
— ils subissent depuis 2007 une entrave à l’exercice de l’activité économique de Madame A, combinées à une dénonciation calomnieuse, à plusieurs atteintes au droit à l’image et à des dégradations de matériels et délits de fuite.
Par conclusions notifiées le 10 août 2016, les époux F forment appel incident et demandent à la cour de :
— condamner in solidum les époux A à leur verser la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
— réformer la décision en ce qu’elle autorise les arrêts momentanés des visiteurs des époux
A sur la parcelle 234,
— dire illicite le stationnement sur la parcelle 234,
— condamner in solidum les époux A à leur verser la somme de 1.200 euros pour chaque stationnement illicite sur l’intégralité de la parcelle 234 constaté par huissier de justice,
— subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les époux A de leur prétentions,
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils font valoir que :
— la gêne quotidienne subie en raison du stationnement quasi-permanent du véhicule des époux
A devant leur portail est établie par de multiples attestations,
— la gêne occasionnée par les véhicules des visiteurs des époux A est également établie par le constat dressé par huissier de justice le 9 décembre 2010 et des attestations,
— la propriété des époux A dispose d’un garage et d’un terrain permettant le stationnement de plusieurs véhicules,
— en stationnant leur véhicule hors de leur propriété, ils entravent leur circulation normale, les obligent à des manoeuvres délicates pour sortir leur véhicule de chez eux et commettent un abus de propriété et, subsidiairement, un trouble anormal du voisinage,
— le procès-verbal de constat que les époux
A produisent a été réalisé alors que l’aire de retournement était libre et avec un véhicule standard,
— le PLU dédie la zone litigieuse au retournement des véhicules, et n’autorise donc pas le stationnement,
— le permis de construire n’autorise le stationnement que sur les parcelles privatives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
La parcelle 242, propriété des époux F, bénéficie, selon l’acte des 30 août et 8 octobre 1999 repris dans leur titre, d’une servitude conventionnelle de passage 'en tous temps et pour tous usages’sur la parcelle AS 234, propriété indivise des colotis du lotissement 'les Cristallines', à usage de voie d’accès.
Selon le procès-verbal de constat dressé le 9 décembre 2010 par Maître I à la requête des époux F, cette voie de circulation ne comporte 'aucun emplacement de parking ou place de stationnement matérialisé au sol ou par des panneaux de signalisation'.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 18 février 2011 par Maître J à la requête des époux A, que la voie est d’une largeur de 4,89 mètres et de 5,60 m au fond de l’impasse.
Maître I a constaté que la présence d’un véhicule stationné au fond de la voie, en face de la villa des époux F, à une distance d’environ 2 mètres de la limite de propriété, si elle n’empêche pas l’entrée d’un véhicule de tourisme de taille moyenne sur la propriété de ces derniers, gêne en revanche la manoeuvre pour sortir puisqu’il est 'nécessaire d’accomplir plusieurs manoeuvres d’évitement’ du véhicule en stationnement.
L’huissier de justice a également constaté que, pendant le cours de ses opérations réalisées à 18 heures, plusieurs véhicules de tourisme se sont succédé et ont stationné au fond de la voie, obstruant totalement l’accès et la sortie de la villa des époux
F.
La gêne, alléguée par les époux F, lorsque plusieurs véhicules se trouvent simultanément stationnés au fond de l’impasse et sur l’aire de retournement située devant les propriétés respectives des parties, est par ailleurs attestée de façon circonstanciée par leurs voisins immédiats.
Ainsi la preuve que la servitude de passage est rendue plus incommode par le fait des époux
A ou de leurs visiteurs ' en particulier les parents des enfants confiés à Mme A en sa qualité d’assistante maternelle ' est rapportée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande des époux F tendant à faire cesser l’obstruction de l’assiette du droit de passage.
Saisi d’une demande d’interprétation du dispositif du jugement quant à l’étendue de l’interdiction de stationnement, le tribunal a précisé que cette interdiction portait sur le stationnement de tout véhicule non seulement sur l’aire de retournement mais également dans le renfoncement au fond de l’impasse.
Il convient toutefois de relever que, alors qu’il ne ressort pas du jugement que cela lui était demandé, le tribunal a dit que 'l’interdiction ne signifiait pas l’interdiction de l’arrêt momentané de quinze minutes maximum'.
Cette disposition qui est remise en cause tant par les époux F que par les époux
A, lesquels concluent à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, doit être infirmée.
Il convient d’observer qu’aucune demande n’est formée de ce chef en appel par les époux
A.
Le tribunal a justement apprécié le préjudice subi par les époux F, au regard de l’ancienneté et la persistance de la gêne et des tentatives infructueuses de conciliation.
En cause d’appel les époux A sollicitent, l’indemnisation de la servitude de passage sur le fondement des dispositions de l’article 682 du code civil selon lesquelles il est dû au propriétaire du fonds servant une indemnité proportionnée au dommage que le passage peut occasionner.
Dès lors qu’il est précisé, page 5 de l’acte constitutif de la servitude de passage, que la 'constitution de servitude a lieu sans indemnité. Elle est simplement évaluée à la somme de 10.000 francs', la demande présentée par les époux A n’est pas fondée et doit être rejetée.
Les époux A qui succombent supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande qu’ils versent aux époux
F une indemnité de procédure pour les frais, non compris dans les dépens, exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit que l’interdiction de stationnement ne signifie pas l’interdiction de l’arrêt momentané de tout véhicule sur ce même emplacement (quinze minutes maximum) en vue notamment de déposer ou reprendre un enfant,
— Constate qu’aucune demande n’est formée de ce chef par l’une ou l’autre des parties,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
— Condamne les époux A à payer aux époux F la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne les époux A aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Y – M’Kqui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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