Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 6 juin 2023, n° 22NC03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 février 2022, N° 2007523, 2007524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. E C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 21 octobre 2020 par lesquelles le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n°s 2007523, 2007524 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022 sous le numéro 22NC03262, M. C, représenté par Me Chavkhalov, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler la décision 21 octobre 2020 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le concernant ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions matérielles d’accueil doivent lui être rétablies sans délai, dès lors qu’il présente une vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022 sous le numéro 22NC03263, Mme D, représentée par Me Chavkhalov, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler la décision 21 octobre 2020 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la concernant ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions matérielles d’accueil doivent lui être rétablies sans délai, dès lors qu’elle présente une vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe, et Mme D, ressortissante géorgienne, ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 18 février 2019. Ils ont, à cette occasion, accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le bénéfice de ces conditions leur a toutefois été suspendu au motif que ces derniers avaient quitté leur lieu d’hébergement. Par des décisions du 21 octobre 2020, le directeur général de l’OFII a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n°s 2007523, 2007524 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes à fin d’annulation de ces décisions. Par deux requêtes, qu’il y lieu de joindre, M. C et Mme D font appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ».
3. Si le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’OFII, qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
4. Il ressort des pièces des dossiers que M. C et Mme D ont abandonné le lieu d’hébergement dont ils disposaient sur la commune de Sélestat. Les requérants font valoir que ce logement était inadapté, car il se situait à plus d’une cinquantaine de kilomètres du cabinet du médecin suivant M. C à Strasbourg. Pour autant, les éléments versés par ces derniers, notamment une attestation médicale indiquant, sans plus de précision, que M. C souffre de pathologies chroniques nécessitant des soins spécialisés, ne permettent ni d’établir la gravité de l’état de santé de ce dernier, ni l’impossibilité pour lui de bénéficier d’un suivi adapté à sa pathologie à Sélestat ou à proximité du lieu d’hébergement. De plus, si les requérants indiquent souffrir de maladies graves et être ainsi particulièrement vulnérables, les éléments apportés concernant M. C mentionnent uniquement que ce dernier souffre de pathologies chroniques nécessitant des soins spécialisés, mais ne permettent nullement de déterminer la nature de ses maux, leur gravité et les besoins médicaux induits. Les pièces produites relatives à l’état de santé de Mme D permettent, quant à elles, uniquement d’établir que l’intéressée présente des « soucis psychomatiques » pour lesquels elle bénéficie d’un suivi, mais n’apportent aucune précision quant à la nature précise de ces troubles, leur éventuelle gravité et les traitements qu’ils exigent. En l’absence de toute autre précision et alors que la seule présence à leur côté de leur fille mineure ne saurait justifier l’existence d’une situation de vulnérabilité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le directeur de l’OFII dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation des intéressés doit être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E C, à Mme B D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Haudier, présidente,
— M. Meisse, premier conseiller,
— M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. MARCHALLa présidente,
Signé : G. HAUDIER
Le greffier,
Signé : LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N°s 22NC03262, 22NC03263
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