CAA de NANCY, 3ème chambre, 1 juin 2021, 19NC02736, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon 2 juillet 2019
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CAA Nancy
Annulation 1 juin 2021
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CE 31 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a constaté que la requérante n'a pas été mise en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public, ce qui entache le jugement d'irrégularité.

  • Rejeté
    Légalité externe des décisions d'évaluation

    La cour a jugé que la requérante n'a pas été privée de garanties procédurales, car elle n'a pas sollicité l'avis requis.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'évaluation était fondée sur des critères pertinents et que les résultats obtenus par la requérante étaient correctement appréciés.

  • Rejeté
    Responsabilité pour faute

    La cour a jugé que l'administration n'avait pas commis de faute dans la gestion de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Responsabilité sans faute

    La cour a estimé que les dispositions législatives poursuivent un but d'intérêt général et ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Mme E., directrice d'hôpital hors classe, a été placée en recherche d'affectation et a contesté plusieurs décisions relatives à son évaluation professionnelle et à la prime de fonctions et de résultats (PFR) pour les années 2014 et 2015. Elle a également demandé réparation pour la perte de son emploi. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Mme E. a fait appel de ce jugement.

La cour d'appel a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif en ce qui concerne certaines demandes, mais a rejeté les demandes de Mme E. Elle a jugé que l'évaluation professionnelle de Mme E. pour 2014 n'était pas illégale et que le Centre national de gestion (CNG) n'avait pas commis de faute dans la gestion de sa situation administrative. La cour a également rejeté les conclusions indemnitaires de Mme E., estimant qu'elle n'avait pas subi de préjudice spécial et anormal justifiant une indemnisation.

En résumé, la cour d'appel a confirmé le rejet des demandes d'annulation et de réparation de Mme E., à l'exception de l'annulation partielle du jugement du tribunal administratif pour irrégularité dans la communication des conclusions du rapporteur public.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch., 1er juin 2021, n° 19NC02736
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC02736
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 2 juillet 2019
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043596138

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2005-922 du 2 août 2005
  2. Décret n°2005-1095 du 1 septembre 2005
  3. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  4. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
  5. Décret n°2005-921 du 2 août 2005
  6. Décret n°2010-261 du 11 mars 2010
  7. Décret n°2012-749 du 9 mai 2012
  8. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  9. Code de justice administrative
  10. Code de la santé publique
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