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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1er févr. 2019, n° 17/09344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09344 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S1
3ème chambre 3ème section
N° RG 17/09344 – N° Portalis 352J-W-B7B-CK2W P
N° MINUTE :
Assignation du : 29 juin 2017
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 01 février 2019
DEMANDEUR
Monsieur B Z-Y […]
représenté par Me Florent GUILBOT, du Cabinet GUILBOT AVOCAT au barreau de PARIS, vestiaire #C1595
DÉFENDERESSES
Société SOFRANE représentée par son associé-gérant Madame A X […]
Société MANEKI S.A.S représentée par son Président Madame A X […]
représentées par Maître Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocats au barreau de PARIS,vestiaire
#C0594
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président Laure TOUTENU, Vice-Président Karine THOUATI, Juge V
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
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Décision du 01 février 2019 3ème chambre 3ème section N° RG 17/09344 – N° Portalis 352J-W-B7B-CK2WP
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2018 tenue en audience publique devant Carine GILLET et Laure TOUTENU juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Faits et procédure
M. B Z-Y est photographe professionnel. Depuis 2015, il a réalisé de nombreuses prestations pour les sociétés MANEKI et SOFRANE, qui exploitent la marque de prêt à porter PAUL & JOE, la première étant chargée de la création et de la vente des vêtements et la seconde étant titulaire de la marque PAUL & JOE SISTER.
Dans la perspective du lancement de chaque collection, les sociétés MANEKI et SOFRANE organisent la réalisation d’un catalogue présentant les différents modèles qui constituent la collection. M. Z-Y a participé à la réalisation de ces catalogues à compter de février 2015 jusqu’en janvier 2016.
Constatant qu’une photographie réalisée dans le cadre du catalogue PAUL & JOE Homme Printemps-Eté 2016 était utilisée dans une campagne publicitaire par affichage, M. Z-Y a envoyé un courriel le 26 janvier 2016 à Mme X, dirigeante, lui indiquant que cette utilisation ne faisait pas partie du prix initial.
La société SOFRANE, après avoir reconnu que la photographie litigieuse avait été utilisée dans le cadre d’une campagne publicitaire par voie d’affichage sur certains kiosques dans Paris, pour une durée d’une semaine, a proposé une compensation de 2 000 euros pour mettre un terme au différend, et a finalement réglé cette somme au titre d’une facture de M. Z-Y pour provision sur les droits qui lui seraient dus.
Par lettre du 14 octobre 2016, M. Z-Y a dénoncé un affichage sauvage d’une autre photographie qu’il avait réalisée.
M. Z-Y a , par acte du 29 juin 2017 fait assigner les sociétés SOFRANE et MANEKI devant le tribunal de grande instance de Paris, notamment, en contrefaçon de ses droits d’auteur et en indemnisation.
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Par dernières conclusions signifiées le 27 avril 2018, M. Z-Y demande principalement au tribunal de : Vu les articles L.111-1 et suivants, L.332-1-1 et suivants, L.331-1-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, L.442-6-I.5° du code de commerce
-Dire et juger que les sociétés SOFRANE et MANEKI ont commis des actes de contrefaçon des œuvres originales de M. B Z-Y en reproduisant sans son autorisation les photographies utilisées dans le cadre de la campagne «kiosque » et «sauvage » au cours de l’année 2015 ;
-Interdire aux sociétés SOFRANE et MANEKI de détenir d’utiliser, de reproduire les photographies ;
- Ordonner que toutes les affiches reproduisant les photographies soient rappelées des circuits commerciaux, la destruction sera constatée par un huissier de justice désigné par M. B Z-Y, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner solidairement les sociétés SOFRANE et MANEKI à verser, à titre de provision, à parfaire à réception des documents sollicités à titre de mesures d’instruction sollicitées, à M. B Z-Y la somme de :
- 4.986 euros au titre de la contrefaçon de son œuvre dans le cadre de la campagne « Kiosque » ;
- 6.986 euros au titre de la contrefaçon de son œuvre dans le cadre de la campagne « sauvage » ;
-Réserver les droits de M. B Z-Y sur l’évaluation du préjudice subi;
- Ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’évaluation du préjudice subi par M. B Z-Y sur la base des éléments d’information afférents aux campagne d’affichage « kiosque » et « sauvage » ;
-Dire que M. B Z-Y pourra saisir le tribunal par voie de conclusions pour rétablir l’affaire et obtenir une décision définitive sur le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués,
-Condamner solidairement les sociétés SOFRANE et MANEKI à verser à M. B Z-Y la somme de 13.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice causé par la tentative d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix de cessions des droits d’auteur pour sur la photographie objet de la campagne d’affichage « kiosque » ;
-Condamner solidairement les sociétés SOFRANE et MANEKI à verser à M. B Z-Y la somme de 13.583,82 euros au titre de l’indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales,
-Condamner solidairement les sociétés SOFRANE et MANEKI à verser à M. B Z-Y la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des factures réglées en retard ;
- Condamner solidairement les sociétés SOFRANE et MANEKI à verser à M. B Z-Y la somme de 246,56 euros au titre des pénalités de retard des factures réglées en retard ;
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-Ordonner la publication, par extraits, du jugement à intervenir dans 3 journaux au choix de M. B Z-Y et aux frais des sociétés SOFRANE et MANEKI, à concurrence de 5.000 euros HT par insertion ;
-Ordonner la publication, en caractères lisibles, du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site web des sociétés SOFRANE et MANEKI à l’adresse http://www.paulandjoe.com pendant une durée de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, où à tout autre adresse détenue par ces sociétés ;
- Ordonner aux sociétés SOFRANE et MANEKI et à la société MEDIAKIOSK, sous astreinte de 3.000 euros, à s’exécuter, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à fournir à M. B Z-Y tous documents permettant de déterminer pour la campagne d’affichage « kiosque » hiver 2015/2016 : le nombre, les dimensions des affiches commandées ; le nombre d’espaces publicitaires achetés pour l’affichage ; la période d’exposition ; les dimensions des espaces publicitaires ;
-Ordonner aux sociétés SOFRANE et MANEKI, sous astreinte de 3.000 euros, à s’exécuter, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à fournir à M. B Z-Y tous documents permettant de déterminer pour la campagne d’affichage « sauvage » en 2015 : le nombre, les dimensions des affiches commandées ; la période d’exposition ;
- Dire que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes prononcées, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
-Ordonner la condamnation avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du Tribunal en application de l’article 1153-1 du code civil ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- Condamner solidairement les sociétés SOFRANE et MANEKI à payer à M. B Z-Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les sociétés SOFRANE et MANEKI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GUILBOT avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Par dernières conclusions signifiées le 19 juin 2018, les sociétés SOFRANE et MANEKI demandent principalement au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile ,
Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L.442-6 du code de commerce,
I – SUR LES DEMANDES DE M. Z-Y AU TITRE DE LA CONTREFACON
À – SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA CAMPAGNE « KIOSQUE »
1 – À TITRE PRINCIPAL
-Dire et juger que la photographie réalisée par M. Z-Y n’est pas originale ;
-Débouter M. Z-Y de l’intégralité de ses demandes au titre de la contrefaçon ;
2 – À TITRE SUBSIDIAIRE
-Dire et juger que la somme de 2 000 euros H.T. payée par la société SOFRANE à M. Z-Y constitue une rémunération suffisante au titre de l’utilisation d’une photographie réalisée par ce dernier dans le cadre d’une campagne publicitaire d’une semaine sur un nombre limité de kiosques dans Paris intra-muros ;
-Débouter M. Z-Y de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
3 – À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
-Débouter M. Z-Y de l’ensemble de ses demandes et prétentions au titre de la contrefaçon ou, à tout le moins, revoir ses demandes à de plus justes proportions ;
B – SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA CAMPAGNE D’AFFICHAGE «SAUVAGE»
1 – À TITRE PRINCIPAL
-Dire et juger que les photographies réalisées par M. Z-Y ne sont pas originales ;
-Débouter M. Z-Y de l’intégralité de ses demandes au titre de la contrefaçon ;
2 – À TITRE SUBSIDIAIRE
- Dire et juger que M. Z-Y ne rapporte pas la preuve de la campagne d’affichage « sauvage » qu’il attribue aux sociétés SOFRANE et MANEKI ;
-Débouter M. Z-Y de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
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II – SUR LES DEMANDES DE M. Z-Y AU TITRE D’UNE PRETENDUE MENACE DE RUPTURE DE RELATION COMMERCIALE
-Dire et juger que les sociétés SOFRANE et MANEKI n’ont pas menacé M. Z-Y de mettre fin à leur prétendue relation commerciale et qu’en tout état de cause elles n’ont pas obtenu de conditions manifestement abusives ;
-Débouter M. Z-Y de ses demandes à ce titre ;
III – SUR LES DEMANDES DE M. Z-Y AU TITRE D’UNE PRETENDUE RUPTURE DE RELATION COMMERCIALE ETABLIE
À – À TITRE PRINCIPAL
-Cconstater l’absence de relation commerciale établie entre M. Z-Y et les sociétés SOFRANE et MANEKI ;
-Débouter M. Z-Y de ses demandes à ce titre ;
B – À TITRE SUBSIDIAIRE
-Dire et juger que M. Z-Y a lui-même mis fin à ses relations avec les sociétés SOFRANE et MANEKI et n’a subi aucun préjudice du fait de cette rupture ;
-Débouter M. Z-Y de ses demandes à ce titre ;
IV – SUR LES DEMANDES DE M. Z-Y AU TITRE D’INDEMNITES DE RECOUVREMENT ET PENALITES DE RETARD
-Dire et juger que ces demandes sont irrecevables ;
-Débouter M. Z-Y de ses demandes à ce titre ;
V – SUR LA DEMANDE DE M. Z-Y DE PUBLICATION DE LA DECISION A INTERVENIR
-Débouter M. Z-Y de sa demande ;
VI – EN TOUT ETAT DE CAUSE
-Condamner M. Z-Y à verser à la société SOFRANE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. Z-Y à verser à la société MANEKI la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. Z-Y aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2018 et l’affaire plaidée le 18 décembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
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MOTIFS
Sur la contrefaçon de droit d’auteur au titre de la campagne d’affichage SAUVAGE
Sur la campagne d’affichage invoquée
M. Z-Y invoque l’usage sans son autorisation, d’une de ses photographies dans le cadre d’une campagne d’affichage sauvage dans le courant de l’année 2015. Il précise que la société SOFRANE ne conteste pas l’existence de cette campagne d’affichage mais lui demande de justifier de l’usage, par exemple par la production d’un constat d’huissier. M. Z-Y fait valoir qu’en matière de contrefaçon la preuve est libre, qu’il verse aux débats un courrier électronique corroborant la photographie démontrant l’usage allégué, qu’ainsi les sociétés défenderesses se sont livrées à des actes de contrefaçon de droits d’auteur par la reproduction non-autorisée de son oeuvre originale au cours de la campagne d’affichage sauvage.
Les sociétés défenderesses exposent que M. Z-Y ne rapporte pas la preuve de l’originalité des photographies sur lesquelles il invoque des droits d’auteur. Elles indiquent que le demandeur produit comme seul élément à l’appui de ses demandes, un cliché reproduisant ladite photographie, mais ne comportant aucune information sur le lieu où se trouvait cette affiche, sur la date de l’affichage et surtout sur l’identité du responsable de cet affichage. Elles demandent que la pièce soit déclarée irrecevable et soit rejetée. Elles contestent la valeur probante du courriel produit pour la première fois dans les écritures du 27 avril 2018 et mettent en cause son authenticité.
En l’espèce, la reproduction d’une photographie versée aux débats par M. Z-Y et soumise aux observations contradictoires des parties, n’a pas à être écartée des débats, le tribunal appréciant sa valeur probante.
Il ressort de l’analyse de cette reproduction, qu’elle n’est pas datée, qu’elle ne contient pas d’indication sur sa localisation, ni sur la personne responsable de cet affichage.
M. Z-Y verse également aux débats un courriel en date du 3 juin 2015.
Or, dans ses correspondances du 29 mars 2016, du 1 juillet 2016 et duE 19 septembre 2016, M. Z-Y n’a pas fait état de cet usage dans le cadre d’une campagne dite sauvage. Il est fait mention de ce courriel pour la première fois le 14 octobre 2016 dans un courrier officiel.
En outre, les sociétés défenderesses contestent à juste titre l’authenticité du contenu de ce courriel, en ce que son auteur présumé a quitté la société, et en ce qu’il n’est pas crédible que M. Z-Y ait été effectivement informé de ce prétendu affichage. Ce courriel qui n’est pas conforme aux autres courriels adressés par C D dans sa présentation et la signature de son émetteur, a donc une force probante relative.
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Il y a donc lieu de considérer que ce courriel, dont il est fait état tardivement, a une force probante relative et que la reproduction d’une photographie sans information précise la concernant, est insuffisante à établir l’usage allégué à l’encontre des sociétés défenderesses. Les faits de contrefaçon dans le cadre d’une campagne dite sauvage ne sont donc pas établis.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur au titre de la campagne KIOSQUE
Sur l’originalité
M. Z-Y indique que la photographie qu’il a réalisée représente le portrait en buste d’un jeune homme brun à l’allure androgyne, que l’originalité de l’oeuvre réside notamment dans le cadrage, décalé en haut à droite, outre le fait que la séparation de la partie blanche et grisée du fond soit oblique et crée un aspect dynamique. Il met également en avant le fait que la photographie est surexposée avec une utilisation très forte du flash, ce qui permet de créer un reflet dans la chevelure et d’aplatir le portrait. Il conclut que l’ensemble crée un effet dynamique qui accroche le regard ce qui reflète la personnalité de son auteur et constitue l’originalité de la photographie. Il souligne que dans les correspondances les parties adverses n’ont jamais contesté l’originalité de la photographie, et qu’ils ont même expressément reconnu l’originalité de son oeuvre en lui payant des droits d’auteur.
Les sociétés défenderesses font valoir que la photographie représente un portrait classique d’un jeune homme portant un pull et un sac à dos, que le seul élément qui paraît original est la tenue du mannequin, composée de créations originales des sociétés défenderesses sur lesquelles M. Z-Y ne dispose d’aucun droit d’auteur. Elles contestent le fait que le cadrage et l’utilisation du flash, soient opérants et suffisants à prouver l’originalité de la photographie. Par ailleurs, les sociétés défenderesses soutiennent que le simple règlement de factures, qui d’ailleurs recouvrent toutes les prestations réalisées par M. Z-Y dans le cadre de ses missions, ne saurait en aucun cas valoir reconnaissance expresse, ni même tacite, de droits d’auteur sur chacune des photographies réalisées par ce dernier, que par conséquent, la photographie objet de la campagne dite kiosque n’est pas originale.
L’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’oeuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail créatif et résulte de choix arbitraires, révélant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Il est fait reproche aux sociétés défenderesses d’avoir fait usage d’une photographie dans le cadre d’une campagne dite kiosque, cet usage étant admis par les sociétés défenderesses pendant une durée d’une semaine du 21 au 27 janvier 2016.
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En l’espèce, le cadrage de la photographie révèle le choix de l’auteur de représenter le mannequin centré en haut à droite de la photographie, le sommet des cheveux étant hors cadre, la posture du mannequin apparaît de ce fait dynamique et particulière. En outre, l’utilisation de la lumière et du flash reflète le choix de l’auteur de faire apparaître un halo de lumière sur le visage, le cou et la main du mannequin. La photographie est donc issue d’un travail créatif de son auteur révélant l’empreinte de la personnalité de celui-ci.
Il s’en déduit que la photographie doit être considérée comme originale au sens du code de la propriété intellectuelle et bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur.
Sur la contrefaçon
En l’espèce, la matérialité de la contrefaçon n’est pas contestée par les sociétés défenderesses. Elle est confirmée par la comparaison entre la photographie réalisée par l’auteur et l’utilisation de cette même photographie en tous points ressemblante dans le cadre d’une campagne dite kiosque. L’atteinte aux droits de l’auteur est caractérisée.
Sur les mesures réparatrices
M. Z-Y sollicite le paiement d’une provision de 4 986 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, sur la base des tarifs 2015 de l’union des photographes professionnels, de la taille d’une affiche kiosque de 120 X 174 centimètres et d’un nombre minimal de 120 kiosques. Il en conclut que la redevance s’élève à la somme de 3 493 euros, qu’il convient de la multiplier par deux afin de prendre en compte le préjudice moral résultant du fait qu’une exploitation a été réalisée sans recueillir son consentement. Il en déduit la provision déjà perçue à hauteur de 2 000 euros.
Les sociétés défenderesses font valoir que les demandes de M. Z-Y sont irréalistes. Elles contestent l’application de la grille de tarifs sollicitée, et si ce barême devait s’appliquer, elles sollicitent un prorata en fonction de la durée de la campagne au vu de l’attestation de l’expert-comptable, à savoir une semaine, pour un montant équivalent à 268,69 euros.
Conformément à l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée :
2° Le préjudice moral causé à cette dernière :
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de l’expert-comptable versée aux débats par les sociétés défenderesses que :
- la campagne publicitaire kiosque était limitée à une semaine du 21 au 27 janvier 2016,
- les affiches mesuraient 120 X 174 centimètres
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- elle ne concernait qu’une sélection de kiosques de journaux localisés dans Paris intra-muros uniquement.
Il convient d’appliquer le tarif relatif aux affiches avec achat d’espace de l’Union des Photographes Professionnels versé aux débats, s’agissant d’un barème pertinent en la matière, pour une durée maximum de trois mois, pour un nombre de tirages limité, puisque la campagne n’a pas concerné tous les kiosques mais une sélection seulement située dans Paris intra-muros. Il n’y a pas lieu à proratisation en fonction de la durée, le tarif étant défini pour une durée inférieure à trois mois.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 2 000 euros l’évaluation des préjudices résultant des faits de contrefaçon de la campagne kiosque et de constater que cette somme a déjà été réglée à M. Z-Y. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de versement d’une somme complémentaire à ce titre.
Il sera fait droit aux demandes d’interdiction et de rappel des circuits commerciaux selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu à mesure de publication, le préjudice étant déjà entièrement réparé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour tentative d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix
M. Z-Y sollicite la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil et de l’article 442-6-1 5° du code de commerce. Il expose qu’il a évalué ses droits à la somme de 15 000 euros puis à la somme de 5 000 euros, qu’il ne lui a pas été fait de proposition au-delà de 2 000 euros, et qu’il a été clairement menacé à plusieurs reprises d’une cessation de leur coopération afin qu’il revoit à la baisse l’évaluation de ses droits.
Les sociétés défenderesses font valoir que le demandeur doit rapporter la double preuve de l’existence d’une menace et du caractère manifestement abusif ou non justifié des conditions réclamées sous cette menace. Elles invoquent le caractère parfaitement raisonnable de la proposition faite, et le fait que cette somme a été réglée à M. Z-Y dès présentation de la facture.
En l’espèce, il ressort des débats que du fait de l’utilisation de la photographie litigieuse dans le cadre de la campagne kiosque, il a été proposé et payé à M. Z-Y la somme de 2 000 euros à titre de rémunération. Cette proposition étant parfaitement raisonnable, le caractère abusif allégué n’est pas avéré. Il convient donc de débouter M. Z-Y de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
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Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales
M. Z-Y sollicite la somme de 13 583,82 euros au titre de la menace et de la rupture brutale des relations commerciales établies en application de l’article 1240 du code civil et de l’article 442- 6-1 5° du code de commerce. Il explique que les menaces ont été mises à exécution puisqu’il n’a plus été sollicité pour travailler pour les sociétés SOFRANE et MANEKI. Il sollicite un préavis d’une durée de trois mois compte tenu du fait que la relation commerciale a duré une année.
Les sociétés défenderesses font valoir que la relation entre M. Z-Y et elles-mêmes n’était pas liée par une relation commerciale établie au sens des principes précités. En tout état de cause, elles précisent que la relation n’a pas été rompue de façon brutale par elles-mêmes et que M. Z-Y n’a subi aucun préjudice à ce titre.
Au vu du dossier, M. Z-Y a réalisé des prestations pour les sociétés SOFRANE et MANEKI à compter de janvier 2015 et jusqu’en février 2016, à trois reprises pour participer à la réalisation de 6 “lookbooks”, le caractère de relation commerciale suivie, stable et habituelle n’étant pas établi au vu du nombre relativement limité de prestations réalisées dans le secteur de la création et la vente de vêtements et accessoires où les sociétés travaillent régulièrement avec plusieurs photographes pour leurs “lookbooks” ou leurs défilés.
Par conséquent, M. Z-Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef, en l’absence de relations commerciales établies entre M. Z-Y et les sociétés SOFRANE et MANEKI.
Sur les indemnités et pénalités au titre des factures réglées en retard
M. Z-Y sollicite le paiement d’indemnités forfaitaires de recouvrement à hauteur de 160 euros ainsi que de pénalités de retard à hauteur de 246,56 euros.
Cependant, il ressort du courrier du 1 juillet 2016, que M.E Z-Y a reconnu que les factures du 12 et 18 février 2016 présentaient des irrégularités concernant les mentions obligatoires et les a corrigées. De même, dans un courrier du 19 septembre 2016, M. Z-Y a amis des inexactitudes dans ses factures et les a rectifiées.
Les factures ayant été réglées par les sociétés défenderesses le 18 octobre 2016, il y a lieu de considérer que les délais de paiement ont bien été respectés conformément aux usages en la matière et de débouter M. Z-Y de ses demandes à ce titre.
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Sur les demandes de documents sous astreinte
M. Z-Y sollicite la production, sous astreinte, de tous documents permettant de déterminer pour la campagne kiosque hiver 2015/2016:
- le nombre, les dimensions des affiches commandées
- le nombre d’espaces publicitaires achetés pour l’affichage
- la période d’exposition
- les dimensions des espaces publicitaires.
Il sollicite également la production de documents sous astreinte dans le cadre de la campagne d’affichage sauvage.
Les sociétés défenderesses s’opposent à la mesure d’instruction demandée dans la mesure où la société SOFRANE produit une attestation de son expert-comptable qui est très claire.
En l’absence de contrefaçon établie dans le cadre d’une campagne dite sauvage, la demande de production de documents est sans objet.
Dans le cadre de la campagne kiosque, le tribunal est suffisamment informé pour statuer notamment au vu de la production d’une attestation de l’expert comptable de la société SOFRANE; Les demandes de production de documents seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Les sociétés SOFRANE et MANEKI succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum à en supporter les dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Guilbot pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elles devront également régler une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée alors que la présente décision est susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande des sociétés SOFRANE et MANEKI de voir écartée la reproduction d’une photographie de la campagne d’affichage dite “sauvage”,
Dit que M. B Z-Y ne rapporte pas la preuve de la campagne d’affichage “sauvage” qu’il attribue aux sociétés SOFRANE et MANEKI,
Déboute M. B Z-Y de l’intégralité de ses demandes au titre de la campagne d’affichage “sauvage”,
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Décision du 01 février 2019 3ème chambre 3ème section N° RG 17/09344 – N° Portalis 352J-W-B7B-CK2WP
Dit que les sociétés SOFRANE et MANEKI ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur de M. B Z-Y en reproduisant sans son autorisation la photographie utilisée dans le cadre de la campagne “kiosque” au cours de l’année 2015,
Interdit aux sociétés SOFRANE et MANEKI de détenir, d’utiliser, de reproduire la photographie,
Ordonne que toutes les affiches reproduisant la photographie soient rappelées des circuits commerciaux, la destruction étant constatée par un huissier de justice désigné par M. B Z-Y, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
Déboute M. B Z-Y de sa demande de production de documents sous astreinte,
Rejette la demande de sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice du demandeur,
Fixe à la somme de 2 000 euros l’indemnisation des préjudices résultant des faits de contrefaçon dans le cadre de la campagne kiosque et constate que ce montant a déjà été réglé à M. B Z- Y,
Déboute M. B Z-Y de sa demande de versement de provision complémentaire au titre des faits de contrefaçon dans le cadre de la campagne kiosque,
Déboute M. B Z-Y de sa demande de dommages et intérêt au titre de la tentative d’obtenir sous la menace, des conditions manifestement abusives concernant les prix de cession des droits d’auteurs sur la photographie objet de la campagne d’affichage “kiosque”,
Déboute M. B Z-Y de sa demande de dommages et intérêt au titre d’une rupture brutale des relations commerciales,
Déboute M. B Z-Y de sa demande au titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement de factures,
Déboute M. B Z-Y de sa demande au titre de pénalités de retard,
Déboute M. B Z-Y de sa demande de publication,
Condamne in solidum les sociétés SOFRANE et MANEKI à payer à M. B Z-Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés SOFRANE et MANEKI aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Florent Guilbot pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
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Décision du 01 février 2019 3ème chambre 3ème section N° RG 17/09344 – N° Portalis 352J-W-B7B-CK2WP
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris, le 1 février 2019er
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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1. F G H I
3 – À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
-Débouter M. Z-Y de l’ensemble de ses demandes et prétentions au titre de la contrefaçon ou, à tout le moins, revoir ses demandes à de plus justes proportions ;
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