Rejet 9 février 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 1er avr. 2025, n° 24PA01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01548 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 février 2024, N° 2107041/5-4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 225,68 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison du refus de lui accorder une pension militaire d’invalidité.
Par jugement n° 2107041/5-4 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A, représenté par Me Damilot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2107041/5-4 du 9 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 225,68 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis suite au refus de lui accorder une pension militaire d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en lui refusant l’ouverture d’un droit à pension militaire d’invalidité, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que ses troubles ont pour origine son service militaire exécuté en ex-Yougoslavie ;
— à tout le moins le service a entraîné une aggravation de ses troubles initialement étrangers au service ;
— le lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu’il a subis est établi ;
— cette faute lui a causé des préjudices matériels et moraux dont il est fondé à solliciter l’indemnisation à hauteur, respectivement, de 10 225,68 euros et de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables, dès lors qu’elles ont la même portée qu’un recours dirigé contre le refus de lui accorder une pension militaire qui lui a été opposé le 31 mars 2011, lequel était devenu définitif, et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation de la privation de la pension militaire d’invalidité à laquelle il s’estime en droit de prétendre ont en réalité le même objet que les conclusions tendant au versement de cette pension et que l’existence du recours mentionné à l’article 77-14-1 du code de justice administrative, que le requérant a d’ailleurs antérieurement exercé, s’oppose à ce qu’il engage une action mettant en cause la responsabilité de l’Etat en raison de l’illégalité du refus opposé à sa demande de pension militaire d’invalidité.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 25 février 2025 par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collet,
— et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, né le 24 mars 1974, s’est engagé comme volontaire service long au sein de l’armée et a été en activité du 1er février 1996 jusqu’à sa radiation des contrôles le 1er février 1998. Il a été affecté du 20 août 1997 au 6 décembre 1997 en opération extérieure dans le cadre d’une mission humanitaire en ex-Yougoslavie sans participation à des combats et la qualité de combattant lui a néanmoins été reconnue. Il a sollicité le 9 février 2010 le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité suite à la pathologie de schizophrénie paranoïde dont il souffre et qu’il estime liée à sa période d’activité dans l’armée. Un refus lui a été opposé par le ministre des armées par décision du 31 mars 2011. Le recours qu’il a formé contre cette décision a été rejeté par le jugement du 14 novembre 2013 du tribunal des pensions militaires d’invalidité de Metz, confirmé par un arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Metz du 6 janvier 2016, devenu irrévocable, aux motifs que sa pathologie n’était pas imputable au service. Le 14 novembre 2019, M. A a sollicité une nouvelle fois le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité pour la même pathologie et par courrier du 30 janvier 2020, le ministre des armées lui a indiqué que sa demande de pension avait déjà été définitivement rejetée par les juridictions des pensions et qu’il ne pourrait être donné aucune suite à toute demande ultérieure de sa part ayant le même objet et portant sur la même infirmité et que cette décision confirmative de rejet n’ouvrait pas de nouveau délai de recours contentieux. Le 2 décembre 2020, M. A a encore une fois sollicité le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité pour la même pathologie et a formé une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du refus de pension militaire d’invalidité qui lui a été opposé. Par jugement du 9 février 2024, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 13 225,68 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’il estime avoir subis du fait du refus de lui accorder une pension militaire d’invalidité.
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : () 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / () « . Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : » Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;/ 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif « . L’article L. 121-2-1 du même code dispose : » () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la présomption légale d’imputabilité ne peut être invoquée, l’intéressé doit apporter la preuve de l’existence d’une relation directe et certaine entre l’infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d’infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu’en cas d’aggravation par le service d’une infirmité pré-existante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l’existence d’une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l’infirmité ou l’aggravation ait été révélée durant le service, ni d’une vraisemblance ou d’une hypothèse, ni des conditions générales du service.
4. Il résulte de l’instruction que les deux experts médicaux désignés par le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Metz puis par la cour régionale des pensions militaires de Metz ont conclu dans leur rapport respectif du 18 décembre 2012 pour le docteur C et du 15 juin 2015 pour le docteur B à l’absence de preuve d’imputabilité entre l’infirmité « schizoprhénie paranoïde » dont souffre M. A ou son aggravation et l’exécution de son service en ex-Yougoslavie. Ces appréciations ont été retenues par les deux juridictions des pensions précitées dans leurs décisions devenues définitives et la production de certificats médicaux postérieurs ne peut, en tout état de cause, être de nature à établir que ces décisions étaient illégales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 13 225,68 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis suite au refus de lui accorder une pension militaire d’invalidité. L’ensemble de ses conclusions présentées en appel ne peut ainsi qu’être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A. ColletLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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